Ý
TEXTE ADOPTŠ nƒÝ307
´ÝPetite loiݪ
ASSEMBLŠE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZI»ME LŠGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DEÝ 2003-2004
15 juin 2004
PROJET DE LOI
modifiÈ par l'assemblÈe nationale
en premiËre lecture,
pour l'ÈgalitÈ
des
droits
et des
chances,
la
participation
et la
citoyennetÈ
des
personnes
handicapÈes
.
L'AssemblÈe nationale a adoptÈ le projet de loi dont la teneur suitÝ:
Voir les numÈrosÝ:
SÈnatÝ:Ý183,
210
et T.A.
64
(2003-2004).
AssemblÈe nationaleÝ:Ý1465
et
1599.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GŠNŠRALES
Article 1er
I.Ý-ÝLe chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝAvant l'article L.Ý114-1, il est insÈrÈ un article L.Ý114 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý114.Ý-ÝConstitue un handicap, au sens de la prÈsente loi, toute limitation d'activitÈ ou restriction de participation ý la vie en sociÈtÈ subie dans son environnement par une personne en raison d'une altÈration substantielle, durable ou dÈfinitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santÈ invalidant.ݪÝ;
2ƒÝL'article L.Ý114-1 est ainsi modifiÈÝ:
a) Le premier alinÈa est remplacÈ par deux alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝToute personne handicapÈe a droit ý la solidaritÈ de l'ensemble de la collectivitÈ nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accËs aux droits fondamentaux reconnus ý tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyennetÈ.
´ÝL'Etat est garant de l'ÈgalitÈ de traitement des personnes handicapÈes sur l'ensemble du territoire et dÈfinit des objectifs pluriannuels d'actions.ݪÝ;
b) Le second alinÈa est supprimÈÝ;
3ƒÝLe second alinÈa de l'article L.Ý114-2 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝA cette fin, l'action poursuivie vise ý assurer l'accËs de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapÈ aux institutions ouvertes ý l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolaritÈ, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapÈes.ݪÝ;
4ƒÝSupprimÈ................................................................................................
II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
III.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................................
IV.Ý-ÝLes dispositions du a du 2ƒ du I et du II du prÈsent article sont applicables ý Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques franÁaises.
V.Ý-ÝLe livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝAvant le chapitre Ier du titre IV, il est insÈrÈ un chapitre prÈliminaire ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝChapitre prÈliminaire
´ÝPrincipes gÈnÈraux
´ÝArt.ÝL.Ý540-1.Ý-ÝLe premier alinÈa de l'article L.Ý114-1, l'article L.Ý114-5 et le quatriËme alinÈa de l'article L.Ý146-1 sont applicables ý Mayotte.ݪÝ;
2ƒÝIl est complÈtÈ par un titre VIII ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝTITRE VIII
´ÝTERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRAN«AISES
´ÝChapitre unique
´ÝPrincipes gÈnÈraux
´ÝArt. L.Ý581-1.Ý-ÝLe premier alinÈa de l'article L.Ý114-1, l'article L.Ý114-5 et le quatriËme alinÈa de l'article L.Ý146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques franÁaises.ݪ
TITRE Ier BIS
PRŠVENTION, RECHERCHE ET ACC»S AUX SOINS
[Division et intitulÈ nouveaux]
Article 1er bis (nouveau)
L'article L.Ý114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt. L.Ý114-3.Ý-ÝSans prÈjudice des dispositions relatives ý la prÈvention et au dÈpistage prÈvues notamment par le code de la santÈ publique, par le code de l'Èducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivitÈs territoriales et les organismes de protection sociale mettent en Suvre des politiques de prÈvention, de rÈduction et de compensation des handicaps et les moyens nÈcessaires ý leur rÈalisation qui visent ý crÈer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du dÈveloppement des capacitÈs de la personne handicapÈe et la recherche de la meilleure autonomie possible.
´ÝLa prÈvention s'appuie sur des programmes de recherche et comporteÝ:
´Ýa) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapÈesÝ;
´Ýb) Des actions visant ý informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidantsÝ;
´Ýc) Des actions visant ý favoriser le dÈveloppement des groupes d'entraide mutuelleÝ;
´Ýd) Des actions de formation et de soutien des professionnelsÝ;
´Ýe) Des actions d'information et de sensibilisation du publicÝ;
´Ýf) Des actions de prÈvention concernant la maltraitance des personnes handicapÈesÝ;
´Ýg) Des actions permettant d'Ètablir des liens concrets de citoyennetÈÝ;
´Ýh) Des actions de soutien psychologique spÈcifique proposÈes ý la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicapÝ;
´Ýi) Des actions pÈdagogiques en milieu scolaire et professionnel.ݪ
Article 1er ter (nouveau)
AprËs l'article L.Ý114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est insÈrÈ un article L.Ý114-3-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý114-3-1.Ý-ÝLa recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les Ètablissements d'enseignement supÈrieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels.
´ÝElle vise notamment ý amÈliorer la vie quotidienne des personnes handicapÈes , mais aussi ý dÈfinir l'origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et ý mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernÈe sur le plan mÈdical, social, thÈrapeutique, Èducatif ou pÈdagogique, et dÈvelopper des actions visant ý rÈduire les incapacitÈs et ý prÈvenir les facteurs de risques.
´ÝIl est crÈÈ un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il Ètablit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapÈes tous les trois ans.ݪ
Article 1er quater (nouveau)
AprËs l'article L.Ý1110-11 du code de la santÈ publique, il est insÈrÈ un article L.Ý1110-12 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý1110-12.Ý-ÝLes professionnels de santÈ reÁoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spÈcifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapÈes , ainsi que l'annonce du handicap.ݪ
Article 1er quinquies (nouveau)
I.Ý-ÝL'article L.Ý1411-2 du code de la santÈ publique est complÈtÈ par une phrase ainsi rÈdigÈeÝ:
´ÝIl prÈcise les moyens spÈcifiques ý mettre en Suvre le cas ÈchÈant pour permettre aux personnes handicapÈes de bÈnÈficier pleinement des plans d'action.ݪ
II.Ý-ÝL'article L.Ý1411-6 du mÍme code est complÈtÈ par un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLes personnes handicapÈes bÈnÈficient de consultations mÈdicales de prÈvention supplÈmentaires spÈcifiques. Elles y reÁoivent une expertise mÈdicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bÈnÈficient de l'Èvolution des innovations thÈrapeutiques et technologiques pour la rÈduction de leur incapacitÈ. La pÈriodicitÈ et la forme des consultations sont dÈfinies par arrÍtÈ du ministre chargÈ de la santÈ.ݪ
TITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre Ier
Compensation des consÈquences du handicap
Article 2ÝA (nouveau)
Il est insÈrÈ, aprËs l'article L.Ý114-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L.Ý114-1-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý114-1-1.Ý-ÝLa personne handicapÈe a droit ý une compensation des consÈquences de son handicap quels que soient la nature de sa dÈficience, son ’ge ou son mode de vie.
´ÝCette compensation consiste ý rÈpondre ý ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolaritÈ, des amÈnagements du domicile ou du cadre de travail nÈcessaires au plein exercice de sa capacitÈ d'autonomie, du dÈveloppement ou de l'amÈnagement de l'offre de service, permettant notamment ý l'entourage de la personne handicapÈe de bÈnÈficier de temps de rÈpit, du dÈveloppement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en Ètablissements spÈcialisÈs, des aides de toute nature ý la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adaptÈ, ou encore en matiËre d'accËs aux procÈdures et aux institutions spÈcifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en Suvre de la protection juridique rÈgie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces rÈponses adaptÈes prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nÈcessaires aux personnes handicapÈes qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
´ÝLes besoins de compensation sont inscrits dans un plan ÈlaborÈ en considÈration des besoins et des aspirations de la personne handicapÈe tels qu'ils sont exprimÈs dans son projet de vie.ݪ
Article 2
I.Ý-ÝLe chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝChapitre V
´ÝPrestation de compensation
´ÝArt.ÝL.Ý245-1.Ý-ÝI.Ý-ÝToute personne handicapÈe rÈsidant de faÁon stable et rÈguliËre en France mÈtropolitaine, dans les dÈpartements mentionnÈs ý l'article L.Ý751-1 du code de la sÈcuritÈ sociale ou ý Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'’ge est infÈrieur ý une limite fixÈe par dÈcret et dont le handicap rÈpond ý des critËres dÈfinis par dÈcret prenant notamment en compte l'’ge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit ý une prestation de compensation, qui a le caractËre d'une prestation en nature qui peut Ítre versÈe, selon le choix du bÈnÈficiaire, en nature ou en espËces.
´ÝLorsque le bÈnÈficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de mÍme nature au titre d'un rÈgime de sÈcuritÈ sociale, les sommes versÈes ý ce titre viennent en dÈduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixÈes par dÈcret.
´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat prÈcisera la condition de rÈsidence mentionnÈe au premier alinÈa.
´ÝII.Ý-ÝPeuvent Ègalement prÈtendre au bÈnÈfice de cette prestationÝ:
´Ý1ƒÝLes personnes d'un ’ge supÈrieur ý la limite mentionnÈe au I mais dont le handicap rÈpondait, avant cet ’ge limite, aux critËres mentionnÈs audit I, sous rÈserve de solliciter cette prestation avant un ’ge fixÈ par dÈcretÝ;
´Ý2ƒÝLes personnes d'un ’ge supÈrieur ý la limite mentionnÈe au I mais qui exercent une activitÈ professionnelle au-delý de cet ’ge et dont le handicap rÈpond aux critËres mentionnÈs audit I.
´ÝIII (nouveau).Ý-ÝPeuvent Ègalement prÈtendre au bÈnÈfice de cette prestation, dans des conditions prÈvues par dÈcret, les bÈnÈficiaires de l'allocation prÈvue ý l'article L.Ý541-1 du code de la sÈcuritÈ sociale exposÈs ý des charges relevant du 3ƒ de l'article L.Ý245-2 du prÈsent code, ces charges ne pouvant alors Ítre prises en compte au titre du complÈment de l'allocation d'Èducation de l'enfant handicapÈ .
´ÝArt.ÝL.Ý245-2.Ý-ÝLa prestation de compensation peut Ítre affectÈe, dans des conditions dÈfinies par dÈcret, ý des chargesÝ:
´Ý1ƒÝLiÈes ý un besoin d'aides humaines, y compris, le cas ÈchÈant, celles apportÈes par les aidants familiauxÝ;
´Ý2ƒÝLiÈes ý un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissÈs ý la charge de l'assurÈ lorsque ces aides techniques relËvent des prestations prÈvues au 1ƒ de l'article L.Ý321-1 du code de la sÈcuritÈ socialeÝ;
´Ý3ƒÝLiÈes ý l'amÈnagement du logement et du vÈhicule de la personne handicapÈeÝ;
´Ý4ƒÝSpÈcifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives ý l'acquisition ou l'entretien de produits liÈs au handicapÝ;
´Ý5ƒ (nouveau) LiÈes ý l'attribution et ý l'entretien des aides animaliËres, reprÈsentÈes par les chiens guides d'aveugles pour personnes handicapÈes visuelles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.
´ÝArt.ÝL.Ý245-3.Ý-ÝL'ÈlÈment de la prestation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2 est accordÈ ý toute personne handicapÈe soit lorsque son Ètat nÈcessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance rÈguliËre, soit lorsque l'exercice d'une activitÈ professionnelle ou d'une fonction Èlective lui impose des frais supplÈmentaires.
´ÝLorsque la personne handicapÈe dispose d'un droit ouvert de mÍme nature au titre d'un rÈgime de sÈcuritÈ sociale, celui-ci vient en dÈduction des sommes versÈes au titre de la prestation de compensation.
´ÝLe service de cette prestation peut Ítre suspendu ou interrompu lorsqu'il est Ètabli, dans des conditions fixÈes par dÈcret, que son bÈnÈficiaire ne reÁoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a ÈtÈ attribuÈe, la charge de la preuve incombant au dÈbiteur de l'ÈlÈment de la prestation.
´ÝArt.ÝL.Ý245-4.Ý-ÝLa prestation de compensation est accordÈe sur la base de tarifs et de montants fixÈs par nature de dÈpense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bÈnÈficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnÈs, ainsi que le montant maximum de chaque ÈlÈment mentionnÈ ý l'article L.Ý245-2, sont dÈterminÈs par voie rÈglementaire. Les modalitÈs et la durÈe d'attribution de cette prestation sont dÈfinies par dÈcret.
´ÝSont exclus des ressources retenues pour la dÈtermination du taux de prise en charge mentionnÈ ý l'alinÈa prÈcÈdentÝ:
´Ý-Ýles revenus d'activitÈ professionnelle de l'intÈressÈÝ;
´Ý-Ýles ressources du conjointÝ;
´Ý-Ýles rentes viagËres mentionnÈes au 2ƒ du I de l'articleÝ199Ýsepties du code gÈnÈral des impÙts, lorsqu'elles ont ÈtÈ constituÈes par la personne handicapÈe pour elle-mÍme ou, en sa faveur, par ses parents ou son reprÈsentant lÈgal, ses grands-parents, ses frËres et s Surs ou ses enfantsÝ;
´Ý-Ýcertaines prestations sociales ý objet spÈcialisÈ dont la liste est fixÈe par voie rÈglementaire.ݪ
´ÝLes frais de compensation restant ý la charge du bÈnÈficiaire, en application des rËgles prÈvues au premier alinÈa, ne peuvent excÈder 10Ý% de ses ressources personnelles nettes d'impÙt.
´ÝArt.ÝL.Ý245-5.Ý-ÝL'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnÈe ý la mise en Suvre de l'obligation alimentaire dÈfinie par les articles 205 ý 211 du code civil.
´ÝIl n'est exercÈ aucun recours en rÈcupÈration de cette prestation ni ý l'encontre de la succession du bÈnÈficiaire dÈcÈdÈ, ni sur le lÈgataire ou le donataire.
´ÝLes sommes versÈes au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement ý l'encontre du bÈnÈficiaire lorsque celui-ci est revenu ý meilleure fortune.
´ÝLa prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liÈe aux ressources.
´ÝArt.ÝL.Ý245-6.Ý-ÝLa prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versÈe directement au bÈnÈficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapÈe relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du prÈsident du conseil gÈnÈral que l'ÈlÈment de la prestation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2 lui soit versÈ directement.
´ÝL'action du bÈnÈficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est Ègalement applicable ý l'action intentÈe par le prÈsident du conseil gÈnÈral en recouvrement des prestations indšment payÈes, sauf en cas de fraude ou de fausse dÈclaration.
´ÝLa tutelle aux prestations sociales prÈvue aux articles L.Ý167-1 ý L.Ý167-5 du code de la sÈcuritÈ sociale s'applique Ègalement ý la prestation de compensation.
