RETOUR DOSSIER

Ý

TEXTE ADOPTŠ nƒÝ307

´ÝPetite loiݪ

ASSEMBLŠE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZI»ME LŠGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DEÝ 2003-2004

15 juin 2004

PROJET DE LOI

modifiÈ par l'assemblÈe nationale
en premiËre lecture,

pour l'ÈgalitÈ des droits et des chances, la participation
et la
citoyennetÈ des personnes handicapÈes .

L'AssemblÈe nationale a adoptÈ le projet de loi dont la teneur suitÝ:

Voir les numÈrosÝ:
SÈnatÝ:Ý183, 210 et T.A. 64 (2003-2004).

AssemblÈe nationaleÝ:
Ý1465 et 1599.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GŠNŠRALES

Article 1er

I.Ý-ÝLe chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝAvant l'article L.Ý114-1, il est insÈrÈ un article L.Ý114 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý114.Ý-ÝConstitue un handicap, au sens de la prÈsente loi, toute limitation d'activitÈ ou restriction de participation ý la vie en sociÈtÈ subie dans son environnement par une personne en raison d'une altÈration substantielle, durable ou dÈfinitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santÈ invalidant.ݪÝ;

2ƒÝL'article L.Ý114-1 est ainsi modifiÈÝ:

a) Le premier alinÈa est remplacÈ par deux alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝToute personne handicapÈe a droit ý la solidaritÈ de l'ensemble de la collectivitÈ nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accËs aux droits fondamentaux reconnus ý tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyennetÈ.

´ÝL'Etat est garant de l'ÈgalitÈ de traitement des personnes handicapÈes sur l'ensemble du territoire et dÈfinit des objectifs pluriannuels d'actions.ݪÝ;

b) Le second alinÈa est supprimÈÝ;

3ƒÝLe second alinÈa de l'article L.Ý114-2 est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝA cette fin, l'action poursuivie vise ý assurer l'accËs de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapÈ aux institutions ouvertes ý l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolaritÈ, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapÈes.ݪÝ;

4ƒÝSupprimÈ................................................................................................

II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................

III.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................................

IV.Ý-ÝLes dispositions du a du 2ƒ du I et du II du prÈsent article sont applicables ý Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques franÁaises.

V.Ý-ÝLe livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝAvant le chapitre Ier du titre IV, il est insÈrÈ un chapitre prÈliminaire ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝChapitre prÈliminaire

´ÝPrincipes gÈnÈraux

´ÝArt.ÝL.Ý540-1.Ý-ÝLe premier alinÈa de l'article L.Ý114-1, l'article L.Ý114-5 et le quatriËme alinÈa de l'article L.Ý146-1 sont applicables ý Mayotte.ݪÝ;

2ƒÝIl est complÈtÈ par un titre VIII ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝTITRE VIII

´ÝTERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRAN«AISES

´ÝChapitre unique

´ÝPrincipes gÈnÈraux

´ÝArt. L.Ý581-1.Ý-ÝLe premier alinÈa de l'article L.Ý114-1, l'article L.Ý114-5 et le quatriËme alinÈa de l'article L.Ý146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques franÁaises.ݪ

TITRE Ier BIS

PRŠVENTION, RECHERCHE ET ACC»S AUX SOINS

[Division et intitulÈ nouveaux]

Article 1er bis (nouveau)

L'article L.Ý114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt. L.Ý114-3.Ý-ÝSans prÈjudice des dispositions relatives ý la prÈvention et au dÈpistage prÈvues notamment par le code de la santÈ publique, par le code de l'Èducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivitÈs territoriales et les organismes de protection sociale mettent en Suvre des politiques de prÈvention, de rÈduction et de compensation des handicaps et les moyens nÈcessaires ý leur rÈalisation qui visent ý crÈer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du dÈveloppement des capacitÈs de la personne handicapÈe et la recherche de la meilleure autonomie possible.

´ÝLa prÈvention s'appuie sur des programmes de recherche et comporteÝ:

´Ýa) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapÈesÝ;

´Ýb) Des actions visant ý informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidantsÝ;

´Ýc) Des actions visant ý favoriser le dÈveloppement des groupes d'entraide mutuelleÝ;

´Ýd) Des actions de formation et de soutien des professionnelsÝ;

´Ýe) Des actions d'information et de sensibilisation du publicÝ;

´Ýf) Des actions de prÈvention concernant la maltraitance des personnes handicapÈesÝ;

´Ýg) Des actions permettant d'Ètablir des liens concrets de citoyennetÈÝ;

´Ýh) Des actions de soutien psychologique spÈcifique proposÈes ý la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicapÝ;

´Ýi) Des actions pÈdagogiques en milieu scolaire et professionnel.ݪ

Article 1er ter (nouveau)

AprËs l'article L.Ý114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est insÈrÈ un article L.Ý114-3-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý114-3-1.Ý-ÝLa recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les Ètablissements d'enseignement supÈrieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels.

´ÝElle vise notamment ý amÈliorer la vie quotidienne des personnes handicapÈes , mais aussi ý dÈfinir l'origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et ý mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernÈe sur le plan mÈdical, social, thÈrapeutique, Èducatif ou pÈdagogique, et dÈvelopper des actions visant ý rÈduire les incapacitÈs et ý prÈvenir les facteurs de risques.

´ÝIl est crÈÈ un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il Ètablit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapÈes tous les trois ans.ݪ

Article 1er quater (nouveau)

AprËs l'article L.Ý1110-11 du code de la santÈ publique, il est insÈrÈ un article L.Ý1110-12 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý1110-12.Ý-ÝLes professionnels de santÈ reÁoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spÈcifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapÈes , ainsi que l'annonce du handicap.ݪ

Article 1er quinquies (nouveau)

I.Ý-ÝL'article L.Ý1411-2 du code de la santÈ publique est complÈtÈ par une phrase ainsi rÈdigÈeÝ:

´ÝIl prÈcise les moyens spÈcifiques ý mettre en Suvre le cas ÈchÈant pour permettre aux personnes handicapÈes de bÈnÈficier pleinement des plans d'action.ݪ

II.Ý-ÝL'article L.Ý1411-6 du mÍme code est complÈtÈ par un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝLes personnes handicapÈes bÈnÈficient de consultations mÈdicales de prÈvention supplÈmentaires spÈcifiques. Elles y reÁoivent une expertise mÈdicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bÈnÈficient de l'Èvolution des innovations thÈrapeutiques et technologiques pour la rÈduction de leur incapacitÈ. La pÈriodicitÈ et la forme des consultations sont dÈfinies par arrÍtÈ du ministre chargÈ de la santÈ.ݪ

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Compensation des consÈquences du handicap

Article 2ÝA (nouveau)

Il est insÈrÈ, aprËs l'article L.Ý114-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L.Ý114-1-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý114-1-1.Ý-ÝLa personne handicapÈe a droit ý une compensation des consÈquences de son handicap quels que soient la nature de sa dÈficience, son ’ge ou son mode de vie.

´ÝCette compensation consiste ý rÈpondre ý ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolaritÈ, des amÈnagements du domicile ou du cadre de travail nÈcessaires au plein exercice de sa capacitÈ d'autonomie, du dÈveloppement ou de l'amÈnagement de l'offre de service, permettant notamment ý l'entourage de la personne handicapÈe de bÈnÈficier de temps de rÈpit, du dÈveloppement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en Ètablissements spÈcialisÈs, des aides de toute nature ý la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adaptÈ, ou encore en matiËre d'accËs aux procÈdures et aux institutions spÈcifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en Suvre de la protection juridique rÈgie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces rÈponses adaptÈes prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nÈcessaires aux personnes handicapÈes qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

´ÝLes besoins de compensation sont inscrits dans un plan ÈlaborÈ en considÈration des besoins et des aspirations de la personne handicapÈe tels qu'ils sont exprimÈs dans son projet de vie.ݪ

Article 2

I.Ý-ÝLe chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝChapitre V

´ÝPrestation de compensation

´ÝArt.ÝL.Ý245-1.Ý-ÝI.Ý-ÝToute personne handicapÈe rÈsidant de faÁon stable et rÈguliËre en France mÈtropolitaine, dans les dÈpartements mentionnÈs ý l'article L.Ý751-1 du code de la sÈcuritÈ sociale ou ý Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'’ge est infÈrieur ý une limite fixÈe par dÈcret et dont le handicap rÈpond ý des critËres dÈfinis par dÈcret prenant notamment en compte l'’ge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit ý une prestation de compensation, qui a le caractËre d'une prestation en nature qui peut Ítre versÈe, selon le choix du bÈnÈficiaire, en nature ou en espËces.