´ÝArt.ÝL.Ý245-7.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................
´ÝArt.ÝL.Ý245-8.Ý-ÝLes dispositions de l'article L.Ý134-3 sont applicables aux dÈpenses rÈsultant du versement de la prestation prÈvue ý l'article L.Ý245-1.
´ÝArt.ÝL.Ý245-9.Ý-ÝLes personnes handicapÈes hÈbergÈes ou prises en charge dans un Ètablissement social ou mÈdico-social ou hospitalisÈes dans un Ètablissement de santÈ ont droit ý la prestation de compensation. Un dÈcret fixe les conditions de son attribution et prÈcise, le cas ÈchÈant en fonction de la situation de l'intÈressÈ, la rÈduction qui peut lui Ítre appliquÈe pendant la durÈe de l'hospitalisation ou de l'hÈbergement, ou les modalitÈs de sa suspension.
´ÝArt.ÝL.Ý245-9-1.Ý-ÝL'ÈlÈment mentionnÈ au 1ƒ de l'article L.Ý245-2 peut Ítre employÈ ý rÈmunÈrer un ou plusieurs salariÈs ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide ý domicile, ainsi qu'ý dÈdommager un aidant familial.
´ÝLa personne handicapÈe peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidaritÈ dans des conditions fixÈes par dÈcret. Toute personne handicapÈe peut bÈnÈficier du statut de particulier employeur.
´ÝElle peut choisir de dÈsigner tout organisme ou personne physique ou morale agrÈÈ ý cet effet par le prÈsident du conseil gÈnÈral, notamment un centre communal d'action sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire de l'ÈlÈment mentionnÈ au 1ƒ de l'article L.Ý245-2. L'organisme agrÈÈ assure, pour le compte du bÈnÈficiaire, l'accomplissement des formalitÈs administratives et des dÈclarations sociales liÈes ý l'emploi de ses aides ý domicile. La personne handicapÈe reste l'employeur lÈgal.
´ÝArt.ÝL.Ý245-9-2.Ý-ÝLa prestation de compensation est versÈe mensuellement.
´ÝToutefois, pour permettre de financer des dÈpenses cošteuses, d'aides techniques, d'amÈnagement du logement de la personne handicapÈe, d'un vÈhicule ainsi que celles liÈes ý l'acquisition d'aides animaliËres, des versements ponctuels pour faire face ý ces dÈpenses peuvent Ítre dÈcidÈes par la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 et des familles, sur demande du bÈnÈficiaire.
´ÝCes versements interviennent sans prÈjudice du versement mensuel prÈvu au premier alinÈa pour les autres dÈpenses.
´ÝPrÈalablement ý l'acquisition d'une aide technique ou ý la rÈalisation de travaux d'amÈnagements du domicile, le bÈnÈficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux prÈcisant le cošt global d'amÈnagement du domicile ý la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dÈpenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prÈvus par la dÈcision d'attribution visÈe ý l'alinÈa prÈcÈdent.
´ÝLa commission est tenue de rendre son avis dans un dÈlai de trois mois ý compter de la date de dÈpÙt du dossier complet. A dÈfaut, il est rÈputÈ favorable pour le devis le moins disant rÈpondant aux besoins de la personne.
´ÝArt.ÝL.Ý245-10.Ý-ÝSauf disposition contraire, les modalitÈs d'application du prÈsent chapitre sont dÈterminÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.ݪ
II.Ý-ÝLe neuviËme alinÈa (3ƒ) de l'article L.Ý131-2 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý3ƒÝDe l'attribution de l'ÈlÈment de la prestation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2, dans les conditions prÈvues par les articles L.Ý245-3 ý L.Ý245-9-1Ý;ݪ.
III.Ý-ÝNon modifiÈ.........................................................................................
Article 2 bis (nouveau)
Dans les trois ans ý compter de l'entrÈe en vigueur de la prÈsente loi, l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapÈs sera rÈalisÈe. Dans un dÈlai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la prÈsente loi opÈrant une distinction entre les personnes handicapÈes en fonction de critËres d'’ge seront supprimÈes.
Article 2 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complÈtÈ par un article L.Ý242-15 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý242-15.Ý-ÝToute personne isolÈe bÈnÈficiant du complÈment prÈvu au deuxiËme alinÈa de l'article L.Ý541-1 du code de la sÈcuritÈ sociale et assumant seule la charge d'un enfant handicapÈ dont l'Ètat nÈcessite le recours ý tierce personne, a droit ý une prestation spÈcifique nommÈe "majoration spÈcifique pour parents isolÈs d'enfants handicapÈs" versÈe dans des conditions prÈvues par dÈcret.ݪ
Article 2 quater (nouveau)
Dans le dernier alinÈa de l'article L.Ý246-1 du code de l'action sociale et des familles, les motsÝ: ´Ýet eu Ègard aux moyens disponiblesݪ sont supprimÈs.
Article 2 quinquies (nouveau)
Le deuxiËme alinÈa du c du I de l'article L.Ý241-10 du code de la sÈcuritÈ sociale est complÈtÈ par les motsÝ: ´Ýou de l'ÈlÈment de la prestation de compensation relevant du 1ƒ de l'article L.Ý245-2 du code de l'action sociale et des famillesݪ.
Chapitre II
Ressources des personnes handicapÈes
Article 3
I.Ý-ÝLe titre II du livre VIII du code de la sÈcuritÈ sociale est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝL'article L.Ý821-1 est ainsi modifiÈÝ:
a) Le premier alinÈa est remplacÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝToute personne rÈsidant sur le territoire mÈtropolitain ou dans les dÈpartements mentionnÈs ý l'article L.Ý751-1 ou ý Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dÈpassÈ l'’ge d'ouverture du droit ý l'allocation prÈvue ý l'article L.Ý541-1 et dont l'incapacitÈ permanente est au moins Ègale ý un pourcentage fixÈ par dÈcret perÁoit, dans les conditions prÈvues au prÈsent titre, une allocation aux adultes handicapÈs.
´ÝLes personnes de nationalitÈ ÈtrangËre, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union europÈenne ou parties ý l'accord sur l'Espace Èconomique europÈen, ne peuvent bÈnÈficier de l'allocation aux adultes handicapÈs que si elles sont en situation rÈguliËre au regard de la lÈgislation sur le sÈjour ou si elles sont titulaires d'un rÈcÈpissÈ de demande de renouvellement de titre de sÈjour. Un dÈcret fixe la liste des titres ou documents attestant la rÈgularitÈ de leur situation.
´ÝLe droit ý l'allocation aux adultes handicapÈs est ouvert lorsque la personne ne peut prÈtendre, au titre d'un rÈgime de sÈcuritÈ sociale, d'un rÈgime de pension de retraite ou d'une lÈgislation particuliËre, ý un avantage de vieillesse ou d'invaliditÈ, ý l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visÈe ý l'article L.Ý355-1, ou ý une rente d'accident du travail d'un montant au moins Ègal ý cette allocation.ݪÝ;
b) Au quatriËme alinÈa, les motsÝ: ´Ýdans les conditions prÈvues au premier alinÈa ci-dessus,ݪ sont supprimÈs et les motsÝ: ´ÝLes sommes trop perÁues ý ce titre font l'objet d'un reversement par le bÈnÈficiaireݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝPour la rÈcupÈration des sommes trop perÁues ý ce titre, les organismes visÈs ý l'article L.Ý821-7 sont subrogÈs dans les droits des bÈnÈficiaires vis-ý-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invaliditÈݪÝ;
c) Le cinquiËme alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLorsque l'allocation aux adultes handicapÈs est versÈe en complÈment de la rÈmunÈration garantie d'une activitÈ dans un Ètablissement ou service d'aide par le travail visÈs ý l'article L.Ý243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rÈmunÈration garantie mentionnÈe ci-dessus est limitÈ ý des montants fixÈs par dÈcret qui varient notamment selon que le bÈnÈficiaire est mariÈ ou vit maritalement ou est liÈ par un pacte civil de solidaritÈ et a une ou plusieurs personnes ý charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prÈvu ý l'article L.Ý141-4 du code du travail.ݪÝ;
2ƒÝL'article L.Ý821-1-1 est abrogÈÝ;
3ƒÝL'article L.Ý821-2 est ainsi modifiÈÝ:
a) Au premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýcommission technique d'orientation et de reclassement professionnel prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýcommission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des famillesݪÝ;
b) Le deuxiËme alinÈa est supprimÈÝ;
c) (nouveau) Dans le dernier alinÈa, le motÝ: ´ÝtroisiËmeݪ est remplacÈ par le motÝ: ´ÝcinquiËmeݪ.
4ƒÝLes articles L.Ý821-3 et L.Ý821-4 sont ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý821-3.Ý-ÝL'allocation aux adultes handicapÈs peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intÈressÈ et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidaritÈ dans la limite d'un plafond fixÈ par dÈcret, qui varie selon qu'il est mariÈ, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidaritÈ et a une ou plusieurs personnes ý sa charge.
´ÝLes rÈmunÈrations de l'intÈressÈ tirÈes d'une activitÈ professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalitÈs fixÈes par dÈcret.
´ÝArt.ÝL.Ý821-4.Ý-ÝL'allocation aux adultes handicapÈs est accordÈe, pour une durÈe dÈterminÈe par dÈcret en Conseil d'Etat, sur dÈcision de la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles apprÈciant le niveau d'incapacitÈ de la personne handicapÈe ainsi que, pour les personnes mentionnÈes ý l'article L.Ý821-2 du prÈsent code, leur impossibilitÈ, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
´ÝLe silence gardÈ pendant plus de deux mois par la commission visÈe, sur une demande d'allocation aux adultes handicapÈs, vaut dÈcision d'acceptation.ݪÝ;
5ƒÝL'article L.Ý821-5 est ainsi modifiÈÝ:
a) A la fin de la deuxiËme phrase du premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýdu handicapÈݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýde la personne handicapÈeݪÝ;
b) Au sixiËme alinÈa, les motsÝ: ´Ýdu prÈsent article et des articles L.Ý821-1 ý L.Ý821-3ݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýdu prÈsent titreݪÝ;
c) (nouveau) A la fin du dernier alinÈa, les motsÝ: ´Ýet de son complÈmentݪ sont supprimÈsÝ;
6ƒÝL'article L.Ý821-6 est ainsi modifiÈÝ:
a) Au premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýaux handicapÈs hÈbergÈs ý la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisÈs dans un Ètablissement de soins, ou dÈtenusݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýaux personnes handicapÈes hÈbergÈes dans un Ètablissement social ou mÈdico-social ou hospitalisÈes dans un Ètablissement de santÈ, ou dÈtenuesݪ, et les motsÝ: ´Ýsuspendu, totalement ou partiellement,ݪ sont remplacÈs par le motÝ: ´ÝrÈduitݪÝ;
b) Le deuxiËme alinÈa est supprimÈÝ;
6ƒ bis (nouveau) AprËs l'article L.Ý821-7, il est insÈrÈ un article L.Ý821-7-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý821-7-1.Ý-ÝL'allocation prÈvue par le prÈsent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposÈs si, ý l'expiration de la pÈriode de versement, la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcÈe sur le bien-fondÈ de la demande de renouvellement.ݪÝ;
7ƒÝL'article L.Ý821-9 est abrogÈÝ;
8ƒ (nouveau) Au premier et au deuxiËme alinÈas de l'article L.Ý821-7, les motsÝ: ´Ýet de son complÈmentݪ sont supprimÈs.
II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
Article 4
Les articles L.Ý243-4 ý L.Ý243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý243-4.Ý-ÝTout travailleur handicapÈ accueilli dans un Ètablissement relevant du a du 5ƒ du I de l'article L.Ý312-1 bÈnÈficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionnÈ ý l'article L.Ý311-4 et a droit ý une rÈmunÈration garantie versÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractËre ý temps plein ou ý temps partiel de l'activitÈ qu'il exerce. Elle est versÈe dËs l'admission en pÈriode d'essai du travailleur handicapÈ sous rÈserve de la conclusion du contrat d'aide et de soutien par le travail.
´ÝSon montant est dÈterminÈ par rÈfÈrence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixÈes par voie rÈglementaire.
´ÝCette rÈmunÈration garantie est composÈe d'une part financÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail et d'un complÈment financÈ par l'Etat.
´ÝL'aide au poste varie dans des conditions fixÈes par voie rÈglementaire, en fonction de la part de rÈmunÈration financÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail et du caractËre ý temps plein ou ý temps partiel de l'activitÈ exercÈe par la personne handicapÈe. Les modalitÈs d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en matiËre de rÈmunÈration versÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail sont fixÈs par voie rÈglementaire.
´ÝArt.ÝL.Ý243-5.Ý-ÝLa rÈmunÈration garantie mentionnÈe ý l'article L.Ý243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considÈrÈe comme une rÈmunÈration du travail pour l'application de l'article L.Ý242-1 du code de la sÈcuritÈ sociale, des dispositions relatives ý l'assiette des cotisations au rÈgime des assurances sociales agricoles et des cotisations versÈes au titre des retraites complÈmentaires. Ces cotisations sont calculÈes sur la base d'une assiette forfaitaire ou rÈelle dans des conditions dÈfinies par voie rÈglementaire.
´ÝArt.ÝL.Ý243-6.Ý-ÝL'Etat assure aux organismes gestionnaires des Ètablissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixÈes par dÈcret, la compensation totale des charges et des cotisations affÈrentes ý la partie de la rÈmunÈration garantie Ègale ý l'aide au poste mentionnÈe ý l'article L.Ý243-4.ݪ
Article 5
I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
II.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý344-5 du mÍme code, il est insÈrÈ un article L.Ý344-5-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý344-5-1.Ý-ÝToute personne handicapÈe qui a ÈtÈ accueillie dans un des Ètablissements ou services mentionnÈs au 7ƒ de l'article L.Ý312-1 bÈnÈficie des dispositions de l'article L.Ý344-5 lorsqu'elle est hÈbergÈe dans un des Ètablissements et services mentionnÈs au 6ƒ de l'article L.Ý312-1 et au 2ƒ de l'article L.Ý6111-2 du code de la santÈ publique.
´ÝLes dispositions de l'article L.Ý344-5 s'appliquent ý toute personne handicapÈe accueillie pour la premiËre fois dans l'un des Ètablissements et services mentionnÈs aux 6ƒ et 7ƒ de l'article L.Ý312-1 et au 2ƒ de l'article L.Ý6111-2 du code de la santÈ publique, et dont l'incapacitÈ est au moins Ègale ý un pourcentage fixÈ par dÈcret.
´ÝToute personne handicapÈe qui, ý compter de la date de promulgation de la loi nƒÝ du pour l'ÈgalitÈ des droits et des chances, la participation et la citoyennetÈ des personnes handicapÈes, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des Ètablissements et services mentionnÈs aux 6ƒ et 7ƒ de l'article L.Ý312-1 du prÈsent code et au 2ƒ de l'article L.Ý6111-2 du code de la santÈ publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des Ètablissements ou services mentionnÈs au 7ƒ de l'article L.Ý312-1, bÈnÈficie des dispositions des deux alinÈas ci-dessus.ݪ
III (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour les collectivitÈs locales rÈsultant du II est compensÈe par une majoration ý due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour l'Etat rÈsultant du II est compensÈe par la majoration des droits visÈs aux articles 575 et 575ÝA du code gÈnÈral des impÙts.
V (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour les collectivitÈs locales rÈsultant du II est compensÈe par une majoration ý due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VI (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour l'Etat rÈsultant du II est compensÈe par la majoration des droits visÈs aux articles 575 et 575ÝA du code gÈnÈral des impÙts.
VII (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour les collectivitÈs locales rÈsultant du II est compensÈe par une majoration ý due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VIII (nouveau).Ý-ÝLa perte de recettes pour l'Etat rÈsultant du II est compensÈe par la majoration des droits visÈs aux articles 575 et 575ÝA du code gÈnÈral des impÙts.
TITRE III
ACCESSIBILITŠ
Chapitre Ier
ScolaritÈ, enseignement supÈrieur
et enseignement professionnel
Article 6
I et II.Ý-ÝNon modifiÈs....................................................................................
III.Ý-ÝLes articles L.Ý112-1 et L.Ý112-2 du mÍme code sont ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý112-1.Ý-ÝPour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.Ý111-1 et L.Ý111-2, le service public de l'Èducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supÈrieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes prÈsentant un handicap ou un trouble de la santÈ invalidant.
´ÝTout enfant, tout adolescent prÈsentant un handicap ou un trouble invalidant de la santÈ est inscrit dans l'Ècole ou dans l'un des Ètablissements mentionnÈs ý l'article L.Ý351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son Ètablissement de rÈfÈrence.
´ÝIl peut cependant Ítre inscrit, avec l'accord de ses parents ou de son reprÈsentant lÈgal, dans une Ècole ou l'un des Ètablissements mentionnÈs ý l'article L.Ý351-1, autre que son Ètablissement de rÈfÈrence, si ses besoins nÈcessitent qu'ils reÁoivent sa formation dans le cadre de dispositifs adaptÈs.
´ÝDe mÍme, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des Ètablissements ou services mentionnÈs au 2ƒ du I de l'article L.Ý312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des Ètablissements mentionnÈs au livre Ier de la sixiËme partie du code de la santÈ publique peuvent Ítre inscrits dans une Ècole ou dans l'un des Ètablissements mentionnÈs ý l'article L.Ý351-1 du prÈsent code autre que leur Ètablissement de rÈfÈrence, proche de l'Ètablissement o˜ ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette frÈquentation sont fixÈes par convention entre les autoritÈs acadÈmiques et l'Ètablissement de santÈ ou mÈdico-social.
´ÝSi nÈcessaire, des modalitÈs amÈnagÈes d'enseignement ý distance leur sont proposÈes par un Ètablissement relevant de la tutelle du ministËre de l'Èducation nationale.
´ÝCette formation est entreprise avant l'’ge de la scolaritÈ obligatoire, si la famille en fait la demande.
´ÝL'Etat met en place les moyens financiers et humains nÈcessaires ý la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapÈs.
´ÝArt.ÝL.Ý112-2.Ý-ÝAfin que lui soit assurÈ un parcours de formation adaptÈ, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapÈ a droit ý une Èvaluation, au moins une fois par an, de ses compÈtences, de ses besoins et des mesures mises en Suvre dans le cadre de ce parcours, selon une pÈriodicitÈ adaptÈe ý sa situation. Cette Èvaluation est rÈalisÈe par l'Èquipe pluridisciplinaire mentionnÈe ý l'article L.Ý146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le reprÈsentant lÈgal de l'enfant sont obligatoirement entendus ý cette occasion.
´ÝEn fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent <handicapÈ ainsi que de chaque adulte handicapÈ et des rÈsultats de l'Èvaluation, il pourra lui Ítre proposÈ, ainsi qu'ý sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adaptÈ en favorisant, en prioritÈ, l'activitÈ ou le retour en milieu ordinaire.
´ÝIl pourra lui Ítre proposÈ Ègalement, ainsi qu'ý sa famille, une orientation vers un Ètablissement adaptÈ s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s'il est accueilli dans un dispositif adaptÈ.
´ÝL'ÈlËve prÈsentant un handicap ou un trouble de la santÈ invalidant est suivi au sein de l'Ècole ou de l'Ètablissement scolaire par un enseignant rÈfËrent. Ce dernier contribue au bon dÈroulement de la scolaritÈ de l'ÈlËve en assurant notamment les transitions lors de l'admission de l'ÈlËve dans l'Ècole ou l'Ètablissement et au moment de la sortie.ݪ
III bis (nouveau).Ý-ÝAprËs l'article L.Ý112-2 du mÍme code, il est insÈrÈ un article L.Ý112-2-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý112-2-1.Ý-ÝDes Èquipes de suivi de l'intÈgration scolaire sont crÈÈes dans chaque dÈpartement. Elles assurent le suivi des dÈcisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes, prises au titre du 2ƒ du I de l'article L.Ý241-6 du code de l'action sociale et des familles.
´ÝCes Èquipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent ý la mise en Suvre du projet individualisÈ de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
´ÝElles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son reprÈsentant lÈgal, proposer ý la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý241-5 du code de l'action sociale et des familles toute rÈvision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.ݪ
IV.Ý-ÝNon modifiÈ........................................................................................
V.Ý-ÝLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du mÍme code est complÈtÈ par un article L.Ý112-4 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý112-4.Ý-ÝPour garantir l'ÈgalitÈ des chances entre les candidats, des amÈnagements aux conditions de passation des Èpreuves orales, Ècrites ou pratiques des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supÈrieur, rendus nÈcessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santÈ invalidant, sont prÈvus par dÈcret. Ces amÈnagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplÈmentaire, la prÈsence d'un assistant, un dispositif de communication adaptÈ, ou la mise ý disposition d'un Èquipement adaptÈ.ݪ
VI.Ý-ÝLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du mÍme code est complÈtÈ par un article L.Ý112-5 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý112-5.Ý-ÝLes enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reÁoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spÈcifique associant dans sa conception ou sa rÈalisation les associations reprÈsentatives des personnes <handicapÈes et concernant l'accueil et l'Èducation des ÈlËves handicapÈs et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que dÈfini ý l'article L.Ý114 du code de l'action sociale et des familles et les diffÈrentes modalitÈs d'accompagnement scolaire.ݪ
VII (nouveau).Ý-ÝLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du mÍme code est complÈtÈ par un article L.Ý112-6 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý112-6.Ý-ÝTout ÈlËve prÈsentant un handicap ou un trouble de santÈ invalidant qui, ý l'issue de la scolaritÈ obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionnÈ par un diplÙme doit pouvoir poursuivre des Ètudes afin d'atteindre un tel niveau, sauf dÈcision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes . L'Etat met en place les moyens nÈcessaires ý la prolongation de scolaritÈ qui en dÈcoule.ݪ
Article 7
I.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý123-4 du code de l'Èducation, il est insÈrÈ un article L.Ý123-4-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý123-4-1.Ý-ÝLes Ètablissements d'enseignement supÈrieur inscrivent les Ètudiants <handicapÈs ou prÈsentant un trouble de santÈ invalidant, dans le cadre des dispositions rÈglementant leur accËs au mÍme titre que les autres Ètudiants, et assurent leur formation en mettant en Suvre les amÈnagements nÈcessaires ý leur situation dans l'organisation, le dÈroulement et l'accompagnement de leurs Ètudes.ݪ
II (nouveau).Ý-ÝLe sixiËme alinÈa de l'article L.Ý916-1 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝPar dÈrogation au premier alinÈa, des assistants d'Èducation peuvent Ítre recrutÈs par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide ý l'accueil et ý l'intÈgration des ÈlËves handicapÈs dans les conditions prÈvues ý l'article L.Ý351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprËs des Ètudiants handicapÈs inscrits dans les Ètablissements d'enseignement supÈrieur mentionnÈs aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du prÈsent code et pour lesquels une aide a ÈtÈ reconnue nÈcessaire par la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles.ݪ
Article 8
I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
II.Ý-ÝL'article L.Ý351-1 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý351-1.Ý-ÝLes enfants et adolescents prÈsentant un handicap ou un trouble de santÈ invalidant sont scolarisÈs dans les Ècoles maternelles et ÈlÈmentaires et les Ètablissements visÈs aux articles L.Ý213-2, L.Ý214-6, L.Ý422-1, L.Ý422-2 et L.Ý442-1 du prÈsent code et aux articles L.Ý811-8 et L.Ý813-1 du code rural, si nÈcessaire au sein de dispositifs adaptÈs, lorsque ce mode de scolarisation rÈpond aux besoins des ÈlËves. Les parents sont Ètroitement associÈs ý la dÈcision d'orientation. En cas de dÈsaccord, la dÈcision finale revient aux parents ou au reprÈsentant lÈgal qui peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les ÈlËves bÈnÈficient des aides et accompagnements complÈmentaires nÈcessaires.
´ÝEn fonction de l'Èvaluation rÈguliËre ý laquelle il a droit, chaque ÈlËve scolarisÈ au sein de dispositifs collectifs pourra bÈnÈficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.
´ÝL'enseignement est Ègalement assurÈ par des personnels qualifiÈs relevant du ministËre chargÈ de l'Èducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent prÈsentant un handicap ou un trouble de la santÈ invalidant nÈcessite un sÈjour dans un Ètablissement de santÈ ou un Ètablissement mÈdico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis ý la disposition de ces Ètablissements dans des conditions prÈvues par dÈcret, soit des maÓtres de l'enseignement privÈ dans le cadre d'un contrat passÈ entre l'Ètablissement et l'Etat dans les conditions prÈvues par le titre IV du livre IV.
´ÝUn dÈcret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerÁant dans des Ètablissements publics relevant du ministËre chargÈ des personnes handicapÈes ou titulaires de diplÙmes dÈlivrÈs par ce dernier assurent Ègalement cet enseignement.
´ÝUn dÈcret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplÙmes dÈlivrÈs par le ministËre de l'emploi et de la solidaritÈ sont associÈs ý la mission de l'Èducation nationale, tant au sein des Ètablissements mÈdico-sociaux que dans le cadre des services d'aide ý l'acquisition de l'autonomie et ý l'intÈgration scolaire.ݪ
III.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................................
IV.Ý-ÝL'article L.Ý351-2 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝLe premier alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLa commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles dÈsigne les Ètablissements ou les services ou ý titre exceptionnel l'Ètablissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.ݪÝ;
2ƒÝAu troisiËme alinÈa, les motsÝ: ´Ýdispensant l'Èducation spÈcialeݪ sont supprimÈsÝ;
3ƒÝAu deuxiËme alinÈa, les motsÝ: ´ÝÈtablissements d'Èducation spÈcialeݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝÈtablissements ou services mentionnÈs au 2ƒ du I de l'article L.Ý312-1 du code de l'action sociale et des famillesݪ.
V.Ý-ÝL'article L.Ý351-3 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝAu premier alinÈa, les motsÝ: ´Ýla commission dÈpartementale de l'Èducation spÈcialeݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýla commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des famillesݪÝ;
1ƒ bis (nouveau) Dans le mÍme alinÈa, aprËs la rÈfÈrenceÝ: ´ÝL.Ý351-1ݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýdu prÈsent codeݪÝ;
2ƒÝSupprimÈ..............................................................................................Ý;
3ƒ (nouveau) Le troisiËme alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝIls exercent leurs fonctions auprËs des ÈlËves pour lesquels une aide a ÈtÈ reconnue nÈcessaire par dÈcision de la commission mentionnÈe ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail prÈcise le nom des Ècoles et des Ètablissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.ݪ
VI.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................
Article 8 bis (nouveau)
L'article L.Ý312-15 du code de l'Èducation est complÈtÈ par deux alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝL'enseignement d'Èducation civique comporte Ègalement, ý l'Ècole primaire et au collËge, une formation consacrÈe ý la connaissance et au respect des problËmes des personnes handicapÈes et ý leur intÈgration dans la sociÈtÈ.
´ÝLes Ètablissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapÈes afin de favoriser les Èchanges et les rencontres avec les ÈlËves.ݪ
Chapitre II
Emploi, travail adaptÈ et travail protÈgÈ
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 9
I.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý122-45-3 du code du travail, il est insÈrÈ un article L.Ý122-45-4 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý122-45-4.Ý-ÝAfin de garantir le respect du principe d'ÈgalitÈ de traitement ý l'Ègard des personnes handicapÈes telles que dÈfinies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivitÈs territoriales et leurs Ètablissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrËte, les mesures appropriÈes pour permettre aux travailleurs <handicapÈs mentionnÈs ý l'article L.Ý323-3 d'accÈder ý un emploi ou de conserver un emploi correspondant ý leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptÈe ý leurs besoins leur soit dispensÈe, sous rÈserve que les charges consÈcutives ý la mise en Suvre de ces mesures ne soient pas disproportionnÈes, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dÈpenses supportÈes ý ce titre par l'employeur.
´ÝLe refus de prendre des mesures appropriÈes au sens de l'alinÈa prÈcÈdent peut Ítre constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapÈe concernÈe prÈsente des ÈlÈments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces ÈlÈments, il incombe ý la partie dÈfenderesse d'Ètablir le caractËre disproportionnÈ des charges consÈcutives ý ces mesures et de prouver que sa dÈcision est justifiÈe par des ÈlÈments objectifs Ètrangers ý toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprËs avoir ordonnÈ, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.ݪ
II.Ý-ÝAprËs l'article L.Ý212-4-1 du mÍme code, il est insÈrÈ un article L.Ý212-4-1-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý212-4-1-1.Ý-ÝLes personnes <handicapÈes telles que dÈfinies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles bÈnÈficient ý leur demande d'amÈnagements d'horaires individualisÈs propres ý faciliter leur accËs ý l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
´ÝLes aidants familiaux et les proches de la personne <handicapÈe bÈnÈficient ý leur demande d'amÈnagements d'horaires individualisÈs propres ý faciliter l'accompagnement de cette personne handicapÈe.ݪ
Article 10
I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
II.Ý-ÝL'article L.Ý132-27 du mÍme code est complÈtÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝDans les entreprises mentionnÈes au premier alinÈa, l'employeur est Ègalement tenu d'engager chaque annÈe une nÈgociation sur les mesures relatives ý l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapÈs. La nÈgociation porte notamment sur les conditions d'accËs ý l'emploi, ý la formation et ý la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.