´ÝLorsque le bÈnÈficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de mÍme nature au titre d'un rÈgime de sÈcuritÈ sociale, les sommes versÈes ý ce titre viennent en dÈduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixÈes par dÈcret.

´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat prÈcisera la condition de rÈsidence mentionnÈe au premier alinÈa.

´ÝII.Ý-ÝPeuvent Ègalement prÈtendre au bÈnÈfice de cette prestationÝ:

´Ý1ƒÝLes personnes d'un ’ge supÈrieur ý la limite mentionnÈe au I mais dont le handicap rÈpondait, avant cet ’ge limite, aux critËres mentionnÈs audit I, sous rÈserve de solliciter cette prestation avant un ’ge fixÈ par dÈcretÝ;

´Ý2ƒÝLes personnes d'un ’ge supÈrieur ý la limite mentionnÈe au I mais qui exercent une activitÈ professionnelle au-delý de cet ’ge et dont le handicap rÈpond aux critËres mentionnÈs audit I.

´ÝIII (nouveau).Ý-ÝPeuvent Ègalement prÈtendre au bÈnÈfice de cette prestation, dans des conditions prÈvues par dÈcret, les bÈnÈficiaires de l'allocation prÈvue ý l'article L.Ý541-1 du code de la sÈcuritÈ sociale exposÈs ý des charges relevant du 3ƒ de l'article L.Ý245-2 du prÈsent code, ces charges ne pouvant alors Ítre prises en compte au titre du complÈment de l'allocation d'Èducation de l'enfant handicapÈ .

´ÝArt.ÝL.Ý245-2.Ý-ÝLa prestation de compensation peut Ítre affectÈe, dans des conditions dÈfinies par dÈcret, ý des chargesÝ:

´Ý1ƒÝLiÈes ý un besoin d'aides humaines, y compris, le cas ÈchÈant, celles apportÈes par les aidants familiauxÝ;

´Ý2ƒÝLiÈes ý un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissÈs ý la charge de l'assurÈ lorsque ces aides techniques relËvent des prestations prÈvues au 1ƒ de l'article L.Ý321-1 du code de la sÈcuritÈ socialeÝ;

´Ý3ƒÝLiÈes ý l'amÈnagement du logement et du vÈhicule de la personne handicapÈeÝ;

´Ý4ƒÝSpÈcifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives ý l'acquisition ou l'entretien de produits liÈs au handicapÝ;

´Ý5ƒ (nouveau) LiÈes ý l'attribution et ý l'entretien des aides animaliËres, reprÈsentÈes par les chiens guides d'aveugles pour personnes handicapÈes visuelles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.

´ÝArt.ÝL.Ý245-3.Ý-ÝL'ÈlÈment de la prestation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2 est accordÈ ý toute personne handicapÈe soit lorsque son Ètat nÈcessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance rÈguliËre, soit lorsque l'exercice d'une activitÈ professionnelle ou d'une fonction Èlective lui impose des frais supplÈmentaires.

´ÝLorsque la personne handicapÈe dispose d'un droit ouvert de mÍme nature au titre d'un rÈgime de sÈcuritÈ sociale, celui-ci vient en dÈduction des sommes versÈes au titre de la prestation de compensation.

´ÝLe service de cette prestation peut Ítre suspendu ou interrompu lorsqu'il est Ètabli, dans des conditions fixÈes par dÈcret, que son bÈnÈficiaire ne reÁoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a ÈtÈ attribuÈe, la charge de la preuve incombant au dÈbiteur de l'ÈlÈment de la prestation.

´ÝArt.ÝL.Ý245-4.Ý-ÝLa prestation de compensation est accordÈe sur la base de tarifs et de montants fixÈs par nature de dÈpense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bÈnÈficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnÈs, ainsi que le montant maximum de chaque ÈlÈment mentionnÈ ý l'article L.Ý245-2, sont dÈterminÈs par voie rÈglementaire. Les modalitÈs et la durÈe d'attribution de cette prestation sont dÈfinies par dÈcret.

´ÝSont exclus des ressources retenues pour la dÈtermination du taux de prise en charge mentionnÈ ý l'alinÈa prÈcÈdentÝ:

´Ý-Ýles revenus d'activitÈ professionnelle de l'intÈressÈÝ;

´Ý-Ýles ressources du conjointÝ;

´Ý-Ýles rentes viagËres mentionnÈes au 2ƒ du I de l'articleÝ199Ýsepties du code gÈnÈral des impÙts, lorsqu'elles ont ÈtÈ constituÈes par la personne handicapÈe pour elle-mÍme ou, en sa faveur, par ses parents ou son reprÈsentant lÈgal, ses grands-parents, ses frËres et s Surs ou ses enfantsÝ;

´Ý-Ýcertaines prestations sociales ý objet spÈcialisÈ dont la liste est fixÈe par voie rÈglementaire.ݪ

´ÝLes frais de compensation restant ý la charge du bÈnÈficiaire, en application des rËgles prÈvues au premier alinÈa, ne peuvent excÈder 10Ý% de ses ressources personnelles nettes d'impÙt.

´ÝArt.ÝL.Ý245-5.Ý-ÝL'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnÈe ý la mise en Suvre de l'obligation alimentaire dÈfinie par les articles 205 ý 211 du code civil.

´ÝIl n'est exercÈ aucun recours en rÈcupÈration de cette prestation ni ý l'encontre de la succession du bÈnÈficiaire dÈcÈdÈ, ni sur le lÈgataire ou le donataire.

´ÝLes sommes versÈes au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement ý l'encontre du bÈnÈficiaire lorsque celui-ci est revenu ý meilleure fortune.

´ÝLa prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liÈe aux ressources.

´ÝArt.ÝL.Ý245-6.Ý-ÝLa prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versÈe directement au bÈnÈficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapÈe relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du prÈsident du conseil gÈnÈral que l'ÈlÈment de la prestation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2 lui soit versÈ directement.

´ÝL'action du bÈnÈficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est Ègalement applicable ý l'action intentÈe par le prÈsident du conseil gÈnÈral en recouvrement des prestations indšment payÈes, sauf en cas de fraude ou de fausse dÈclaration.

´ÝLa tutelle aux prestations sociales prÈvue aux articles L.Ý167-1 ý L.Ý167-5 du code de la sÈcuritÈ sociale s'applique Ègalement ý la prestation de compensation.

´ÝArt.ÝL.Ý245-7.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................

´ÝArt.ÝL.Ý245-8.Ý-ÝLes dispositions de l'article L.Ý134-3 sont applicables aux dÈpenses rÈsultant du versement de la prestation prÈvue ý l'article L.Ý245-1.

´ÝArt.ÝL.Ý245-9.Ý-ÝLes personnes handicapÈes hÈbergÈes ou prises en charge dans un Ètablissement social ou mÈdico-social ou hospitalisÈes dans un Ètablissement de santÈ ont droit ý la prestation de compensation. Un dÈcret fixe les conditions de son attribution et prÈcise, le cas ÈchÈant en fonction de la situation de l'intÈressÈ, la rÈduction qui peut lui Ítre appliquÈe pendant la durÈe de l'hospitalisation ou de l'hÈbergement, ou les modalitÈs de sa suspension.

´ÝArt.ÝL.Ý245-9-1.Ý-ÝL'ÈlÈment mentionnÈ au 1ƒ de l'article L.Ý245-2 peut Ítre employÈ ý rÈmunÈrer un ou plusieurs salariÈs ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide ý domicile, ainsi qu'ý dÈdommager un aidant familial.

´ÝLa personne handicapÈe peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidaritÈ dans des conditions fixÈes par dÈcret. Toute personne handicapÈe peut bÈnÈficier du statut de particulier employeur.

´ÝElle peut choisir de dÈsigner tout organisme ou personne physique ou morale agrÈÈ ý cet effet par le prÈsident du conseil gÈnÈral, notamment un centre communal d'action sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire de l'ÈlÈment mentionnÈ au 1ƒ de l'article L.Ý245-2. L'organisme agrÈÈ assure, pour le compte du bÈnÈficiaire, l'accomplissement des formalitÈs administratives et des dÈclarations sociales liÈes ý l'emploi de ses aides ý domicile. La personne handicapÈe reste l'employeur lÈgal.

´ÝArt.ÝL.Ý245-9-2.Ý-ÝLa prestation de compensation est versÈe mensuellement.

´ÝToutefois, pour permettre de financer des dÈpenses cošteuses, d'aides techniques, d'amÈnagement du logement de la personne handicapÈe, d'un vÈhicule ainsi que celles liÈes ý l'acquisition d'aides animaliËres, des versements ponctuels pour faire face ý ces dÈpenses peuvent Ítre dÈcidÈes par la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 et des familles, sur demande du bÈnÈficiaire.