´ÝLa nÈgociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapÈs se dÈroule sur la base d'un rapport Ètabli par l'employeur prÈsentant la situation par rapport ý l'obligation d'emploi des travailleurs handicapÈs prÈvue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
´ÝA dÈfaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la prÈcÈdente nÈgociation, la nÈgociation s'engage obligatoirement ý la demande d'une organisation syndicale reprÈsentative dans le dÈlai fixÈ ý l'article L.Ý132-28Ý; la demande de nÈgociation formulÈe par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations reprÈsentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signÈ dans l'entreprise, la pÈriodicitÈ de la nÈgociation est portÈe ý trois ans.ݪ
II bis (nouveau).Ý-ÝAprËs le motÝ: ´Ýrelativesݪ, la fin du 3ƒ de l'article L.Ý133-5 du mÍme code est ainsi rÈdigÈeÝ: ´Ýaux diplÙmes et aux titres professionnels dÈlivrÈs par le ministre chargÈ de l'emploi, ý condition que ces diplÙmes et titres aient ÈtÈ crÈÈs depuis plus d'un anÝ;ݪ.
III.Ý-ÝAu 11ƒ de l'article L.Ý133-5 du mÍme code, les motsÝ: ´ÝprÈvue ý l'article L.Ý323-9ݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝprÈvue ý l'article L.Ý323-1, ainsi que par des mesures d'amÈnagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant ý remÈdier aux inÈgalitÈs de fait affectant ces personnesݪ.
IV.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................
V (nouveau). - Dans le III de l'article 12 de la loi nƒÝ2003-775 du 21Ýaošt 2003 portant rÈforme des retraites, les motsÝ: ´Ýý l'avant-dernierݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýau septiËmeݪ.
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 11
I.Ý-ÝL'article L.Ý323-8-3 du code du travail est complÈtÈ par quatre alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝElle procËde annuellement ý l'Èvaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapÈes en milieu ordinaire, publie un rapport d'activitÈ annuel et est soumise au contrÙle administratif et financier de l'Etat.
´ÝUne convention d'objectifs est conclue entre l'Etat, l'association mentionnÈe au premier alinÈa et le fonds dÈfini ý l'article L.Ý323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe, d'une part, les engagements rÈciproques contribuant ý la cohÈrence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spÈcifiques arrÍtÈes par l'association et le fonds et, d'autre part, les moyens financiers nÈcessaires ý l'atteinte de ces objectifs.
´ÝCette convention dÈtermine Ègalement les prioritÈs et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spÈcialisÈsÝ: Èquipes de prÈparation et de suite du reclassement et organismes d'insertion et de placement gÈrÈs par des associations.
´ÝPour assurer le suivi de cette convention, il est instituÈ un dispositif conjoint de pilotage incluant l'Etat, l'association mentionnÈe au premier alinÈa ainsi que les associations reprÈsentant des organismes de placement spÈcialisÈs.ݪ
II.Ý-ÝL'article L.Ý323-11 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-11.Ý-ÝDes centres de prÈ-orientation contribuent ý l'orientation professionnelle des travailleurs handicapÈs.
´ÝDes organismes de placement spÈcialisÈs et des services d'insertion professionnelle en charge de la prÈparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapÈes participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la pÈriode d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapÈs mis en Suvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnÈe ý l'article L.Ý323-8-3. Ils doivent Ítre conventionnÈs ý cet effet et peuvent, ý cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnÈe ý l'article L.Ý323-8-3.
´ÝLes conventions mentionnÈes ý l'alinÈa prÈcÈdent doivent Ítre conformes aux orientations fixÈes par la convention d'objectifs prÈvue ý l'article L.Ý323-8-3.
´ÝLes centres de prÈ-orientation, les organismes de placement spÈcialisÈs et les services d'insertion professionnelle mentionnÈs aux deux premiers alinÈas passent Ègalement convention avec la maison dÈpartementale des personnes handicapÈes< mentionnÈe ý l'article L.Ý146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprËs des personnes handicapÈes.ݪ
Article 12
I.Ý-ÝL'article L.Ý323-3 du code du travail est complÈtÈ par un 10ƒ ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý10ƒÝLes titulaires de la carte d'invaliditÈ dÈfinie ý l'article L.Ý241-3 du code de l'action sociale et des familles.ݪ
II.Ý-ÝL'article L.Ý323-4 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-4.Ý-ÝLe dÈcompte de l'effectif total de salariÈs, mentionnÈ au premier alinÈa de l'article L.Ý323-1, et des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi instituÈe par cet article est effectuÈ selon les modalitÈs dÈfinies ý l'article L.Ý431-2. Toutefois, pour le dÈcompte des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats d'insertion en alternance dÈfinis par le chapitre Ier du titre VIII du livre IX.ݪ
III.Ý-ÝL'article L.Ý323-8-2 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝLes motsÝ: ´Ý; le montant de cette contribution, qui peut Ítre modulÈ en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixÈ par un arrÍtÈ conjoint du ministre chargÈ de l'emploi et du ministre chargÈ du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bÈnÈficiaire non employÈݪ sont supprimÈsÝ;
2ƒÝIl est complÈtÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝLe montant de cette contribution peut Ítre modulÈ en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particuliËres, fixÈs par dÈcret, occupÈs par des salariÈs de l'entreprise. Il tient Ègalement compte de l'effort consenti par l'entreprise en matiËre de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapÈes, notamment de personnes lourdement handicapÈes, dont le handicap est ÈvaluÈ en fonction de la situation concrËte par l'Èquipe pluridisciplinaire dÈfinie ý l'article L.Ý146-4 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultÈs particuliËres d'accËs ý l'emploi.
´ÝLes modalitÈs de calcul de la contribution, qui ne peut excÈder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bÈnÈficiaire non employÈ, sont fixÈes par dÈcret. La limite susmentionnÈe peut Ítre portÈe ý 800 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs mentionnÈs ý l'article L.Ý323-1 n'ayant employÈ aucun bÈnÈficiaire de la prÈsente section, ni fait application d'un accord visÈ ý l'article L.Ý323-8-1 durant quatre annÈes consÈcutives.
´ÝPeuvent toutefois Ítre dÈduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituÈe ý l'article L.Ý323-1, des dÈpenses supportÈes directement par l'entreprise et destinÈes ý favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapÈs au sein de l'entreprise ou l'accËs de personnes handicapÈes ý la vie professionnelle. L'avantage reprÈsentÈ par cette dÈduction ne peut se cumuler avec une aide accordÈe pour le mÍme objet par l'association mentionnÈe ý l'article L.Ý323-8-3. La nature des dÈpenses susmentionnÈes ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent Ítre dÈduites du montant de la contribution sont dÈfinies par dÈcret.ݪ
IV.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................
V (nouveau).Ý-ÝDans le premier alinÈa de l'article L.Ý323-8-1 du mÍme code, aprËs les motsÝ: ´Ýen faisant application d'un accord de branche,ݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýd'un accord de groupe,ݪ.
Article 12 bis (nouveau)
Dans le troisiËme alinÈa de l'article L.Ý1411-1 du code gÈnÈral des collectivitÈs territoriales, aprËs les motsÝ: ´Ýgaranties professionnelles et financiËresݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ý, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapÈs prÈvue ý l'article L.Ý323-1 du code du travailݪ.
Article 13
I.Ý-ÝLa loi nƒÝ83-634 du 13Ýjuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiÈeÝ:
1ƒÝLe 5ƒ de l'article 5 et le 4ƒ de l'article 5 bis sont complÈtÈs par les motsÝ: ´Ýcompte tenu des possibilitÈs de compensation du handicapݪÝ;
1ƒ bis (nouveau) AprËs l'article 6 quinquies, il est insÈrÈ un article 6 sexies ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý6 sexies.Ý-ÝAfin de garantir le respect du principe d'ÈgalitÈ de traitement ý l'Ègard des personnes handicapÈes telles que dÈfinies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bÈnÈficiant du prÈsent statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrËte, les mesures appropriÈes pour permettre aux personnes handicapÈes d'accÈder ý un emploi ou de conserver un emploi correspondant ý leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensÈe, sous rÈserve que les charges consÈcutives ý la mise en Suvre de ces mesures ne soient pas disproportionnÈes, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dÈpenses supportÈes ý ce titre par l'employeur.ݪÝ;
2ƒÝAprËs l'article 23, il est insÈrÈ un article 23 bis ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý23 bis.Ý-ÝLe Gouvernement dÈpose chaque annÈe sur le bureau des assemblÈes parlementaires un rapport, Ètabli aprËs avis des conseils supÈrieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliËre sur la situation de l'emploi des personnes handicapÈes dans chacune des trois fonctions publiques.ݪ
II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
Article 14
La loi nƒÝ84-16 du 11Ýjanvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ý la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiÈeÝ:
1ƒÝL'article 27 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý27.Ý-ÝI.Ý-ÝAucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prÈvue ý l'article L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut Ítre ÈcartÈ, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a ÈtÈ dÈclarÈ incompatible avec la fonction postulÈe ý la suite de l'examen mÈdical destinÈ ý Èvaluer son aptitude ý l'exercice de sa fonction, rÈalisÈ en application des dispositions du 5ƒ de l'article 5 ou du 4ƒ de l'article 5 bis du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires.
´ÝLes limites d'’ge supÈrieures fixÈes pour l'accËs aux grades et emplois publics rÈgis par les dispositions du prÈsent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail.
´ÝLes personnes qui ne relËvent plus de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ du mÍme article L.Ý323-3 peuvent bÈnÈficier d'un recul des limites d'’ge susmentionnÈes Ègal ý la durÈe des traitements et soins qu'elles ont eu ý subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catÈgories. Cette durÈe ne peut excÈder cinq ans.
´ÝDes dÈrogations aux rËgles normales de dÈroulement des concours et des examens sont prÈvues afin, notamment, d'adapter la durÈe et le fractionnement des Èpreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nÈcessaires prÈcisÈes par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordÈs ý ces candidats, entre deux Èpreuves successives, de maniËre ý leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
´ÝII.Ý-ÝLes personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail peuvent Ítre recrutÈes en qualitÈ d'agent contractuel dans les emplois de catÈgories A, B et C pendant une pÈriode correspondant ý la durÈe de stage prÈvue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation ý Ítre titularisÈes. Le contrat est renouvelable, pour une durÈe qui ne peut excÈder la durÈe initiale du contrat. A l'issue de cette pÈriode, les intÈressÈs sont titularisÈs sous rÈserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
´ÝLes dispositions de l'alinÈa prÈcÈdent s'appliquent aux catÈgories de niveau Èquivalent de La Poste, exploitant public crÈÈ par la loi nƒÝ90-568 du 2Ýjuillet 1990 relative ý l'organisation du service public de la poste et ý France TÈlÈcom.
´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat fixe les modalitÈs d'application des deux alinÈas prÈcÈdents, notamment les conditions minimales de diplÙme exigÈes pour le recrutement en qualitÈ d'agent contractuel en catÈgories A et B, les modalitÈs de vÈrification de l'aptitude prÈalable au recrutement en catÈgorie C, les conditions du renouvellement Èventuel du contrat, les modalitÈs d'apprÈciation, avant la titularisation, de l'aptitude ý exercer les fonctions.
´ÝCe mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualitÈ de fonctionnaire.
´ÝIII (nouveau).Ý-ÝLes fonctionnaires handicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail bÈnÈficient des amÈnagements prÈvus ý l'article L.Ý122-45-4 du mÍme code.ݪÝ;
2ƒÝSupprimÈ..............................................................................................Ý;
3ƒÝA l'article 60, les motsÝ: ´Ýayant la qualitÈ de travailleur handicapÈ reconnue par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ;
4ƒÝA l'article 62, les motsÝ: ´Ýreconnus travailleurs handicapÈs par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ;
5ƒÝAprËs le premier alinÈa de l'article 37 bis, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝL'autorisation d'accomplir un service ý temps partiel est accordÈe de plein droit aux fonctionnaires relevant des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, aprËs avis du mÈdecin de prÈvention.ݪÝ;
6ƒ (nouveau) AprËs l'article 40 bis, il est insÈrÈ un article 40 ter ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý40 ter.Ý-ÝDes amÈnagements d'horaires propres ý faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordÈs ý sa demande au fonctionnaire handicapÈ relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service.
´ÝDes amÈnagements d'horaires sont Ègalement accordÈs ý sa demande ý tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapÈe telle que dÈfinie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant ý charge, un ascendant ou une personne accueillie ý son domicile et nÈcessite la prÈsence d'une tierce personne.ݪ
Article 15
La loi nƒÝ84-53 du 26Ýjanvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ý la fonction publique territoriale est ainsi modifiÈeÝ:
1ƒÝL'article 35 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý35.Ý-ÝAucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prÈvue ý l'article. L.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut Ítre ÈcartÈ, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a ÈtÈ dÈclarÈ incompatible avec la fonction postulÈe ý la suite de l'examen mÈdical destinÈ ý Èvaluer son aptitude ý l'exercice de sa fonction, rÈalisÈ en application des dispositions du 5ƒ de l'article 5 ou du 4ƒ de l'article 5 bis du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires.
´ÝLes conditions d'aptitude physique mentionnÈes au 5ƒ de l'article 5 du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires sont fixÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.
´ÝLes limites d'’ge supÈrieures fixÈes pour l'accËs aux emplois des collectivitÈs et Ètablissements ne sont pas opposables aux personnes visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail.
´ÝLes personnes qui ne relËvent plus de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ du mÍme article L.Ý323-3 peuvent bÈnÈficier d'un recul des limites d'’ge susvisÈes Ègal ý la durÈe des traitements et soins qu'elles ont eu ý subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catÈgories. Cette durÈe ne peut excÈder cinq ans.
´ÝDes dÈrogations aux rËgles normales de dÈroulement des concours et des examens sont prÈvues afin, notamment, d'adapter la durÈe et le fractionnement des Èpreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nÈcessaires prÈcisÈes par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordÈs ý ces candidats, entre deux Èpreuves successives, de maniËre ý leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
´ÝLes fonctionnaires handicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail bÈnÈficient des amÈnagements prÈvus ý l'article L.Ý122-45-4 du mÍme code.ݪÝ;
2ƒÝAprËs l'article 35, il est insÈrÈ un article 35 bis ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý35 bis.Ý-ÝLe rapport prÈvu au deuxiËme alinÈa de l'article L.Ý323-2 du code du travail est prÈsentÈ ý l'assemblÈe dÈlibÈrante aprËs avis du comitÈ technique paritaire.ݪÝ;
3ƒÝLe dernier alinÈa de l'article 38 est remplacÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝLes personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail peuvent Ítre recrutÈes en qualitÈ d'agent contractuel dans les emplois de catÈgories A, B et C pendant une pÈriode correspondant ý la durÈe de stage prÈvue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation ý Ítre titularisÈes. Le contrat est renouvelable, pour une durÈe qui ne peut excÈder la durÈe initiale du contrat. A l'issue de cette pÈriode, les intÈressÈs sont titularisÈs sous rÈserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat fixe les modalitÈs d'application de l'alinÈa prÈcÈdent, notamment les conditions minimales de diplÙme exigÈes pour le recrutement en qualitÈ d'agent contractuel en catÈgories A et B, les modalitÈs de vÈrification de l'aptitude prÈalable au recrutement en catÈgorie C, les conditions du renouvellement Èventuel du contrat, les modalitÈs d'apprÈciation, avant la titularisation, de l'aptitude ý exercer les fonctions.
´ÝCe mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualitÈ de fonctionnaire.ݪÝ;
4ƒÝAu premier alinÈa de l'article 54, les motsÝ: ´Ýayant la qualitÈ de travailleur handicapÈ reconnue par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ; au deuxiËme alinÈa de ce mÍme article, les motsÝ: ´Ýreconnus travailleurs handicapÈs par la commission prÈvue ý l'article L.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travailݪÝ;
5ƒÝAprËs le deuxiËme alinÈa de l'article 60 bis, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝL'autorisation d'accomplir un service ý temps partiel est accordÈe de plein droit aux fonctionnaires relevant des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, aprËs avis du mÈdecin du service de mÈdecine professionnelle et prÈventive.ݪÝ;
6ƒÝAprËs l'article 60 quater, il est insÈrÈ un article 60 quinquies ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý60 quinquies.Ý-ÝDes amÈnagements d'horaires propres ý faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordÈs ý sa demande au fonctionnaire handicapÈ relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'article L.Ý323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service.
´ÝDes amÈnagements d'horaires sont Ègalement accordÈs ý sa demande ý tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapÈe telle que dÈfinie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant ý charge, un ascendant ou une personne accueillie ý son domicile et nÈcessite la prÈsence d'une tierce personne.ݪ
ArticleÝ15 bis (nouveau)
Dans le premier alinÈa du I de l'articleÝ35 de la loi nƒÝ2000-321 du 12Ýavril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les motsÝ: ´Ýdeux derniersݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýcinq derniersݪ.
ArticleÝ16
La loi nƒÝ86-33 du 9Ýjanvier 1986 portant dispositions statutaires relatives ý la fonction publique hospitaliËre est ainsi modifiÈeÝ:
1ƒÝL'articleÝ27 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý27.Ý-ÝI.Ý-ÝAucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail, par la commission prÈvue ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut Ítre ÈcartÈ, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a ÈtÈ dÈclarÈ incompatible avec la fonction postulÈe ý la suite de l'examen mÈdical destinÈ ý Èvaluer son aptitude ý l'exercice de sa fonction, rÈalisÈ en application des dispositions du 5ƒ de l'articleÝ5 ou du 4ƒ de l'articleÝ5 bis du titreÝIer du statut gÈnÈral des fonctionnaires.
´ÝLes conditions d'aptitude physique mentionnÈes au 5ƒ de l'articleÝ5 du titre Ier du statut gÈnÈral des fonctionnaires sont fixÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.
´ÝLes limites d'’ge supÈrieures fixÈes pour l'accËs aux corps ou emplois des Ètablissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail.
´ÝLes personnes qui ne relËvent plus de l'une des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ du mÍme articleÝL.Ý323-3 peuvent bÈnÈficier d'un recul des limites d'’ge susmentionnÈes Ègal ý la durÈe des traitements et soins qu'elles ont eu ý subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catÈgories. Cette durÈe ne peut excÈder cinq ans.
´ÝDes dÈrogations aux rËgles normales de dÈroulement des concours et des examens sont prÈvues afin, notamment, d'adapter la durÈe et le fractionnement des Èpreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nÈcessaires prÈcisÈes par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordÈs ý ces candidats entre deux Èpreuves successives, de maniËre ý leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
´ÝLes fonctionnaires handicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail bÈnÈficient des amÈnagements prÈvus ý l'articleÝL.Ý122-45-4 du mÍme code.
´ÝII.Ý-ÝLes personnes mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail peuvent Ítre recrutÈes en qualitÈ d'agent contractuel dans les emplois de catÈgories A, B et C pendant une pÈriode correspondant ý la durÈe de stage prÈvue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation ý Ítre titularisÈes. Le contrat est renouvelable, pour une durÈe qui ne peut excÈder la durÈe initiale du contrat. A l'issue de cette pÈriode, les intÈressÈs sont titularisÈs sous rÈserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
´ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat fixe les modalitÈs d'application de l'alinÈa prÈcÈdent, notamment les conditions minimales de diplÙme exigÈes pour le recrutement en qualitÈ d'agent contractuel en catÈgories A et B, les modalitÈs de vÈrification de l'aptitude prÈalable au recrutement en catÈgorie C, les conditions du renouvellement Èventuel du contrat, les modalitÈs d'apprÈciation, avant la titularisation, de l'aptitude ý exercer les fonctions.
´ÝCe mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualitÈ de fonctionnaire.ݪÝ;
2ƒÝAprËs l'articleÝ27, il est insÈrÈ un articleÝ27 bis ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý27 bis.Ý-ÝLe rapport prÈvu au deuxiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý323-2 du code du travail est prÈsentÈ ý l'assemblÈe dÈlibÈrante aprËs avis du comitÈ technique d'Ètablissement.ݪÝ;
3ƒÝA l'articleÝ38, les motsÝ: ´Ýreconnus travailleurs handicapÈs par la commission prÈvue ý l'articleÝL.Ý323-11 du code du travailݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝhandicapÈs relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travailݪÝ;
4ƒÝAprËs le deuxiËme alinÈa de l'articleÝ46-1, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝL'autorisation d'accomplir un service ý temps partiel est accordÈe de plein droit aux fonctionnaires relevant des catÈgories visÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail, aprËs avis du mÈdecin du travail.ݪÝ;
5ƒÝAprËs l'article 47-1, il est insÈrÈ un articleÝ47-2 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.Ý47-2.Ý-ÝDes amÈnagements d'horaires propres ý faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordÈs ý sa demande au fonctionnaire handicapÈ relevant de l'une des catÈgories mentionnÈes aux 1ƒ, 2ƒ, 3ƒ, 4ƒ, 9ƒ et 10ƒ de l'articleÝL.Ý323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service.
´ÝDes amÈnagements d'horaires sont Ègalement accordÈs ý sa demande ý tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nÈcessitÈs du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapÈe telle que dÈfinie au chapitreÝIV du titreÝIer du livreÝIer du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant ý charge, un ascendant ou une personne accueillie ý son domicile et nÈcessite la prÈsence d'une tierce personne.ݪ
ArticleÝ17
IÝA (nouveau).Ý-ÝLe premier alinÈa de l'articleÝL.Ý323-2 du code du travail est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝAprËs le motÝ: ´Ýcommerciauxݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ý, l'exploitant public La PosteݪÝ;
2ƒÝLes rÈfÈrencesÝ: ´ÝL.Ý323-3, L.Ý323-5 et L.Ý323-8ݪ sont remplacÈes par les rÈfÈrencesÝ: ´ÝL.Ý323-3, L.Ý323-4-1, L.Ý323-5, L.Ý323-8 et L.Ý323-8-6-1ݪ.
I.Ý-ÝAprËs l'articleÝL.Ý323-4 du mÍme code, il est insÈrÈ un articleÝL.Ý323-4-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-4-1.Ý-ÝPour le calcul du taux d'emploi fixÈ ý l'articleÝL.Ý323-2, l'effectif total pris en compte est constituÈ de l'ensemble des agents rÈmunÈrÈs par chaque employeur mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý323-2 au 1erÝjanvier de l'annÈe ÈcoulÈe.
´ÝPour le calcul du taux d'emploi susmentionnÈ, l'effectif des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi est constituÈ de l'ensemble des personnes mentionnÈes aux articlesÝL.Ý323-3 et L.Ý323-5 rÈmunÈrÈes par les employeurs mentionnÈs ý l'alinÈa prÈcÈdent au 1erÝjanvier de l'annÈe ÈcoulÈe.
´ÝPour l'application des deux prÈcÈdents alinÈas, chaque agent compte pour une unitÈ.
´ÝLe taux d'emploi correspond ý l'effectif dÈterminÈ au deuxiËme alinÈa rapportÈ ý celui du premier alinÈa.ݪ
II.Ý-ÝAprËs l'articleÝL.Ý323-8-6 du mÍme code, il est insÈrÈ un articleÝL.Ý323-8-6-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-8-6-1.Ý-ÝI.Ý-ÝIl est crÈÈ un fonds pour l'insertion des personnes handicapÈes dans la fonction publique, gÈrÈ par un Ètablissement public placÈ sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est rÈparti en trois sections dÈnommÈes ainsi qu'il suitÝ:
´Ý1ƒÝSection "Fonction publique de l'Etat"Ý;
´Ý2ƒÝSection "Fonction publique territoriale"Ý;
´Ý3ƒÝSection "Fonction publique hospitaliËre".
´ÝCe fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapÈes au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
´ÝPeuvent bÈnÈficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝIer du statut gÈnÈral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitÈs territoriales, ý l'exception des Ètablissements publics ý caractËre industriel ou commercial.
´ÝUn comitÈ national, composÈ de reprÈsentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapÈes, dÈfinit notamment les orientations concernant l'utilisation des crÈdits du fonds par des comitÈs locaux. Le comitÈ national Ètablit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supÈrieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliËre, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapÈes.
´ÝII.Ý-ÝLes employeurs mentionnÈs ý l'articleÝL.Ý323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituÈe par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapÈes dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bÈnÈficiaires de la prÈsente section qu'ils auraient dš employer.
´ÝLes contributions versÈes par les employeurs mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝII du statut gÈnÈral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitÈs territoriales sont versÈes dans la section "Fonction publique de l'Etat".
´ÝLes contributions versÈes par les employeurs mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝIII du statut gÈnÈral des fonctionnaires sont versÈes dans la section "Fonction publique territoriale".
´ÝLes contributions versÈes par les employeurs mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝIV du statut gÈnÈral des fonctionnaires sont versÈes dans la section "Fonction publique hospitaliËre".
´ÝIII.Ý-ÝLes crÈdits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent exclusivement servir ý financer des actions rÈalisÈes ý l'initiative des employeurs mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝII du statut gÈnÈral des fonctionnaires en concertation avec les associations reprÈsentant les personnes handicapÈes.
´ÝLes crÈdits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir ý financer des actions rÈalisÈes ý l'initiative des employeurs mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝIII du statut gÈnÈral des fonctionnaires en concertation avec les associations reprÈsentant les personnes handicapÈes.
´ÝLes crÈdits de la section "Fonction publique hospitaliËre" doivent exclusivement servir ý financer des actions rÈalisÈes ý l'initiative des employeurs mentionnÈs ý l'articleÝ2 du titreÝIV du statut gÈnÈral des fonctionnaires en concertation avec les associations reprÈsentant les personnes handicapÈes.
´ÝDes actions communes ý plusieurs fonctions publiques peuvent Ítre financÈes par les crÈdits relevant de plusieurs sections.
´ÝIII bis.Ý-ÝPour la mise en Suvre des actions mentionnÈes au III, l'Ètablissement public mentionnÈ au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spÈcialisÈs mentionnÈs ý l'articleÝL.Ý323-11, qui peuvent ý cette condition en recevoir l'aide.
´ÝIII ter (nouveau).Ý-ÝLa contribution mentionnÈe au II du prÈsent article est due par les employeurs mentionnÈs ý l'articleÝL.Ý323-2.
´ÝElle est calculÈe en fonction du nombre d'unitÈs manquantes constatÈes au 1erÝjanvier de l'annÈe ÈcoulÈe. Le nombre d'unitÈs manquantes correspond ý la diffÈrence entre le nombre total de personnes rÈmunÈrÈes par l'employeur auquel est appliquÈe la proportion de 6Ý%, arrondie ý l'unitÈ infÈrieure, et celui des bÈnÈficiaires de l'obligation d'emploi prÈvue ý l'articleÝL.Ý323-2 qui sont effectivement rÈmunÈrÈs par l'employeur.
´ÝLe nombre d'unitÈs manquantes est rÈduit d'un nombre d'unitÈs Ègal au quotient obtenu en divisant le montant des dÈpenses rÈalisÈes en application du premier alinÈa de l'articleÝL.Ý323-8 et de celles affectÈes ý des mesures adoptÈes en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapÈes dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi ý un agent occupant ý temps complet un emploi public apprÈciÈ au 31ÝdÈcembre de l'annÈe ÈcoulÈe. Le nombre d'unitÈs manquantes est Ègalement rÈduit dans les mÍmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapÈes.
´ÝLe montant de la contribution est Ègal au nombre d'unitÈs manquantes, multipliÈ par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalitÈs de modulation sont identiques, sous rÈserve des spÈcificitÈs de la fonction publique, ý ceux prÈvus pour la contribution dÈfinie ý l'articleÝL.Ý323-8-2 du code du travail.
´ÝPour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opÈrÈ au niveau de l'ensemble des personnels rÈmunÈrÈs sur les crÈdits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances.
´ÝChaque employeur autre que l'Etat et ses Ètablissements publics mentionnÈ au premier alinÈa dÈpose, au plus tard le 30Ýavril, auprËs du comptable du TrÈsor public une dÈclaration annuelle accompagnÈe du paiement de sa contribution. Le contrÙle de la dÈclaration annuelle est effectuÈ par le gestionnaire du fonds.
´ÝA dÈfaut de dÈclaration et de rÈgularisation dans le dÈlai d'un mois aprËs une mise en demeure adressÈe par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considÈrÈ comme ne satisfaisant pas ý l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculÈ en retenant la proportion de 6Ý% de l'effectif total rÈmunÈrÈ. Dans cette situation ou dans les cas de dÈfaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds Èmet un titre exÈcutoire qui est recouvrÈ par le comptable du TrÈsor public selon les rËgles applicables au recouvrement des crÈances ÈtrangËres ý l'impÙt et au domaine.
´ÝIV.Ý-ÝLes modalitÈs d'application du prÈsent article sont prÈcisÈes par un dÈcret en Conseil d'Etat.ݪ
Section 3
Milieu ordinaire de travail
ArticleÝ18
Les deuxiËme et troisiËme alinÈas de l'articleÝL.Ý323-6 du code du travail sont ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝPour l'application du premier alinÈa, une aide peut Ítre attribuÈe sur dÈcision du directeur dÈpartemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aprËs avis Èventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandÈe par l'employeur, peut Ítre allouÈe en fonction des caractÈristiques des bÈnÈficiaires de la prÈsente section, dans des conditions fixÈes par dÈcret en Conseil d'Etat. Elle est versÈe par l'association qui gËre le Fonds de dÈveloppement pour l'insertion professionnelle des handicapÈs.