´ÝCes versements interviennent sans prÈjudice du versement mensuel prÈvu au premier alinÈa pour les autres dÈpenses.

´ÝPrÈalablement ý l'acquisition d'une aide technique ou ý la rÈalisation de travaux d'amÈnagements du domicile, le bÈnÈficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux prÈcisant le cošt global d'amÈnagement du domicile ý la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dÈpenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prÈvus par la dÈcision d'attribution visÈe ý l'alinÈa prÈcÈdent.

´ÝLa commission est tenue de rendre son avis dans un dÈlai de trois mois ý compter de la date de dÈpÙt du dossier complet. A dÈfaut, il est rÈputÈ favorable pour le devis le moins disant rÈpondant aux besoins de la personne.

´ÝArt.ÝL.Ý245-10.Ý-ÝSauf disposition contraire, les modalitÈs d'application du prÈsent chapitre sont dÈterminÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.ݪ

II.Ý-ÝLe neuviËme alinÈa (3ƒ) de l'article L.Ý131-2 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:

´Ý3ƒÝDe l'attribution de l'ÈlÈment de la prestation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2, dans les conditions prÈvues par les articles L.Ý245-3 ý L.Ý245-9-1Ý;ݪ.

III.Ý-ÝNon modifiÈ.........................................................................................

Article 2 bis (nouveau)

Dans les trois ans ý compter de l'entrÈe en vigueur de la prÈsente loi, l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapÈs sera rÈalisÈe. Dans un dÈlai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la prÈsente loi opÈrant une distinction entre les personnes handicapÈes en fonction de critËres d'’ge seront supprimÈes.

Article 2 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complÈtÈ par un article L.Ý242-15 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý242-15.Ý-ÝToute personne isolÈe bÈnÈficiant du complÈment prÈvu au deuxiËme alinÈa de l'article L.Ý541-1 du code de la sÈcuritÈ sociale et assumant seule la charge d'un enfant handicapÈ dont l'Ètat nÈcessite le recours ý tierce personne, a droit ý une prestation spÈcifique nommÈe "majoration spÈcifique pour parents isolÈs d'enfants handicapÈs" versÈe dans des conditions prÈvues par dÈcret.ݪ

Article 2 quater (nouveau)

Dans le dernier alinÈa de l'article L.Ý246-1 du code de l'action sociale et des familles, les motsÝ: ´Ýet eu Ègard aux moyens disponiblesݪ sont supprimÈs.

Article 2 quinquies (nouveau)

Le deuxiËme alinÈa du c du I de l'article L.Ý241-10 du code de la sÈcuritÈ sociale est complÈtÈ par les motsÝ: ´Ýou de l'ÈlÈment de la prestation de compensation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2 du code de l'action sociale et des famillesݪ.

Chapitre II

Ressources des personnes handicapÈes

Article 3

I.Ý-ÝLe titre II du livre VIII du code de la sÈcuritÈ sociale est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝL'article L.Ý821-1 est ainsi modifiÈÝ:

a) Le premier alinÈa est remplacÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝToute personne rÈsidant sur le territoire mÈtropolitain ou dans les dÈpartements mentionnÈs ý l'article L.Ý751-1 ou ý Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dÈpassÈ l'’ge d'ouverture du droit ý l'allocation prÈvue ý l'article L.Ý541-1 et dont l'incapacitÈ permanente est au moins Ègale ý un pourcentage fixÈ par dÈcret perÁoit, dans les conditions prÈvues au prÈsent titre, une allocation aux adultes handicapÈs.

´ÝLes personnes de nationalitÈ ÈtrangËre, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union europÈenne ou parties ý l'accord sur l'Espace Èconomique europÈen, ne peuvent bÈnÈficier de l'allocation aux adultes handicapÈs que si elles sont en situation rÈguliËre au regard de la lÈgislation sur le sÈjour ou si elles sont titulaires d'un rÈcÈpissÈ de demande de renouvellement de titre de sÈjour. Un dÈcret fixe la liste des titres ou documents attestant la rÈgularitÈ de leur situation.

´ÝLe droit ý l'allocation aux adultes handicapÈs est ouvert lorsque la personne ne peut prÈtendre, au titre d'un rÈgime de sÈcuritÈ sociale, d'un rÈgime de pension de retraite ou d'une lÈgislation particuliËre, ý un avantage de vieillesse ou d'invaliditÈ, ý l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visÈe ý l'article L.Ý355-1, ou ý une rente d'accident du travail d'un montant au moins Ègal ý cette allocation.ݪÝ;

b) Au quatriËme alinÈa, les motsÝ: ´Ýdans les conditions prÈvues au premier alinÈa ci-dessus,ݪ sont supprimÈs et les motsÝ: ´ÝLes sommes trop perÁues ý ce titre font l'objet d'un reversement par le bÈnÈficiaireݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝPour la rÈcupÈration des sommes trop perÁues ý ce titre, les organismes visÈs ý l'article L.Ý821-7 sont subrogÈs dans les droits des bÈnÈficiaires vis-ý-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invaliditÈݪÝ;

c) Le cinquiËme alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝLorsque l'allocation aux adultes handicapÈs est versÈe en complÈment de la rÈmunÈration garantie d'une activitÈ dans un Ètablissement ou service d'aide par le travail visÈs ý l'article L.Ý243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rÈmunÈration garantie mentionnÈe ci-dessus est limitÈ ý des montants fixÈs par dÈcret qui varient notamment selon que le bÈnÈficiaire est mariÈ ou vit maritalement ou est liÈ par un pacte civil de solidaritÈ et a une ou plusieurs personnes ý charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prÈvu ý l'article L.Ý141-4 du code du travail.ݪÝ;

2ƒÝL'article L.Ý821-1-1 est abrogÈÝ;

3ƒÝL'article L.Ý821-2 est ainsi modifiÈÝ:

a) Au premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýcommission technique d'orientation et de reclassement professionnel prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýcommission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des famillesݪÝ;

b) Le deuxiËme alinÈa est supprimÈÝ;

c) (nouveau) Dans le dernier alinÈa, le motÝ: ´ÝtroisiËmeݪ est remplacÈ par le motÝ: ´ÝcinquiËmeݪ.

4ƒÝLes articles L.Ý821-3 et L.Ý821-4 sont ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý821-3.Ý-ÝL'allocation aux adultes handicapÈs peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intÈressÈ et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidaritÈ dans la limite d'un plafond fixÈ par dÈcret, qui varie selon qu'il est mariÈ, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidaritÈ et a une ou plusieurs personnes ý sa charge.

´ÝLes rÈmunÈrations de l'intÈressÈ tirÈes d'une activitÈ professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalitÈs fixÈes par dÈcret.

´ÝArt.ÝL.Ý821-4.Ý-ÝL'allocation aux adultes handicapÈs est accordÈe, pour une durÈe dÈterminÈe par dÈcret en Conseil d'Etat, sur dÈcision de la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles apprÈciant le niveau d'incapacitÈ de la personne handicapÈe ainsi que, pour les personnes mentionnÈes ý l'article L.Ý821-2 du prÈsent code, leur impossibilitÈ, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

´ÝLe silence gardÈ pendant plus de deux mois par la commission visÈe, sur une demande d'allocation aux adultes handicapÈs, vaut dÈcision d'acceptation.ݪÝ;

5ƒÝL'article L.Ý821-5 est ainsi modifiÈÝ:

a) A la fin de la deuxiËme phrase du premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýdu handicapÈݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýde la personne handicapÈeݪÝ;

b) Au sixiËme alinÈa, les motsÝ: ´Ýdu prÈsent article et des articles L.Ý821-1 ý L.Ý821-3ݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýdu prÈsent titreݪÝ;

c) (nouveau) A la fin du dernier alinÈa, les motsÝ: ´Ýet de son complÈmentݪ sont supprimÈsÝ;

6ƒÝL'article L.Ý821-6 est ainsi modifiÈÝ:

a) Au premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýaux handicapÈs hÈbergÈs ý la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisÈs dans un Ètablissement de soins, ou dÈtenusݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýaux personnes handicapÈes hÈbergÈes dans un Ètablissement social ou mÈdico-social ou hospitalisÈes dans un Ètablissement de santÈ, ou dÈtenuesݪ, et les motsÝ: ´Ýsuspendu, totalement ou partiellement,ݪ sont remplacÈs par le motÝ: ´ÝrÈduitݪÝ;

b) Le deuxiËme alinÈa est supprimÈÝ;

bis (nouveau) AprËs l'article L.Ý821-7, il est insÈrÈ un article L.Ý821-7-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý821-7-1.Ý-ÝL'allocation prÈvue par le prÈsent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposÈs si, ý l'expiration de la pÈriode de versement, la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcÈe sur le bien-fondÈ de la demande de renouvellement.ݪÝ;

7ƒÝL'article L.Ý821-9 est abrogÈÝ;

(nouveau) Au premier et au deuxiËme alinÈas de l'article L.Ý821-7, les motsÝ: ´Ýet de son complÈmentݪ sont supprimÈs.

II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................

Article 4

Les articles L.Ý243-4 ý L.Ý243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý243-4.Ý-ÝTout travailleur handicapÈ accueilli dans un Ètablissement relevant du a du 5ƒ du I de l'article L.Ý312-1 bÈnÈficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionnÈ ý l'article L.Ý311-4 et a droit ý une rÈmunÈration garantie versÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractËre ý temps plein ou ý temps partiel de l'activitÈ qu'il exerce. Elle est versÈe dËs l'admission en pÈriode d'essai du travailleur handicapÈ sous rÈserve de la conclusion du contrat d'aide et de soutien par le travail.

´ÝSon montant est dÈterminÈ par rÈfÈrence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixÈes par voie rÈglementaire.

´ÝCette rÈmunÈration garantie est composÈe d'une part financÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail et d'un complÈment financÈ par l'Etat.

´ÝL'aide au poste varie dans des conditions fixÈes par voie rÈglementaire, en fonction de la part de rÈmunÈration financÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail et du caractËre ý temps plein ou ý temps partiel de l'activitÈ exercÈe par la personne handicapÈe. Les modalitÈs d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en matiËre de rÈmunÈration versÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail sont fixÈs par voie rÈglementaire.

´ÝArt.ÝL.Ý243-5.Ý-ÝLa rÈmunÈration garantie mentionnÈe ý l'article L.Ý243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considÈrÈe comme une rÈmunÈration du travail pour l'application de l'article L.Ý242-1 du code de la sÈcuritÈ sociale, des dispositions relatives ý l'assiette des cotisations au rÈgime des assurances sociales agricoles et des cotisations versÈes au titre des retraites complÈmentaires. Ces cotisations sont calculÈes sur la base d'une assiette forfaitaire ou rÈelle dans des conditions dÈfinies par voie rÈglementaire.

´ÝArt.ÝL.Ý243-6.Ý-ÝL'Etat assure aux organismes gestionnaires des Ètablissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixÈes par dÈcret, la compensation totale des charges et des cotisations affÈrentes ý la partie de la rÈmunÈration garantie Ègale ý l'aide au poste mentionnÈe ý l'article L.Ý243-4.ݪ

Article 5

I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................

II.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý344-5 du mÍme code, il est insÈrÈ un article L.Ý344-5-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý344-5-1.Ý-ÝToute personne handicapÈe qui a ÈtÈ accueillie dans un des Ètablissements ou services mentionnÈs au 7ƒ de l'article L.Ý312-1 bÈnÈficie des dispositions de l'article L.Ý344-5 lorsqu'elle est hÈbergÈe dans un des Ètablissements et services mentionnÈs au 6ƒ de l'article L.Ý312-1 et au 2ƒ de l'article L.Ý6111-2 du code de la santÈ publique.

´ÝLes dispositions de l'article L.Ý344-5 s'appliquent ý toute personne handicapÈe accueillie pour la premiËre fois dans l'un des Ètablissements et services mentionnÈs aux 6ƒ et 7ƒ de l'article L.Ý312-1 et au 2ƒ de l'article L.Ý6111-2 du code de la santÈ publique, et dont l'incapacitÈ est au moins Ègale ý un pourcentage fixÈ par dÈcret.

´ÝToute personne handicapÈe qui, ý compter de la date de promulgation de la loi nƒÝ du pour l'ÈgalitÈ des droits et des chances, la participation et la citoyennetÈ des personnes handicapÈes, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des Ètablissements et services mentionnÈs aux 6ƒ et 7ƒ de l'article L.Ý312-1 du prÈsent code et au 2ƒ de l'article L.Ý6111-2 du code de la santÈ publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des Ètablissements ou services mentionnÈs au 7ƒ de l'article L.Ý312-1, bÈnÈficie des dispositions des deux alinÈas ci-dessus.ݪ

III (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour les collectivitÈs locales rÈsultant du II est compensÈe par une majoration ý due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour l'Etat rÈsultant du II est compensÈe par la majoration des droits visÈs aux articles 575 et 575ÝA du code gÈnÈral des impÙts.

V (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour les collectivitÈs locales rÈsultant du II est compensÈe par une majoration ý due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

VI (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour l'Etat rÈsultant du II est compensÈe par la majoration des droits visÈs aux articles 575 et 575ÝA du code gÈnÈral des impÙts.

VII (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour les collectivitÈs locales rÈsultant du II est compensÈe par une majoration ý due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

VIII (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour l'Etat rÈsultant du II est compensÈe par la majoration des droits visÈs aux articles 575 et 575ÝA du code gÈnÈral des impÙts.

TITRE III

ACCESSIBILITŠ

Chapitre Ier

ScolaritÈ, enseignement supÈrieur
et enseignement professionnel

Article 6

I et II.Ý-ÝNon modifiÈs....................................................................................

III.Ý-ÝLes articles L.Ý112-1 et L.Ý112-2 du mÍme code sont ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý112-1.Ý-ÝPour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.Ý111-1 et L.Ý111-2, le service public de l'Èducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supÈrieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes prÈsentant un handicap ou un trouble de la santÈ invalidant.

´ÝTout enfant, tout adolescent prÈsentant un handicap ou un trouble invalidant de la santÈ est inscrit dans l'Ècole ou dans l'un des Ètablissements mentionnÈs ý l'article L.Ý351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son Ètablissement de rÈfÈrence.

´ÝIl peut cependant Ítre inscrit, avec l'accord de ses parents ou de son reprÈsentant lÈgal, dans une Ècole ou l'un des Ètablissements mentionnÈs ý l'article L.Ý351-1, autre que son Ètablissement de rÈfÈrence, si ses besoins nÈcessitent qu'ils reÁoivent sa formation dans le cadre de dispositifs adaptÈs.

´ÝDe mÍme, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des Ètablissements ou services mentionnÈs au 2ƒ du I de l'article L.Ý312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des Ètablissements mentionnÈs au livre Ier de la sixiËme partie du code de la santÈ publique peuvent Ítre inscrits dans une Ècole ou dans l'un des Ètablissements mentionnÈs ý l'article L.Ý351-1 du prÈsent code autre que leur Ètablissement de rÈfÈrence, proche de l'Ètablissement o˜ ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette frÈquentation sont fixÈes par convention entre les autoritÈs acadÈmiques et l'Ètablissement de santÈ ou mÈdico-social.

´ÝSi nÈcessaire, des modalitÈs amÈnagÈes d'enseignement ý distance leur sont proposÈes par un Ètablissement relevant de la tutelle du ministËre de l'Èducation nationale.

´ÝCette formation est entreprise avant l'’ge de la scolaritÈ obligatoire, si la famille en fait la demande.

´ÝL'Etat met en place les moyens financiers et humains nÈcessaires ý la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapÈs.

´ÝArt.ÝL.Ý112-2.Ý-ÝAfin que lui soit assurÈ un parcours de formation adaptÈ, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapÈ a droit ý une Èvaluation, au moins une fois par an, de ses compÈtences, de ses besoins et des mesures mises en Suvre dans le cadre de ce parcours, selon une pÈriodicitÈ adaptÈe ý sa situation. Cette Èvaluation est rÈalisÈe par l'Èquipe pluridisciplinaire mentionnÈe ý l'article L.Ý146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le reprÈsentant lÈgal de l'enfant sont obligatoirement entendus ý cette occasion.

´ÝEn fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent <handicapÈ ainsi que de chaque adulte handicapÈ et des rÈsultats de l'Èvaluation, il pourra lui Ítre proposÈ, ainsi qu'ý sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adaptÈ en favorisant, en prioritÈ, l'activitÈ ou le retour en milieu ordinaire.

´ÝIl pourra lui Ítre proposÈ Ègalement, ainsi qu'ý sa famille, une orientation vers un Ètablissement adaptÈ s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s'il est accueilli dans un dispositif adaptÈ.