´ÝCe dÈcret fixe Ègalement les conditions dans lesquelles une aide peut Ítre accordÈe aux travailleurs handicapÈs qui font le choix d'exercer une activitÈ professionnelle non salariÈe, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivitÈ se trouve notoirement diminuÈe.ݪ
SectionÝ4
Entreprises adaptÈes et travail protÈgÈ
ArticleÝ19
I.Ý-ÝAux articlesÝL.Ý131-2, L.Ý323-8, L.Ý323-34, L.Ý412-5, L.Ý421-2 et L.Ý431-2 du code du travail, les motsÝ: ´Ýateliers protÈgÈsݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýentreprises adaptÈesݪ. A l'articleÝL.Ý323-32 (deuxiËme et dernier alinÈas), les motsÝ: ´Ýatelier protÈgÈݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýentreprise adaptÈeݪ.
I bis (nouveau).Ý-ÝDans les I et II de l'articleÝ54 du code des marchÈs publics et dans le troisiËme alinÈa de l'articleÝ89 du mÍme code, les motsÝ: ´Ýateliers protÈgÈsݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýentreprises adaptÈesݪ.
II.Ý-ÝDans le premier alinÈa de l'articleÝL.Ý323-29 du code du travail, les motsÝ: ´Ýtechnique d'orientation et de reclassement professionnelݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝmentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des famillesݪ.
III.Ý-ÝL'articleÝL.Ý323-30 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝLe premier alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLes personnes handicapÈes pour lesquelles une orientation sur le marchÈ du travail par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avËre impossible, peuvent Ítre admises dans un Ètablissement ou service mentionnÈ au a du 5ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1 du mÍme code.ݪÝ;
1ƒÝbis Le deuxiËme alinÈa est supprimÈÝ;
2ƒÝLe troisiËme alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLa commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une dÈcision motivÈe, en tenant compte des possibilitÈs rÈelles d'insertion, sur une orientation vers le marchÈ du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travailÝ; elle peut prendre une dÈcision provisoire pour une pÈriode d'essai.ݪ
IV.Ý-ÝL'articleÝL.Ý323-31 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-31.Ý-ÝLes entreprises adaptÈes et les centres de distribution de travail ý domicile peuvent Ítre crÈÈs par les collectivitÈs ou organismes publics ou privÈs et notamment par des sociÈtÈs commerciales. Pour ces derniËres, ils sont obligatoirement constituÈs en personnes morales distinctes.
´ÝIls sont agrÈÈs par le reprÈsentant de l'Etat dans la rÈgion et passent avec lui un contrat d'objectifs triennal, prÈvoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat prÈcise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut Ítre rÈvisÈ en cours d'annÈe, en cas de variation de l'effectif employÈ.
´ÝIls bÈnÈficient de l'ensemble des dispositifs destinÈs aux entreprises et ý leurs salariÈs.
´ÝCompte tenu des surcošts gÈnÈrÈs par l'emploi trËs majoritaire de personnes handicapÈes ý efficience rÈduite, ils perÁoivent en outre une subvention spÈcifique dont les modalitÈs d'attribution sont fixÈes par dÈcret.
´ÝIls perÁoivent, pour chaque travailleur handicapÈ orientÈ vers le marchÈ du travail par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versÈe par l'Etat, dont le montant et les modalitÈs d'attribution sont dÈterminÈs par dÈcret en Conseil d'Etat. Cette aide, outre qu'elle compense la rÈduction de son efficience, permet Ègalement un suivi social ainsi qu'une formation spÈcifique de la personne handicapÈe ý son poste de travail.ݪ
V.Ý-ÝL'articleÝL.Ý323-32 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝAu dÈbut du premier alinÈa, les motsÝ: ´ÝL'organisme gestionnaire de l'atelier protÈgÈ ou duݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝL'entreprise adaptÈe ou leݪÝ;
2ƒÝDans la premiËre phrase du deuxiËme alinÈa, les motsÝ: ´Ý, de sa qualification et de son rendementݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýet de sa qualificationݪÝ;
3ƒÝLes deuxiËme, troisiËme et derniËre phrases du mÍme alinÈa sont supprimÈesÝ;
4ƒÝLe troisiËme alinÈa est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝCe salaire ne pourra Ítre infÈrieur au salaire minimum de croissance dÈterminÈ en application des articlesÝL.Ý141-1 et suivants.ݪÝ;
5ƒ (nouveau)ÝAvant le dernier alinÈa, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLe travailleur en entreprise adaptÈe bÈnÈficie en outre des dispositions du titreÝIV du livreÝIV.ݪ
V bis.Ý-ÝAprËs l'articleÝL.Ý323-32 du mÍme code, il est rÈtabli un articleÝL.Ý323-33 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-33.Ý-ÝEn cas de dÈpart volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salariÈ handicapÈ dÈmissionnaire bÈnÈficie, au cas o˜ il souhaiterait rÈintÈgrer l'entreprise adaptÈe, d'une prioritÈ d'embauche dont les modalitÈs sont fixÈes par dÈcret.
´ÝLorsqu'une personne handicapÈe admise dans une entreprise adaptÈe conclut un des contrats prÈvus aux articlesÝL.Ý122-2, L.Ý322-4-2 et L.Ý322-4-7, elle peut bÈnÈficier, ý l'initiative de l'entreprise adaptÈe et avec son accord, d'une convention passÈe par cette entreprise avec son nouvel employeur. En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas dÈfinitivement recrutÈ au terme de celui-ci, le travailleur handicapÈ peut rÈintÈgrer l'entreprise adaptÈe dans des conditions prÈvues par cette convention.
´ÝDans le cas d'une rÈorientation vers un centre d'aide par le travail dÈcidÈe par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni ý l'employeur, ni au salariÈ.ݪ
VI.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................
VII (nouveau).Ý-ÝDans le a du 5ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1 du code de l'action sociale et des familles, les motsÝ: ´Ýateliers protÈgÈs dÈfinisݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýentreprises adaptÈes dÈfiniesݪ.
VIII (nouveau).Ý-ÝDans le dernier alinÈa du IV de l'articleÝ32 de la loi nƒÝ2000-37 du 19Ýjanvier 2000 relative ý la rÈduction nÈgociÈe du temps de travail, les motsÝ: ´Ýateliers protÈgÈsݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýentreprises adaptÈesݪ.
ArticleÝ20
I.Ý-ÝNon modifiÈ...........................................................................................
I bis (nouveau).Ý-ÝIl est insÈrÈ, aprËs l'articleÝL.Ý344-1 du code de l'action sociale et des familles, un articleÝL.Ý344-1-1 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý344-1-1.Ý-ÝLes Ètablissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapÈes adultes qui n'ont pu acquÈrir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien mÈdico-social et Èducatif permettant le dÈveloppement de leurs potentialitÈs et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur Èpanouissement personnel et social. Un dÈcret dÈtermine les obligations de ces Ètablissements et services, notamment la composition et les qualifications des Èquipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer.ݪ
II.Ý-ÝL'articleÝL.Ý344-2 du mÍme code est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý344-2.Ý-ÝLes Ètablissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapÈes dont la commission prÈvue ý l'articleÝL.Ý146-5 a constatÈ que les capacitÈs de travail ne leur permettent, momentanÈment ou durablement, ý temps plein ou ý temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptÈe ou pour le compte d'un centre de distribution de travail ý domicile, ni d'exercer une activitÈ professionnelle indÈpendante. Ils leur offrent des possibilitÈs d'activitÈs diverses ý caractËre professionnel, ainsi qu'un soutien mÈdico-social et Èducatif, en vue de favoriser leur Èpanouissement personnel et social.ݪ
III.Ý-ÝAprËs l'articleÝL.Ý344-2 du mÍme code, sont insÈrÈs cinq articlesÝL.Ý344-2-1 ý L.Ý344-2-5 ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý344-2-1.Ý-ÝLes Ètablissements et services d'aide par le travail mettent en Suvre ou favorisent l'accËs ý des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions Èducatives d'accËs ý l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bÈnÈfice des personnes handicapÈes qu'ils accueillent, dans des conditions fixÈes par dÈcret.
´ÝLes modalitÈs de validation des acquis de l'expÈrience de ces personnes sont fixÈes par dÈcret.
´ÝArt.ÝL.Ý344-2-2.Ý-ÝLes personnes handicapÈes admises dans les Ètablissements et services d'aide par le travail bÈnÈficient d'un droit ý congÈs dont les modalitÈs d'organisation sont fixÈes par dÈcret.
´ÝElles bÈnÈficient Ègalement d'un droit ý reprÈsentation dans des conditions fixÈes par dÈcret.
´ÝArt.ÝL.Ý344-2-3.Ý-ÝSont applicables aux personnes handicapÈes admises dans les Ètablissements et services visÈs ý l'articleÝL.Ý344-2 les dispositions de l'articleÝL.Ý122-28-9 du code du travail relatives au congÈ de prÈsence parentale et celles de l'articleÝL.Ý531-4 du code de la sÈcuritÈ sociale relatives au complÈment de libre choix d'activitÈ.
´ÝArt.ÝL.Ý344-2-4.Ý-ÝLes personnes handicapÈes admises dans un Ètablissement ou un service d'aide par le travail peuvent, ý titre provisoire et selon des modalitÈs fixÈes par voie rÈglementaire, Ítre mises ý disposition d'une entreprise afin d'exercer une activitÈ ý l'extÈrieur de l'Ètablissement ou du service auquel elles demeurent rattachÈes.
´ÝArt.ÝL.Ý344-2-5.Ý-ÝLorsqu'une personne handicapÈe d'un Ètablissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prÈvus aux articlesÝL.Ý122-2, L.Ý322-4-2 et L.Ý322-4-7 du code du travail, elle bÈnÈficie d'une convention passÈe entre l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et Èventuellement le service d'accompagnement ý la vie sociale. Cette convention prÈcise les modalitÈs de l'aide apportÈe par l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail et Èventuellement le service d'accompagnement ý la vie sociale au travailleur handicapÈ et ý son employeur pendant la durÈe du contrat de travail. Cette aide, ý dÈfaut de faire l'objet d'une rÈmunÈration par l'employeur, est financÈe dans des conditions fixÈes par dÈcret.
´ÝEn cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas dÈfinitivement recrutÈe par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapÈe est rÈintÈgrÈe de plein droit dans l'Ètablissement ou le service d'aide par le travail d'origine ou, ý dÈfaut, dans un autre Ètablissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a ÈtÈ conclu ý cet effet. La convention mentionnÈe au prÈcÈdent alinÈa prÈvoit Ègalement les modalitÈs de cette rÈintÈgration.ݪ
ArticleÝ20 bis
AprËs la sectionÝ5 du chapitreÝIII du titreÝIer du livreÝIII du code de l'action sociale et des familles, il est insÈrÈ une sectionÝ5 bis ainsi rÈdigÈeÝ:
´ÝSectionÝ5 bis
´ÝDispositions relatives ý l'organisation du travail
´ÝArt. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articlesÝL.Ý212-1 et L.Ý220-1 du code du travail, dans les Ètablissements et services visÈs aux 2ƒ, 3ƒ, 5ƒ, 7ƒ et, le cas ÈchÈant, 12ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1 du prÈsent code qui hÈbergent des personnes handicapÈes, l'amplitude des journÈes de travail des salariÈs chargÈs d'accompagner les rÈsidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durÈe quotidienne de travail effectif excËde douze heures. Un dÈcret en Conseil d'Etat fixe les contreparties minimales dont bÈnÈficient les salariÈs concernÈs, notamment sous forme de pÈriodes Èquivalentes de repos compensateur.
´ÝArt. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'articleÝL.Ý212-1 du code du travail, la durÈe quotidienne de travail effectif des salariÈs chargÈs d'accompagner les personnes handicapÈes accueillies dans les Ètablissements et services visÈs aux 2ƒ, 3ƒ, 5ƒ, 7ƒ et, le cas ÈchÈant, 12ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1 du prÈsent code peut excÈder douze heures lorsque cela est justifiÈ par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'Ètablissement le prÈvoit.ݪ
ChapitreÝIII
Cadre b’ti, transports et nouvelles technologies
ArticleÝ21
I.Ý-ÝL'articleÝL.Ý111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacÈ par cinq articlesÝL.Ý111-7 ý L.Ý111-7-4 ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý111-7.Ý-ÝLes dispositions architecturales, les amÈnagements et Èquipements intÈrieurs et extÈrieurs des logements et locaux d'habitation, qu'ils soient la propriÈtÈ de personnes privÈes ou publiques, des Ètablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent Ítre tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapÈes, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions dÈterminÈs aux articlesÝL.Ý111-7-1 ý L.Ý111-7-3.
´ÝLes maisons dÈpartementales des personnes handicapÈes recensent l'offre de logements accessibles aux personnes handicapÈes et Èvaluent les besoins non satisfaits afin d'offrir des renseignements sur les logements disponibles.
´ÝArt.ÝL.Ý111-7-1.Ý-ÝDes dÈcrets en Conseil d'Etat fixent les modalitÈs relatives ý l'accessibilitÈ aux personnes <handicapÈes prÈvue ý l'articleÝL.Ý111-7 que doivent respecter les b’timents ou parties de b’timents nouveaux. Ils prÈcisent les modalitÈs particuliËres applicables ý la construction de maisons individuelles.
´ÝArt.ÝL.Ý111-7-2.Ý-ÝDes dÈcrets en Conseil d'Etat fixent les modalitÈs relatives ý l'accessibilitÈ aux personnes handicapÈes prÈvue ý l'articleÝL.Ý117-7 que doivent respecter les b’timents ou parties de b’timents d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux. Ils prÈvoient, aprËs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapÈes, les dÈrogations qui peuvent Ítre autorisÈes pour des raisons architecturales ou techniques.
´ÝEn cas de dÈrogation les personnes handicapÈes bÈnÈficient d'un droit ý un relogement adaptÈ ý leurs besoins.
´ÝArt.ÝL.Ý111-7-3.Ý-ÝLes Ètablissements recevant du public existants doivent Ítre tels que toute personne handicapÈe puisse y accÈder et circuler dans les parties ouvertes au public.
´ÝDes dÈcrets en Conseil d'Etat fixent pour ces Ètablissements, par type et catÈgorie, les exigences relatives ý l'accessibilitÈ prÈvues ý l'articleÝL.Ý111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapÈes. Pour faciliter l'accessibilitÈ, il est fait recours aux nouvelles technologies de la communication et ý une signalÈtique adaptÈe.