´ÝL'ÈlËve prÈsentant un handicap ou un trouble de la santÈ invalidant est suivi au sein de l'Ècole ou de l'Ètablissement scolaire par un enseignant rÈfËrent. Ce dernier contribue au bon dÈroulement de la scolaritÈ de l'ÈlËve en assurant notamment les transitions lors de l'admission de l'ÈlËve dans l'Ècole ou l'Ètablissement et au moment de la sortie.ݪ

III bis (nouveau).Ý-ÝAprËs l'article L.Ý112-2 du mÍme code, il est insÈrÈ un article L.Ý112-2-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý112-2-1.Ý-ÝDes Èquipes de suivi de l'intÈgration scolaire sont crÈÈes dans chaque dÈpartement. Elles assurent le suivi des dÈcisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes, prises au titre du 2ƒ du I de l'article L.Ý241-6 du code de l'action sociale et des familles.

´ÝCes Èquipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent ý la mise en Suvre du projet individualisÈ de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

´ÝElles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son reprÈsentant lÈgal, proposer ý la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý241-5 du code de l'action sociale et des familles toute rÈvision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.ݪ

IV.Ý-ÝNon modifiÈ........................................................................................

V.Ý-ÝLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du mÍme code est complÈtÈ par un article L.Ý112-4 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý112-4.Ý-ÝPour garantir l'ÈgalitÈ des chances entre les candidats, des amÈnagements aux conditions de passation des Èpreuves orales, Ècrites ou pratiques des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supÈrieur, rendus nÈcessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santÈ invalidant, sont prÈvus par dÈcret. Ces amÈnagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplÈmentaire, la prÈsence d'un assistant, un dispositif de communication adaptÈ, ou la mise ý disposition d'un Èquipement adaptÈ.ݪ

VI.Ý-ÝLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du mÍme code est complÈtÈ par un article L.Ý112-5 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý112-5.Ý-ÝLes enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reÁoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spÈcifique associant dans sa conception ou sa rÈalisation les associations reprÈsentatives des personnes <handicapÈes et concernant l'accueil et l'Èducation des ÈlËves handicapÈs et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que dÈfini ý l'article L.Ý114 du code de l'action sociale et des familles et les diffÈrentes modalitÈs d'accompagnement scolaire.ݪ

VII (nouveau).Ý-ÝLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du mÍme code est complÈtÈ par un article L.Ý112-6 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý112-6.Ý-ÝTout ÈlËve prÈsentant un handicap ou un trouble de santÈ invalidant qui, ý l'issue de la scolaritÈ obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionnÈ par un diplÙme doit pouvoir poursuivre des Ètudes afin d'atteindre un tel niveau, sauf dÈcision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes . L'Etat met en place les moyens nÈcessaires ý la prolongation de scolaritÈ qui en dÈcoule.ݪ

Article 7

I.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý123-4 du code de l'Èducation, il est insÈrÈ un article L.Ý123-4-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý123-4-1.Ý-ÝLes Ètablissements d'enseignement supÈrieur inscrivent les Ètudiants <handicapÈs ou prÈsentant un trouble de santÈ invalidant, dans le cadre des dispositions rÈglementant leur accËs au mÍme titre que les autres Ètudiants, et assurent leur formation en mettant en Suvre les amÈnagements nÈcessaires ý leur situation dans l'organisation, le dÈroulement et l'accompagnement de leurs Ètudes.ݪ

II (nouveau).Ý-ÝLe sixiËme alinÈa de l'article L.Ý916-1 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝPar dÈrogation au premier alinÈa, des assistants d'Èducation peuvent Ítre recrutÈs par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide ý l'accueil et ý l'intÈgration des ÈlËves handicapÈs dans les conditions prÈvues ý l'article L.Ý351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprËs des Ètudiants handicapÈs inscrits dans les Ètablissements d'enseignement supÈrieur mentionnÈs aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du prÈsent code et pour lesquels une aide a ÈtÈ reconnue nÈcessaire par la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles.ݪ

Article 8

I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................

II.Ý-ÝL'article L.Ý351-1 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý351-1.Ý-ÝLes enfants et adolescents prÈsentant un handicap ou un trouble de santÈ invalidant sont scolarisÈs dans les Ècoles maternelles et ÈlÈmentaires et les Ètablissements visÈs aux articles L.Ý213-2, L.Ý214-6, L.Ý422-1, L.Ý422-2 et L.Ý442-1 du prÈsent code et aux articles L.Ý811-8 et L.Ý813-1 du code rural, si nÈcessaire au sein de dispositifs adaptÈs, lorsque ce mode de scolarisation rÈpond aux besoins des ÈlËves. Les parents sont Ètroitement associÈs ý la dÈcision d'orientation. En cas de dÈsaccord, la dÈcision finale revient aux parents ou au reprÈsentant lÈgal qui peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les ÈlËves bÈnÈficient des aides et accompagnements complÈmentaires nÈcessaires.

´ÝEn fonction de l'Èvaluation rÈguliËre ý laquelle il a droit, chaque ÈlËve scolarisÈ au sein de dispositifs collectifs pourra bÈnÈficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.

´ÝL'enseignement est Ègalement assurÈ par des personnels qualifiÈs relevant du ministËre chargÈ de l'Èducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent prÈsentant un handicap ou un trouble de la santÈ invalidant nÈcessite un sÈjour dans un Ètablissement de santÈ ou un Ètablissement mÈdico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis ý la disposition de ces Ètablissements dans des conditions prÈvues par dÈcret, soit des maÓtres de l'enseignement privÈ dans le cadre d'un contrat passÈ entre l'Ètablissement et l'Etat dans les conditions prÈvues par le titre IV du livre IV.

´ÝUn dÈcret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerÁant dans des Ètablissements publics relevant du ministËre chargÈ des personnes handicapÈes ou titulaires de diplÙmes dÈlivrÈs par ce dernier assurent Ègalement cet enseignement.

´ÝUn dÈcret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplÙmes dÈlivrÈs par le ministËre de l'emploi et de la solidaritÈ sont associÈs ý la mission de l'Èducation nationale, tant au sein des Ètablissements mÈdico-sociaux que dans le cadre des services d'aide ý l'acquisition de l'autonomie et ý l'intÈgration scolaire.ݪ

III.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................................

IV.Ý-ÝL'article L.Ý351-2 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝLe premier alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝLa commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles dÈsigne les Ètablissements ou les services ou ý titre exceptionnel l'Ètablissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.ݪÝ;

2ƒÝAu troisiËme alinÈa, les motsÝ: ´Ýdispensant l'Èducation spÈcialeݪ sont supprimÈsÝ;

3ƒÝAu deuxiËme alinÈa, les motsÝ: ´ÝÈtablissements d'Èducation spÈcialeݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝÈtablissements ou services mentionnÈs au 2ƒ du I de l'article L.Ý312-1 du code de l'action sociale et des famillesݪ.

V.Ý-ÝL'article L.Ý351-3 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝAu premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýla commission dÈpartementale de l'Èducation spÈcialeݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýla commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des famillesݪÝ;

bis (nouveau) Dans le mÍme alinÈa, aprËs la rÈfÈrenceÝ: ´ÝL.Ý351-1ݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýdu prÈsent codeݪÝ;

2ƒÝSupprimÈ..............................................................................................Ý;

(nouveau) Le troisiËme alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝIls exercent leurs fonctions auprËs des ÈlËves pour lesquels une aide a ÈtÈ reconnue nÈcessaire par dÈcision de la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail prÈcise le nom des Ècoles et des Ètablissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.ݪ

VI.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................

Article 8 bis (nouveau)

L'article L.Ý312-15 du code de l'Èducation est complÈtÈ par deux alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝL'enseignement d'Èducation civique comporte Ègalement, ý l'Ècole primaire et au collËge, une formation consacrÈe ý la connaissance et au respect des problËmes des personnes handicapÈes et ý leur intÈgration dans la sociÈtÈ.

´ÝLes Ètablissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapÈes afin de favoriser les Èchanges et les rencontres avec les ÈlËves.ݪ

Chapitre II

Emploi, travail adaptÈ et travail protÈgÈ

Section 1

Principe de non-discrimination

Article 9

I.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý122-45-3 du code du travail, il est insÈrÈ un article L.Ý122-45-4 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý122-45-4.Ý-ÝAfin de garantir le respect du principe d'ÈgalitÈ de traitement ý l'Ègard des personnes handicapÈes telles que dÈfinies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivitÈs territoriales et leurs Ètablissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrËte, les mesures appropriÈes pour permettre aux travailleurs <handicapÈs mentionnÈs ý l'article L.Ý323-3 d'accÈder ý un emploi ou de conserver un emploi correspondant ý leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptÈe ý leurs besoins leur soit dispensÈe, sous rÈserve que les charges consÈcutives ý la mise en Suvre de ces mesures ne soient pas disproportionnÈes, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dÈpenses supportÈes ý ce titre par l'employeur.

´ÝLe refus de prendre des mesures appropriÈes au sens de l'alinÈa prÈcÈdent peut Ítre constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapÈe concernÈe prÈsente des ÈlÈments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces ÈlÈments, il incombe ý la partie dÈfenderesse d'Ètablir le caractËre disproportionnÈ des charges consÈcutives ý ces mesures et de prouver que sa dÈcision est justifiÈe par des ÈlÈments objectifs Ètrangers ý toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprËs avoir ordonnÈ, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.ݪ

II.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý212-4-1 du mÍme code, il est insÈrÈ un article L.Ý212-4-1-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý212-4-1-1.Ý-ÝLes personnes <handicapÈes telles que dÈfinies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles bÈnÈficient ý leur demande d'amÈnagements d'horaires individualisÈs propres ý faciliter leur accËs ý l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

´ÝLes aidants familiaux et les proches de la personne <handicapÈe bÈnÈficient ý leur demande d'amÈnagements d'horaires individualisÈs propres ý faciliter l'accompagnement de cette personne handicapÈe.ݪ

Article 10

I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................

II.Ý-ÝL'article L.Ý132-27 du mÍme code est complÈtÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝDans les entreprises mentionnÈes au premier alinÈa, l'employeur est Ègalement tenu d'engager chaque annÈe une nÈgociation sur les mesures relatives ý l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapÈs. La nÈgociation porte notamment sur les conditions d'accËs ý l'emploi, ý la formation et ý la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

´ÝLa nÈgociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapÈs se dÈroule sur la base d'un rapport Ètabli par l'employeur prÈsentant la situation par rapport ý l'obligation d'emploi des travailleurs handicapÈs prÈvue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

´ÝA dÈfaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la prÈcÈdente nÈgociation, la nÈgociation s'engage obligatoirement ý la demande d'une organisation syndicale reprÈsentative dans le dÈlai fixÈ ý l'article L.Ý132-28Ý; la demande de nÈgociation formulÈe par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations reprÈsentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signÈ dans l'entreprise, la pÈriodicitÈ de la nÈgociation est portÈe ý trois ans.ݪ

II bis (nouveau).Ý-ÝAprËs le motÝ: ´Ýrelativesݪ, la fin du 3ƒ de l'article L.Ý133-5 du mÍme code est ainsi rÈdigÈeÝ: ´Ýaux diplÙmes et aux titres professionnels dÈlivrÈs par le ministre chargÈ de l'emploi, ý condition que ces diplÙmes et titres aient ÈtÈ crÈÈs depuis plus d'un anÝ;ݪ.

III.Ý-ÝAu 11ƒ de l'article L.Ý133-5 du mÍme code, les motsÝ: ´ÝprÈvue ý l'article L.Ý323-9ݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝprÈvue ý l'article L.Ý323-1, ainsi que par des mesures d'amÈnagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant ý remÈdier aux inÈgalitÈs de fait affectant ces personnesݪ.

IV.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................

V (nouveau). - Dans le III de l'article 12 de la loi nƒÝ2003-775 du 21Ýaošt 2003 portant rÈforme des retraites, les motsÝ: ´Ýý l'avant-dernierݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýau septiËmeݪ.

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

I.Ý-ÝL'article L.Ý323-8-3 du code du travail est complÈtÈ par quatre alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝElle procËde annuellement ý l'Èvaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapÈes en milieu ordinaire, publie un rapport d'activitÈ annuel et est soumise au contrÙle administratif et financier de l'Etat.

´ÝUne convention d'objectifs est conclue entre l'Etat, l'association mentionnÈe au premier alinÈa et le fonds dÈfini ý l'article L.Ý323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe, d'une part, les engagements rÈciproques contribuant ý la cohÈrence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spÈcifiques arrÍtÈes par l'association et le fonds et, d'autre part, les moyens financiers nÈcessaires ý l'atteinte de ces objectifs.

´ÝCette convention dÈtermine Ègalement les prioritÈs et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spÈcialisÈsÝ: Èquipes de prÈparation et de suite du reclassement et organismes d'insertion et de placement gÈrÈs par des associations.

´ÝPour assurer le suivi de cette convention, il est instituÈ un dispositif conjoint de pilotage incluant l'Etat, l'association mentionnÈe au premier alinÈa ainsi que les associations reprÈsentant des organismes de placement spÈcialisÈs.ݪ

II.Ý-ÝL'article L.Ý323-11 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý323-11.Ý-ÝDes centres de prÈ-orientation contribuent ý l'orientation professionnelle des travailleurs handicapÈs.

´ÝDes organismes de placement spÈcialisÈs et des services d'insertion professionnelle en charge de la prÈparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapÈes participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la pÈriode d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapÈs mis en Suvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnÈe ý l'article L.Ý323-8-3. Ils doivent Ítre conventionnÈs ý cet effet et peuvent, ý cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnÈe ý l'article L.Ý323-8-3.

´ÝLes conventions mentionnÈes ý l'alinÈa prÈcÈdent doivent Ítre conformes aux orientations fixÈes par la convention d'objectifs prÈvue ý l'article L.Ý323-8-3.

´ÝLes centres de prÈ-orientation, les organismes de placement spÈcialisÈs et les services d'insertion professionnelle mentionnÈs aux deux premiers alinÈas passent Ègalement convention avec la maison dÈpartementale des personnes handicapÈes< mentionnÈe ý l'article L.Ý146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprËs des personnes handicapÈes.ݪ

Article 12

I.Ý-ÝL'article L.Ý323-3 du code du travail est complÈtÈ par un 10ƒ ainsi rÈdigÈÝ:

´Ý10ƒÝLes titulaires de la carte d'invaliditÈ dÈfinie ý l'article L.Ý241-3 du code de l'action sociale et des familles.ݪ

II.Ý-ÝL'article L.Ý323-4 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý323-4.Ý-ÝLe dÈcompte de l'effectif total de salariÈs, mentionnÈ au premier alinÈa de l'article L.Ý323-1, et des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi instituÈe par cet article est effectuÈ selon les modalitÈs dÈfinies ý l'article L.Ý431-2. Toutefois, pour le dÈcompte des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats d'insertion en alternance dÈfinis par le chapitre Ier du titre VIII du livre IX.ݪ

III.Ý-ÝL'article L.Ý323-8-2 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝLes motsÝ: ´Ý; le montant de cette contribution, qui peut Ítre modulÈ en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixÈ par un arrÍtÈ conjoint du ministre chargÈ de l'emploi et du ministre chargÈ du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bÈnÈficiaire non employÈݪ sont supprimÈsÝ;

2ƒÝIl est complÈtÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝLe montant de cette contribution peut Ítre modulÈ en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particuliËres, fixÈs par dÈcret, occupÈs par des salariÈs de l'entreprise. Il tient Ègalement compte de l'effort consenti par l'entreprise en matiËre de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapÈes, notamment de personnes lourdement handicapÈes, dont le handicap est ÈvaluÈ en fonction de la situation concrËte par l'Èquipe pluridisciplinaire dÈfinie ý l'article L.Ý146-4 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultÈs particuliËres d'accËs ý l'emploi.

´ÝLes modalitÈs de calcul de la contribution, qui ne peut excÈder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bÈnÈficiaire non employÈ, sont fixÈes par dÈcret. La limite susmentionnÈe peut Ítre portÈe ý 800 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs mentionnÈs ý l'article L.Ý323-1 n'ayant employÈ aucun bÈnÈficiaire de la prÈsente section, ni fait application d'un accord visÈ ý l'article L.Ý323-8-1 durant quatre annÈes consÈcutives.

´ÝPeuvent toutefois Ítre dÈduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituÈe ý l'article L.Ý323-1, des dÈpenses supportÈes directement par l'entreprise et destinÈes ý favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapÈs au sein de l'entreprise ou l'accËs de personnes handicapÈes ý la vie professionnelle. L'avantage reprÈsentÈ par cette dÈduction ne peut se cumuler avec une aide accordÈe pour le mÍme objet par l'association mentionnÈe ý l'article L.Ý323-8-3. La nature des dÈpenses susmentionnÈes ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent Ítre dÈduites du montant de la contribution sont dÈfinies par dÈcret.ݪ

IV.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................

V (nouveau).Ý-ÝDans le premier alinÈa de l'article L.Ý323-8-1 du mÍme code, aprËs les motsÝ: ´Ýen faisant application d'un accord de branche,ݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýd'un accord de groupe,ݪ.