´ÝLes Ètablissements existants recevant du public devront rÈpondre ý ces exigences dans un dÈlai, fixÈ par dÈcret en Conseil d'Etat, qui pourra varier selon le type de b’timent. Des dÈrogations exceptionnelles pourront Ítre autorisÈes aprËs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapÈes<. Elles s'accompagneront de mesures de substitution pour les Ètablissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
´ÝArt.ÝL.Ý111-7-4.Ý-ÝUn dÈcret en Conseil d'Etat dÈfinit les conditions dans lesquelles, ý l'issue de l'achËvement des travaux prÈvus aux articlesÝL.Ý111-7-1, L.Ý111-7-2 et L.Ý111-7-3 et soumis ý permis de construire, le maÓtre d'ouvrage doit fournir ý l'autoritÈ qui a dÈlivrÈ ce permis un document attestant de la prise en compte des rËgles concernant l'accessibilitÈ. Cette attestation est Ètablie par un contrÙleur technique visÈ ý l'articleÝL.Ý111-23.
´ÝDes dÈcrets en Conseil d'Etat dÈfinissent les modalitÈs de la formation aux questions de l'accessibilitÈ des personnes handicapÈes, des architectes et des professionnels du b’timent.
´ÝLa formation ý l'accessibilitÈ du cadre b’ti aux personnes handicapÈes est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du b’timent. Un dÈcret en Conseil d'Etat fixe la liste des diplÙmes concernÈs par cette obligation.ݪ
II ý IV.Ý-ÝNon modifiÈs..................................................................................
V.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................................
ArticleÝ21 bis (nouveau)
L'articleÝL.Ý123-2 du code de la construction et de l'habitation est complÈtÈ par les motsÝ: ´Ý, et notamment s'agissant de l'accueil du public en situation de handicapݪ.
ArticleÝ21 ter (nouveau)
I.Ý-ÝAprËs la premiËre phrase du premier alinÈa du 1 de l'articleÝ200 quater du code gÈnÈral des impÙts, il est insÈrÈ une phrase ainsi rÈdigÈeÝ:
´ÝOuvrent droit Ègalement au crÈdit d'impÙt sur le revenu les dÈpenses payÈes jusqu'au 31ÝdÈcembre 2005 pour les frais occasionnÈs par la mise en accessibilitÈ pour les personnes handicapÈes des maisons individuelles ou appartements, neufs ou anciens et dÈfinis par arrÍtÈ du ministre chargÈ du budget.ݪ
II.Ý-ÝLa perte de recettes est compensÈe ý due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prÈvus aux articlesÝ575 et 575 A du mÍme code.
ArticleÝ21 quater (nouveau)
I.Ý-ÝLe premier alinÈa du 2 de l'articleÝ200 quater du code gÈnÈral des impÙts est complÈtÈ par deux phrases ainsi rÈdigÈesÝ:
´ÝPour une mÍme rÈsidence, le montant des dÈpenses pour la mise en accessibilitÈ, ouvrant droit au crÈdit d'impÙt ne peut excÈder 10Ý000ݨ pour une personne cÈlibataire, veuve ou divorcÈe et 20Ý000ݨ pour un couple mariÈ soumis ý imposition commune. Cette somme est majorÈe en cas de personne ý charge selon les mÍmes modalitÈs que celles dÈfinies ý la phrase prÈcÈdente.ݪ
II.Ý-ÝLa perte de recettes est compensÈe ý due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prÈvus aux articlesÝ575 et 575 A du mÍme code.
ArticleÝ22
I. - La premiËre phrase du deuxiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý151-1 du code de la construction et de l'habitation et la premiËre phrase du premier alinÈa de l'articleÝL.Ý460-1 du code de l'urbanisme sont complÈtÈes par les motsÝ: ´Ý, et en particulier ceux concernant l'accessibilitÈ aux personnes handicapÈes quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychiqueݪ.
II et III.Ý-ÝNon modifiÈs..................................................................................
ArticleÝ23
...................................................Conforme...................................................
ArticleÝ23 bis (nouveau)
Les propriÈtaires privÈs, occupants ou bailleurs de logements conventionnÈs, qui engagent des travaux de mise en accessibilitÈ peuvent bÈnÈficier de subventions de l'Agence nationale pour l'amÈlioration de l'habitat.
ArticleÝ24
I A (nouveau).Ý-ÝDans le dernier alinÈa de l'articleÝ1er de la loi nƒÝ82-1153 du 30ÝdÈcembre 1982 d'orientation des transports intÈrieurs, aprËs le motÝ: ´Ýusagerݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ý, y compris les personnes ý mobilitÈ rÈduite ou souffrant d'un handicap,ݪ.
I.Ý-ÝLa chaÓne du dÈplacement, qui comprend le cadre b’ti, la voirie, les amÈnagements des espaces publics, les systËmes de transport et leur inter-modalitÈ, est organisÈe pour permettre son accessibilitÈ dans sa totalitÈ aux personnes handicapÈes ou ý mobilitÈ rÈduite.
A l'occasion de son renouvellement, tout matÈriel de transport en commun doit Ítre remplacÈ par un matÈriel accessible aux personnes handicapÈes. Un dÈcret prÈcisera les modalitÈs d'application de cette disposition.
Dans un dÈlai de dix ans ý compter de la date de publication de la prÈsente loi, les services de transport collectif devront Ítre accessibles aux personnes handicapÈes et ý mobilitÈ rÈduite.
En cas d'impossibilitÈ technique avÈrÈe de mise en accessibilitÈ de rÈseaux existants, des moyens de transport adaptÈs aux besoins des personnes handicapÈes ou ý mobilitÈ rÈduite doivent Ítre mis ý leur disposition. Ils sont organisÈs et financÈs par l'autoritÈ organisatrice de transport normalement compÈtente. Le cošt du transport de substitution pour les usagers handicapÈs ne doit pas Ítre supÈrieur au cošt du transport public existant.
Un plan de mise en accessibilitÈ de la voirie et des amÈnagements des espaces publics est Ètabli dans chaque commune ý l'initiative du maire ou, le cas ÈchÈant, du prÈsident de l'Ètablissement public de coopÈration intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapÈes et ý mobilitÈ rÈduite l'ensemble des circulations piÈtonnes et des aires de stationnement d'automobiles situÈes sur le territoire de la commune ou de l'Ètablissement public de coopÈration intercommunale. Ce plan de mise en accessibilitÈ fait partie intÈgrante du plan de dÈplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le dÈveloppement des systËmes de transport collectif est subordonnÈ ý la prise en compte de l'accessibilitÈ.
II.Ý-ÝSupprimÈ.............................................................................................
III.Ý-ÝNon modifiÈ.........................................................................................
IV.Ý-ÝLa loi nƒÝ82-1153 du 30ÝdÈcembre 1982 prÈcitÈe est ainsi modifiÈeÝ:
1ƒ (nouveau)ÝDans le deuxiËme alinÈa de l'articleÝ21-3, aprËs les motsÝ: ´Ýassociations d'usagers des transports collectifsݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýet notamment d'associations de personnes handicapÈesݪÝ;
2ƒ (nouveau)ÝDans le deuxiËme alinÈa de l'articleÝ22, aprËs les motsÝ: ´Ýd'usagers,ݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýet notamment des reprÈsentants d'associations de personnes handicapÈesݪÝ;
3ƒ (nouveau)ÝDans le deuxiËme alinÈa de l'articleÝ27-2, aprËs les motsÝ: ´Ýassociations d'usagers des transports collectifsݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýet notamment d'associations de personnes handicapÈesݪÝ;
4ƒ (nouveau)ÝDans le deuxiËme alinÈa de l'articleÝ30-2, aprËs les motsÝ: ´Ýassociations d'usagers des transports collectifs,ݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýet notamment d'associations de personnes handicapÈesݪÝ;
5ƒÝAu premier alinÈa de l'articleÝ28-2, aprËs les motsÝ: ´ÝLes reprÈsentants des professions et des usagers des transportsݪ, sont insÈrÈs les motsÝ: ´Ýainsi que des associations reprÈsentant des personnes handicapÈes ou ý mobilitÈ rÈduiteݪ.
IV bis et V.Ý-ÝNon modifiÈs............................................................................
ArticleÝ24 bis (nouveau)
AprËs l'articleÝL.Ý2143-2 du code gÈnÈral des collectivitÈs territoriales, il est insÈrÈ un articleÝL.Ý2143-3 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý2143-3.Ý-ÝDans les communes de 5Ý000Ýhabitants et plus, il est crÈÈ une commission communale pour l'accessibilitÈ aux personnes handicapÈes composÈe notamment des reprÈsentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations reprÈsentant les personnes handicapÈes.
´ÝCette commission dresse le constat de l'Ètat d'accessibilitÈ du cadre b’ti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle Ètablit un rapport annuel prÈsentÈ au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature ý amÈliorer la mise en accessibilitÈ de l'existant.
´ÝLe rapport prÈsentÈ au conseil municipal est transmis au reprÈsentant de l'Etat dans le dÈpartement, au prÈsident du conseil gÈnÈral, au conseil dÈpartemental consultatif des personnes handicapÈes, ainsi qu'ý tous les responsables des b’timents, installations et lieux de travail concernÈs par le rapport.
´ÝLe maire prÈside la commission et arrÍte la liste de ses membres.
´ÝCette commission organise Ègalement un systËme de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapÈes.
´ÝDes communes peuvent crÈer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernÈes les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est prÈsidÈe par l'un des maires des communes, qui arrÍtent conjointement la liste de ses membres.
´ÝLorsque la compÈtence en matiËre de transports est exercÈe au sein d'un Ètablissement public de coopÈration intercommunale, la commission pour l'accessibilitÈ aux personnes handicapÈes doit Ítre crÈÈe auprËs de ce groupement. Elle est alors prÈsidÈe par le prÈsident de l'Ètablissement. La crÈation d'une commission intercommunale est obligatoire pour les Ètablissements publics de coopÈration intercommunale compÈtents en matiËre de transports, dËs lors qu'ils regroupent 5Ý000Ýhabitants ou plus.ݪ
ArticleÝ25
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivitÈs territoriales et des Ètablissements publics qui en dÈpendent doivent Ítre accessibles aux personnes handicapÈes.
L'accessibilitÈ des services de communication publique en ligne concerne l'accËs ý tout type d'information sous forme numÈrique quels que soient le moyen d'accËs, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilitÈ de l'internet doivent Ítre appliquÈes pour les services de communication publique en ligne.
Un dÈcret en Conseil d'Etat fixe les rËgles relatives ý l'accessibilitÈ et prÈcise, par rÈfÈrence aux recommandations Ètablies par l'Agence pour le dÈveloppement de l'administration Èlectronique, la nature des adaptations ý mettre en Suvre ainsi que les dÈlais de mise en conformitÈ des sites existants. Le dÈcret Ènonce en outre les modalitÈs de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
Les Ètablissements publics disposeront de trois ans, ý compter de la publication du dÈcret mentionnÈ ý l'alinÈa prÈcÈdent, pour rÈaliser l'accessibilitÈ totale de leurs sites.
Cette accessibilitÈ suppose notamment la prÈsence obligatoire d'Èquivalents textuels aux liens, aux formulaires ou aux documents ý tÈlÈcharger, qui sont encore trop souvent matÈrialisÈs par de simples images.
ArticleÝ25 bis (nouveau)
I. - Outre l'agrÈment prÈvu par l'articleÝ25 de la loi nƒÝ92-645 du 13Ýjuillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activitÈs relatives ý l'organisation et ý la vente de voyages ou de sÈjours, toute personne physique ou morale qui organise un sÈjour de vacances destinÈ spÈcifiquement ý des groupes de personnes majeures ayant majoritairement un handicap doit bÈnÈficier d'un agrÈment ´ÝVacances adaptÈes organisÈesݪ. Cet agrÈment, dont les conditions et modalitÈs d'attribution sont fixÈes rÈglementairement, est accordÈ par le prÈfet de rÈgion.
Sont dispensÈs d'un tel agrÈment les Ètablissements et services qui sont soumis ý l'autorisation prÈvue ý l'articleÝL.Ý313-1 du code de l'action sociale et des familles et organisent des sÈjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activitÈ.
L'agrÈment peut Ítre retirÈ, aprËs que le bÈnÈficiaire de l'agrÈment a ÈtÈ mis ý mÍme de prÈsenter ses observations, si les conditions prÈvues pour sa dÈlivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a mÈconnu les obligations qui lui incombent. Le bÈnÈficiaire de l'agrÈment dispose d'un dÈlai de trois jours pour prÈsenter ses observations.
II.Ý-ÝLe prÈfet du dÈpartement dans le ressort duquel est exploitÈe, sans agrÈment, cette activitÈ, peut en ordonner la cessation immÈdiate ou dans le dÈlai nÈcessaire pour organiser le retour des personnes accueillies.
Un dÈcret en Conseil d'Etat fixe les conditions de contrÙle de l'activitÈ donnant lieu ý l'agrÈment et les conditions dans lesquelles il peut y Ítre mis fin par le prÈfet du dÈpartement dans lequel est organisÈ le sÈjour. Le contrÙle est confiÈ aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux mÈdecins de santÈ publique de ce dÈpartement.
III.Ý-ÝLe fait de se livrer ý l'activitÈ mentionnÈe au I sans agrÈment ou de poursuivre l'organisation d'un sÈjour auquel il a ÈtÈ mis fin en application du II est puni de 3Ý750ݨ d'amende. Les personnes morales peuvent Ítre dÈclarÈes responsables pÈnalement, dans les conditions prÈvues ý l'articleÝ122-1 du code pÈnal, de l'infraction dÈfinie au prÈsent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalitÈs dÈfinies par l'articleÝ131-8 du code pÈnal, ainsi que les peines prÈvues aux 2ƒ, 4ƒ et 9ƒ de l'articleÝ131-39 du mÍme code, suivant les modalitÈs prÈvues par ce mÍme code.
ArticleÝ25 ter (nouveau)
Le 4ƒ de l'articleÝL.Ý302-5 du code de la construction et de l'habitation est complÈtÈ par une phrase ainsi rÈdigÈeÝ:
´ÝLes chambres occupÈes dans les foyers d'hÈbergement et les foyers de vie par des personnes handicapÈes mentales sont comptabilisÈes comme autant de logements locatifs sociaux dËs lors qu'elles disposent d'au moins un ÈlÈment de vie indÈpendante.ݪ
ArticleÝ25 quater (nouveau)
Les propriÈtaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les Ètablissements ou services spÈcialisÈs afin deÝ:
1ƒÝDÈterminer les modifications nÈcessaires ý apporter aux logements pour les adapter aux diffÈrentes formes de handicap de leurs locatairesÝ;
2ƒÝPrÈvoir une collaboration afin d'intÈgrer notamment les personnes handicapÈes physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisÈ.
TITRE IV
ACCUEIL ET INFORMATION
DES PERSONNES
HANDICAPŠES,
ŠVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
ArticleÝ26ÝA (nouveau)
Dans les Ètablissements recevant du public, l'information destinÈe au public doit Ítre diffusÈe par des moyens adaptÈs aux diffÈrents types de handicaps, dont les handicaps sensoriels.