Article 12 bis (nouveau)

Dans le troisiËme alinÈa de l'article L.Ý1411-1 du code gÈnÈral des collectivitÈs territoriales, aprËs les motsÝ: ´Ýgaranties professionnelles et financiËresݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ý, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapÈs prÈvue ý l'article L.Ý323-1 du code du travailݪ.

Article 13

I.Ý-ÝLa loi nƒÝ83-634 du 13Ýjuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiÈeÝ:

1ƒÝLe 5ƒ de l'article 5 et le 4ƒ de l'article 5 bis sont complÈtÈs par les motsÝ: ´Ýcompte tenu des possibilitÈs de compensation du handicapݪÝ;

bis (nouveau) AprËs l'article 6 quinquies, il est insÈrÈ un article 6 sexies ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý6 sexies.Ý-ÝAfin de garantir le respect du principe d'ÈgalitÈ de traitement ý l'Ègard des personnes handicapÈes telles que dÈfinies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bÈnÈficiant du prÈsent statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrËte, les mesures appropriÈes pour permettre aux personnes handicapÈes d'accÈder ý un emploi ou de conserver un emploi correspondant ý leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensÈe, sous rÈserve que les charges consÈcutives ý la mise en Suvre de ces mesures ne soient pas disproportionnÈes, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dÈpenses supportÈes ý ce titre par l'employeur.ݪÝ;

2ƒÝAprËs l'article 23, il est insÈrÈ un article 23 bis ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý23 bis.Ý-ÝLe Gouvernement dÈpose chaque annÈe sur le bureau des assemblÈes parlementaires un rapport, Ètabli aprËs avis des conseils supÈrieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliËre sur la situation de l'emploi des personnes handicapÈes dans chacune des trois fonctions publiques.ݪ

II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................

Article 14

La loi nƒÝ84-16 du 11Ýjanvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ý la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiÈeÝ:

1ƒÝL'article 27 est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý27.Ý-ÝI.Ý-ÝAucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prÈvue ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut Ítre ÈcartÈ, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a ÈtÈ dÈclarÈ incompatible avec la fonction postulÈe ý la suite de l'examen mÈdical destinÈ ý Èvaluer son aptitude ý l'exercice de sa fonction, rÈalisÈ en application des dispositions du 5ƒ de l'article 5 ou du 4ƒ de l'article 5 bis du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires.

´ÝLes limites d'’ge supÈrieures fixÈes pour l'accËs aux grades et emplois publics rÈgis par les dispositions du prÈsent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail.

´ÝLes personnes qui ne relËvent plus de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ du mÍme article L.Ý323-3 peuvent bÈnÈficier d'un recul des limites d'’ge susmentionnÈes Ègal ý la durÈe des traitements et soins qu'elles ont eu ý subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catÈgories. Cette durÈe ne peut excÈder cinq ans.

´ÝDes dÈrogations aux rËgles normales de dÈroulement des concours et des examens sont prÈvues afin, notamment, d'adapter la durÈe et le fractionnement des Èpreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nÈcessaires prÈcisÈes par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordÈs ý ces candidats, entre deux Èpreuves successives, de maniËre ý leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

´ÝII.Ý-ÝLes personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail peuvent Ítre recrutÈes en qualitÈ d'agent contractuel dans les emplois de catÈgories A, B et C pendant une pÈriode correspondant ý la durÈe de stage prÈvue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation ý Ítre titularisÈes. Le contrat est renouvelable, pour une durÈe qui ne peut excÈder la durÈe initiale du contrat. A l'issue de cette pÈriode, les intÈressÈs sont titularisÈs sous rÈserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

´ÝLes dispositions de l'alinÈa prÈcÈdent s'appliquent aux catÈgories de niveau Èquivalent de La Poste, exploitant public crÈÈ par la loi nƒÝ90-568 du 2Ýjuillet 1990 relative ý l'organisation du service public de la poste et ý France TÈlÈcom.

´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat fixe les modalitÈs d'application des deux alinÈas prÈcÈdents, notamment les conditions minimales de diplÙme exigÈes pour le recrutement en qualitÈ d'agent contractuel en catÈgories A et B, les modalitÈs de vÈrification de l'aptitude prÈalable au recrutement en catÈgorie C, les conditions du renouvellement Èventuel du contrat, les modalitÈs d'apprÈciation, avant la titularisation, de l'aptitude ý exercer les fonctions.

´ÝCe mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualitÈ de fonctionnaire.

´ÝIII (nouveau).Ý-ÝLes fonctionnaires handicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail bÈnÈficient des amÈnagements prÈvus ý l'article L.Ý122-45-4 du mÍme code.ݪÝ;

2ƒÝSupprimÈ..............................................................................................Ý;

3ƒÝA l'article 60, les motsÝ: ´Ýayant la qualitÈ de travailleur handicapÈ reconnue par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ;

4ƒÝA l'article 62, les motsÝ: ´Ýreconnus travailleurs handicapÈs par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ;

5ƒÝAprËs le premier alinÈa de l'article 37 bis, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝL'autorisation d'accomplir un service ý temps partiel est accordÈe de plein droit aux fonctionnaires relevant des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, aprËs avis du mÈdecin de prÈvention.ݪÝ;

(nouveau) AprËs l'article 40 bis, il est insÈrÈ un article 40 ter ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý40 ter.Ý-ÝDes amÈnagements d'horaires propres ý faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordÈs ý sa demande au fonctionnaire handicapÈ relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service.

´ÝDes amÈnagements d'horaires sont Ègalement accordÈs ý sa demande ý tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapÈe telle que dÈfinie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant ý charge, un ascendant ou une personne accueillie ý son domicile et nÈcessite la prÈsence d'une tierce personne.ݪ

Article 15

La loi nƒÝ84-53 du 26Ýjanvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ý la fonction publique territoriale est ainsi modifiÈeÝ:

1ƒÝL'article 35 est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý35.Ý-ÝAucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prÈvue ý l'article. L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut Ítre ÈcartÈ, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a ÈtÈ dÈclarÈ incompatible avec la fonction postulÈe ý la suite de l'examen mÈdical destinÈ ý Èvaluer son aptitude ý l'exercice de sa fonction, rÈalisÈ en application des dispositions du 5ƒ de l'article 5 ou du 4ƒ de l'article 5 bis du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires.

´ÝLes conditions d'aptitude physique mentionnÈes au 5ƒ de l'article 5 du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires sont fixÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.

´ÝLes limites d'’ge supÈrieures fixÈes pour l'accËs aux emplois des collectivitÈs et Ètablissements ne sont pas opposables aux personnes visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail.

´ÝLes personnes qui ne relËvent plus de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ du mÍme article L.Ý323-3 peuvent bÈnÈficier d'un recul des limites d'’ge susvisÈes Ègal ý la durÈe des traitements et soins qu'elles ont eu ý subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catÈgories. Cette durÈe ne peut excÈder cinq ans.

´ÝDes dÈrogations aux rËgles normales de dÈroulement des concours et des examens sont prÈvues afin, notamment, d'adapter la durÈe et le fractionnement des Èpreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nÈcessaires prÈcisÈes par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordÈs ý ces candidats, entre deux Èpreuves successives, de maniËre ý leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

´ÝLes fonctionnaires handicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail bÈnÈficient des amÈnagements prÈvus ý l'article L.Ý122-45-4 du mÍme code.ݪÝ;

2ƒÝAprËs l'article 35, il est insÈrÈ un article 35 bis ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý35 bis.Ý-ÝLe rapport prÈvu au deuxiËme alinÈa de l'article L.Ý323-2 du code du travail est prÈsentÈ ý l'assemblÈe dÈlibÈrante aprËs avis du comitÈ technique paritaire.ݪÝ;

3ƒÝLe dernier alinÈa de l'article 38 est remplacÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:

´ÝLes personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail peuvent Ítre recrutÈes en qualitÈ d'agent contractuel dans les emplois de catÈgories A, B et C pendant une pÈriode correspondant ý la durÈe de stage prÈvue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation ý Ítre titularisÈes. Le contrat est renouvelable, pour une durÈe qui ne peut excÈder la durÈe initiale du contrat. A l'issue de cette pÈriode, les intÈressÈs sont titularisÈs sous rÈserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat fixe les modalitÈs d'application de l'alinÈa prÈcÈdent, notamment les conditions minimales de diplÙme exigÈes pour le recrutement en qualitÈ d'agent contractuel en catÈgories A et B, les modalitÈs de vÈrification de l'aptitude prÈalable au recrutement en catÈgorie C, les conditions du renouvellement Èventuel du contrat, les modalitÈs d'apprÈciation, avant la titularisation, de l'aptitude ý exercer les fonctions.

´ÝCe mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualitÈ de fonctionnaire.ݪÝ;

4ƒÝAu premier alinÈa de l'article 54, les motsÝ: ´Ýayant la qualitÈ de travailleur handicapÈ reconnue par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ; au deuxiËme alinÈa de ce mÍme article, les motsÝ: ´Ýreconnus travailleurs handicapÈs par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ;

5ƒÝAprËs le deuxiËme alinÈa de l'article 60 bis, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝL'autorisation d'accomplir un service ý temps partiel est accordÈe de plein droit aux fonctionnaires relevant des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, aprËs avis du mÈdecin du service de mÈdecine professionnelle et prÈventive.ݪÝ;

6ƒÝAprËs l'article 60 quater, il est insÈrÈ un article 60 quinquies ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý60 quinquies.Ý-ÝDes amÈnagements d'horaires propres ý faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordÈs ý sa demande au fonctionnaire handicapÈ relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service.

´ÝDes amÈnagements d'horaires sont Ègalement accordÈs ý sa demande ý tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapÈe telle que dÈfinie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant ý charge, un ascendant ou une personne accueillie ý son domicile et nÈcessite la prÈsence d'une tierce personne.ݪ

ArticleÝ15 bis (nouveau)

Dans le premier alinÈa du I de l'articleÝ35 de la loi nƒÝ2000-321 du 12Ýavril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les motsÝ: ´Ýdeux derniersݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýcinq derniersݪ.

ArticleÝ16

La loi nƒÝ86-33 du 9Ýjanvier 1986 portant dispositions statutaires relatives ý la fonction publique hospitaliËre est ainsi modifiÈeÝ:

1ƒÝL'articleÝ27 est ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý27.Ý-ÝI.Ý-ÝAucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail, par la commission prÈvue ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut Ítre ÈcartÈ, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a ÈtÈ dÈclarÈ incompatible avec la fonction postulÈe ý la suite de l'examen mÈdical destinÈ ý Èvaluer son aptitude ý l'exercice de sa fonction, rÈalisÈ en application des dispositions du 5ƒ de l'articleÝ5 ou du 4ƒ de l'articleÝ5 bis du titreÝIer du statut gÈnÈral des fonctionnaires.

´ÝLes conditions d'aptitude physique mentionnÈes au 5ƒ de l'articleÝ5 du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires sont fixÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.

´ÝLes limites d'’ge supÈrieures fixÈes pour l'accËs aux corps ou emplois des Ètablissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail.

´ÝLes personnes qui ne relËvent plus de l'une des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ du mÍme articleÝL.Ý323-3 peuvent bÈnÈficier d'un recul des limites d'’ge susmentionnÈes Ègal ý la durÈe des traitements et soins qu'elles ont eu ý subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catÈgories. Cette durÈe ne peut excÈder cinq ans.

´ÝDes dÈrogations aux rËgles normales de dÈroulement des concours et des examens sont prÈvues afin, notamment, d'adapter la durÈe et le fractionnement des Èpreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nÈcessaires prÈcisÈes par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordÈs ý ces candidats entre deux Èpreuves successives, de maniËre ý leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

´ÝLes fonctionnaires handicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail bÈnÈficient des amÈnagements prÈvus ý l'articleÝL.Ý122-45-4 du mÍme code.

´ÝII.Ý-ÝLes personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail peuvent Ítre recrutÈes en qualitÈ d'agent contractuel dans les emplois de catÈgories A, B et C pendant une pÈriode correspondant ý la durÈe de stage prÈvue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation ý Ítre titularisÈes. Le contrat est renouvelable, pour une durÈe qui ne peut excÈder la durÈe initiale du contrat. A l'issue de cette pÈriode, les intÈressÈs sont titularisÈs sous rÈserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat fixe les modalitÈs d'application de l'alinÈa prÈcÈdent, notamment les conditions minimales de diplÙme exigÈes pour le recrutement en qualitÈ d'agent contractuel en catÈgories A et B, les modalitÈs de vÈrification de l'aptitude prÈalable au recrutement en catÈgorie C, les conditions du renouvellement Èventuel du contrat, les modalitÈs d'apprÈciation, avant la titularisation, de l'aptitude ý exercer les fonctions.

´ÝCe mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualitÈ de fonctionnaire.ݪÝ;

2ƒÝAprËs l'articleÝ27, il est insÈrÈ un articleÝ27 bis ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý27 bis.Ý-ÝLe rapport prÈvu au deuxiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý323-2 du code du travail est prÈsentÈ ý l'assemblÈe dÈlibÈrante aprËs avis du comitÈ technique d'Ètablissement.ݪÝ;

3ƒÝA l'articleÝ38, les motsÝ: ´Ýreconnus travailleurs handicapÈs par la commission prÈvue ý l'articleÝL.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travailݪÝ;

4ƒÝAprËs le deuxiËme alinÈa de l'articleÝ46-1, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝL'autorisation d'accomplir un service ý temps partiel est accordÈe de plein droit aux fonctionnaires relevant des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail, aprËs avis du mÈdecin du travail.ݪÝ;

5ƒÝAprËs l'article 47-1, il est insÈrÈ un articleÝ47-2 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.Ý47-2.Ý-ÝDes amÈnagements d'horaires propres ý faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordÈs ý sa demande au fonctionnaire handicapÈ relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service.

´ÝDes amÈnagements d'horaires sont Ègalement accordÈs ý sa demande ý tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapÈe telle que dÈfinie au chapitreÝIV du titreÝIer du livreÝIer du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant ý charge, un ascendant ou une personne accueillie ý son domicile et nÈcessite la prÈsence d'une tierce personne.ݪ

ArticleÝ17

IÝA (nouveau).Ý-ÝLe premier alinÈa de l'articleÝL.Ý323-2 du code du travail est ainsi modifiÈÝ:

1ƒÝAprËs le motÝ: ´Ýcommerciauxݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ý, l'exploitant public La PosteݪÝ;

2ƒÝLes rÈfÈrencesÝ: ´ÝL.Ý323-3, L.Ý323-5 et L.Ý323-8ݪ sont remplacÈes par les rÈfÈrencesÝ: ´ÝL.Ý323-3, L.Ý323-4-1, L.Ý323-5, L.Ý323-8 et L.Ý323-8-6-1ݪ.

I.Ý-ÝAprËs l'articleÝL.Ý323-4 du mÍme code, il est insÈrÈ un articleÝL.Ý323-4-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý323-4-1.Ý-ÝPour le calcul du taux d'emploi fixÈ ý l'articleÝL.Ý323-2, l'effectif total pris en compte est constituÈ de l'ensemble des agents rÈmunÈrÈs par chaque employeur mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý323-2 au 1erÝjanvier de l'annÈe ÈcoulÈe.

´ÝPour le calcul du taux d'emploi susmentionnÈ, l'effectif des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi est constituÈ de l'ensemble des personnes mentionnÈes aux articlesÝL.Ý323-3 et L.Ý323-5 rÈmunÈrÈes par les employeurs mentionnÈs ý l'alinÈa prÈcÈdent au 1erÝjanvier de l'annÈe ÈcoulÈe.

´ÝPour l'application des deux prÈcÈdents alinÈas, chaque agent compte pour une unitÈ.

´ÝLe taux d'emploi correspond ý l'effectif dÈterminÈ au deuxiËme alinÈa rapportÈ ý celui du premier alinÈa.ݪ

II.Ý-ÝAprËs l'articleÝL.Ý323-8-6 du mÍme code, il est insÈrÈ un articleÝL.Ý323-8-6-1 ainsi rÈdigÈÝ:

´ÝArt.ÝL.Ý323-8-6-1.Ý-ÝI.Ý-ÝIl est crÈÈ un fonds pour l'insertion des personnes handicapÈes dans la fonction publique, gÈrÈ par un Ètablissement public placÈ sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est rÈparti en trois sections dÈnommÈes ainsi qu'il suitÝ:

´Ý1ƒÝSection "Fonction publique de l'Etat"Ý;

´Ý2ƒÝSection "Fonction publique territoriale"Ý;

´Ý3ƒÝSection "Fonction publique hospitaliËre".

´ÝCe fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapÈes au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

´ÝPeuvent bÈnÈficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝIer du statut gÈnÈral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitÈs territoriales, ý l'exception des Ètablissements publics ý caractËre industriel ou commercial.

´ÝUn comitÈ national, composÈ de reprÈsentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapÈes, dÈfinit notamment les orientations concernant l'utilisation des crÈdits du fonds par des comitÈs locaux. Le comitÈ national Ètablit un rapport annuel qui est soumis aux conseils