Un dÈcret prÈcise les conditions d'application du prÈsent article aux diffÈrents types d'Ètablissements.
ChapitreÝIer
Maisons dÈpartementales des personnes <handicapÈes
ArticleÝ26
I.Ý-ÝLe code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝLe chapitreÝVI du titreÝIV du livreÝIer est intitulÈÝ: ´ÝInstitutions relatives aux personnes handicapÈesݪÝ;
2ƒÝIl est crÈÈ dans ce chapitre une sectionÝ1 intitulÈe ´ÝConsultation des personnes handicapÈesݪ et comprenant les articlesÝL.Ý146-1 et L.Ý146-2Ý;
3ƒÝSupprimÈ................................................................................................
I bis (nouveau).Ý-ÝLes dispositions du III de l'articleÝ1er de la loi nƒÝ2002-303 du 4Ýmars 2002 relative aux droits des malades et ý la qualitÈ du systËme de santÈ sont insÈrÈes aprËs le troisiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý146-1 du code de l'action sociale et des familles.
I ter (nouveau).Ý-ÝL'articleÝ1er de la loi nƒÝ2002-303 du 4Ýmars 2002 prÈcitÈe est abrogÈ.
II ý IV.Ý-ÝNon modifiÈs..................................................................................
ArticleÝ26 bis (nouveau)
Le II de l'articleÝL.Ý211-16 du code rural est complÈtÈ par une phrase ainsi rÈdigÈeÝ:
´ÝToutefois, les chiens accompagnant les personnes handicapÈes, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriÈtaires justifient du dressage de l'animal sont dispensÈs du port de la museliËre dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.ݪ
ArticleÝ27
Le chapitreÝVI du titreÝIV du livreÝIer du code de l'action sociale et des familles est complÈtÈ par deux sectionsÝ2 et 3 ainsi rÈdigÈesÝ:
´ÝSectionÝ2
´ÝMaisons dÈpartementales des personnes handicapÈes
´ÝArt.ÝL.Ý146-3.Ý-ÝAfin d'offrir un accËs unique aux droits et prestations mentionnÈs aux articles L.Ý241-3, L.Ý241-3-1 et L.Ý245-1 ý L.Ý245-9 du prÈsent code et aux articlesÝL.Ý541-1, L.Ý821-1 ý L.Ý821-2 et L.Ý432-9 du code de la sÈcuritÈ sociale et ý toutes les possibilitÈs d'appui dans l'accËs ý la formation et ý l'emploi et ý l'orientation vers des Ètablissements et services ainsi que de faciliter les dÈmarches des personnes handicapÈes< et de leur famille, il est crÈÈ dans chaque dÈpartement une maison dÈpartementale des personnes handicapÈes.
´ÝLa maison dÈpartementale des personnes handicapÈes exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapÈes et de leur famille. Pour ce faire, elle dÈveloppe des antennes locales dans un certain nombre de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale et met ý disposition de tous une information de base. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'Èquipe pluridisciplinaire mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes prÈvue ý l'articleÝL.Ý146-5 et du mÈdiateur dÈpartemental des personnes handicapÈes mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý146-7. La maison dÈpartementale des personnes handicapÈes assure ý la personne handicapÈe et ý sa famille l'aide nÈcessaire ý la mise en Suvre des dÈcisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes, l'accompagnement et les mÈdiations que cette mise en Suvre peut requÈrir. Elle met en Suvre l'accompagnement nÈcessaire aux personnes handicapÈes et ý leur famille aprËs l'annonce et lors de l'Èvolution de leur handicap.
´ÝArt.ÝL.Ý146-3-1.Ý-ÝUne Èquipe pluridisciplinaire indÈpendante dans des conditions dÈfinies par dÈcret Èvalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accËs aux droits fondamentaux et au plein accËs de la citoyennetÈ, de la personne handicapÈe et son incapacitÈ permanente sur la base de rÈfÈrences dÈfinies par voie rÈglementaire en tenant compte des choix exprimÈs par la personne ou son reprÈsentant et propose, sur ces bases, le plan personnalisÈ de compensation du handicap mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapÈe, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son reprÈsentant lÈgal, qui ont la possibilitÈ de faire inscrire leurs aspirations et Èventuels dÈsaccords dans les documents d'Èvaluation. DËs lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapÈ lui-mÍme est entendu par l'Èquipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravitÈ de son handicap, la personne handicapÈe en fait la demande, ou ý sa propre initiative, l'Èquipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'Èvaluation, la personne handicapÈe, ses parents ou son reprÈsentant lÈgal peuvent Ítre assistÈs par une personne de leur choix notamment issue du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'Èvaluation des besoins de la personne handicapÈe, l'amÈnagement de l'habitat tel que prÈvu ý l'articleÝL.Ý245-2-3 apparaÓt nÈcessaire, l'Èquipe pluridisciplinaire comprend un technicien du b’ti.
´ÝToute Èvaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable ý la personne handicapÈe. Les administrations de l'Etat, des collectivitÈs locales, ainsi que des Ètablissements publics, des organismes de sÈcuritÈ sociale, des associations, des groupements, organismes et entreprises publics et privÈs, devront garantir ý la personne handicapÈe et ý sa famille une Èvaluation identique quel que soit le lieu du territoire o˜ elle est pratiquÈe.
´ÝDans chaque maison dÈpartementale sont constituÈes plusieurs Èquipes pluridisciplinaires.
´ÝArt.ÝL.Ý146-3-2 (nouveau).Ý-ÝChaque maison dÈpartementale des personnes handicapÈes dispose d'un centre d'information et de conseil portant sur l'ensemble des aides techniques disponibles dans le dÈpartement, rÈpondant ý la mission d'information et de conseil de cette structure.
´ÝSur l'initiative de la maison dÈpartementale des personnes handicapÈes, un numÈro vert d'appel d'urgence gratuit est installÈ.
´ÝLa maison dÈpartementale des personnes <handicapÈes rÈalise pÈriodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapÈes et sur la maltraitance. Elle met en place et prÈvoit le fonctionnement d'une bourse aux logements publics et privÈs adaptÈs prÈvue ý l'articleÝL.Ý111-7-4.
´ÝArt.ÝL.Ý146-3-3 (nouveau).Ý-ÝLes maisons dÈpartementales des personnes handicapÈes peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
´ÝArt.ÝL.Ý146-4.Ý-ÝUne Èquipe pluridisciplinaire Èvalue les besoins de compensation de la personne handicapÈe ou polyhandicapÈe et son incapacitÈ permanente sur la base de rÈfÈrences dÈfinies par voie rÈglementaire et propose un plan personnalisÈ de compensation du handicap. Elle entend obligatoirement la personne handicapÈe, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son reprÈsentant lÈgal. DËs lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapÈ lui-mÍme est entendu par l'Èquipe pluridisciplinaire. L'Èquipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit ý la demande justifiÈe de la personne handicapÈe. Lors de l'Èvaluation, la personne handicapÈe, ses parents ou son reprÈsentant lÈgal peuvent Ítre assistÈs par une personne de leur choix.
´ÝLes modalitÈs de fonctionnement de ces Èquipes pluridisciplinaires sont dÈfinies par dÈcret.
´ÝArt.ÝL.Ý146-5.Ý-ÝUne commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes prend, sur la base de l'Èvaluation rÈalisÈe par l'Èquipe pluridisciplinaire mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-4, des souhaits exprimÈs par la personne handicapÈe ou son reprÈsentant lÈgal, de son choix de vie et du plan de compensation proposÈ dans les conditions prÈvues aux articlesÝL.Ý114-1 et L.Ý146-4, les dÈcisions relatives ý l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matiËre d'attribution de prestations et d'orientation, conformÈment aux dispositions des articlesÝL.Ý241-5 ý L.Ý241-11. Toute dÈcision rendue en prÈsence d'un choix exprimÈ qui n'a pas reÁu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spÈciale et circonstanciÈe.
´ÝArt.ÝL.Ý146-6.Ý-ÝLes modalitÈs d'application de la prÈsente section sont dÈterminÈes par dÈcret en Conseil d'Etat.
´ÝSectionÝ3
´ÝRÈseau dÈpartemental de correspondants
des personnes
handicapÈes
´ÝArt.ÝL.Ý146-7.Ý-ÝPour favoriser l'accËs aux droits et sans prÈjudice des voies de recours prÈvues, un rÈseau de correspondants est constituÈ dans le ressort de chaque maison dÈpartementale des personnes handicapÈes. Sa composition est fixÈe par dÈcret en Conseil d'Etat. Le rÈseau reÁoit les rÈclamations individuelles des personnes handicapÈes ou de leurs reprÈsentants.
´ÝToute rÈclamation mettant en cause une administration, une collectivitÈ territoriale, un Ètablissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public est transmise par le rÈseau de correspondants au MÈdiateur de la RÈpublique conformÈment aux rËgles fixÈes par la loi nƒÝ73-6 du 7Ýjanvier 1973 instituant un MÈdiateur de la RÈpublique.
´ÝToute rÈclamation mettant en cause une personne morale ou physique de droit privÈ qui n'est pas investie d'une mission de service public est, en tant que de besoin, prÈsentÈe par le rÈseau de correspondants soit ý l'autoritÈ compÈtente, soit au corps d'inspection et de contrÙle compÈtent.ݪ
ChapitreÝII
Cartes attribuÈes aux personnes handicapÈes
ArticleÝ28
I.Ý-ÝL'articleÝL.Ý241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý241-3.Ý-ÝUne carte d'invaliditÈ est dÈlivrÈe ý titre dÈfinitif ou pour une durÈe dÈterminÈe, par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 ý toute personne dont le taux d'incapacitÈ permanente est au moins de 80Ý%, apprÈciÈ suivant des rÈfÈrentiels dÈfinis par voie rÈglementaire, ou qui a ÈtÈ classÈe en troisiËme catÈgorie de la pension d'invaliditÈ de la sÈcuritÈ sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une prioritÈ d'accËs aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente ainsi que dans les Ètablissements et les manifestations publics et privÈs accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses dÈplacements.ݪ
II.Ý-ÝLa deuxiËme phrase de l'articleÝL.Ý241-3-1 du mÍme code est remplacÈe par deux phrases ainsi rÈdigÈesÝ:
´ÝCette carte est dÈlivrÈe sur demande par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5. La carte "PrioritÈ d'accËs aux places assises" permet d'obtenir une prioritÈ d'accËs aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente.ݪ
III.Ý-ÝNon modifiÈ.......................................................................................
IV.Ý-ÝLe 3ƒ de l'articleÝL.Ý2213-2 du code gÈnÈral des collectivitÈs territoriales est remplacÈ par un 3ƒ et un 4ƒ ainsi rÈdigÈsÝ:
´Ý3ƒÝRÈserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement amÈnagÈs aux vÈhicules utilisÈs par les personnes titulaires de la carte de stationnement prÈvue ý l'articleÝL.Ý241-3-2 du code de l'action sociale et des famillesÝ;
´Ý4ƒ (nouveau)ÝEtendre l'attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements rÈservÈs ý tous les intervenants professionnels au domicile de la personne handicapÈe, dans le cadre des soins prodiguÈs ý la personne concernÈe, dËs lors que le vÈhicule est identifiÈ par un signe distinctif dÈlivrÈ par les syndicats professionnels et visÈ par la mairie.ݪ
ChapitreÝIII
Commission des droits
et de l'autonomie des personnes
handicapÈes
ArticleÝ29
AprËs le chapitreÝIer du titreÝIV du livreÝII du code de l'action sociale et des familles, il est insÈrÈ un chapitreÝIer bis ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝChapitre IerÝbis
´ÝCommission des droits
et de l'autonomie des personnes
handicapÈes
´ÝArt.ÝL.Ý241-5.Ý-ÝCette commission comprend notamment des reprÈsentants du dÈpartement, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'Ètablissements ou de services, des associations de parents d'ÈlËves et, pour au moins un quart de ses membres, des personnes handicapÈes et de leurs familles dÈsignÈs par les associations reprÈsentatives, et un membre du conseil dÈpartemental consultatif des personnes handicapÈes.
´ÝLe prÈsident de la commission est dÈsignÈ tous les deux ans par les membres de la commission.
´ÝLa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes siËge en formation plÈniËre et peut Ítre organisÈe en sections locales on spÈcialisÈes.
´ÝLorsque des sections sont constituÈes, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de reprÈsentants des personnes handicapÈes et de leurs familles.
´ÝArt.ÝL.Ý241-6.Ý-ÝI.Ý-ÝLa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes est compÈtente pourÝ:
´Ý1ƒÝSe prononcer sur l'orientation de la personne handicapÈe et les mesures propres ý assurer son insertion scolaire ou professionnelle et socialeÝ;
´Ý2ƒÝDÈsigner les Ètablissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant ý la rÈÈducation, ý l'Èducation au reclassement et ý l'accueil de l'adulte handicapÈ et en mesure de l'accueillirÝ;
´Ý3ƒÝApprÈcierÝ:
´Ýa)ÝSi l'Ètat ou le taux d'incapacitÈ de la personne handicapÈe justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, Èventuellement, de son complÈment mentionnÈs ý l'articleÝL.Ý541-1 du code de la sÈcuritÈ sociale, ainsi que de la carte d'invaliditÈ et de la carte portant la mentionÝ: "PrioritÈ d'accËs aux places assises" prÈvues respectivement aux articlesÝL.Ý241-3 et L.Ý241-3-1 du prÈsent code et, pour l'adulte, de l'allocation prÈvue aux articlesÝL.Ý821-1 et L.Ý821-2 du code de la sÈcuritÈ sociale, ainsi que de la carte d'invaliditÈ et de la carte portant la mentionÝ: "PrioritÈ d'accËs aux places assises" prÈvues respectivement aux articlesÝL.Ý241-3 et L.Ý241-3-1 du prÈsent codeÝ;
´Ýb)ÝSi les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapÈ justifient l'attribution de la prestation de compensation prÈvue ý l'articleÝL.Ý245-1Ý;
´Ý4ƒÝReconnaÓtre, s'il y a lieu, la qualitÈ de travailleur handicapÈ aux personnes rÈpondant aux conditions dÈfinies par l'articleÝL.Ý323-10 du code du travailÝ;
´Ý5ƒ (nouveau)ÝStatuer sur la prise en charge des personnes handicapÈes vieillissantes ’gÈes de plus de soixante ans hÈbergÈes dans les structures pour personnes handicapÈes adultes.
´ÝI bis.Ý-ÝLes dÈcisions de la commission sont, dans tous les cas, motivÈes et font l'objet d'une rÈvision pÈriodique. L'orientation d'une personne handicapÈe peut toujours Ítre rÈvisÈe ý sa demande ou, selon le cas, ý celle de ses parents ou de son reprÈsentant lÈgal ou associatif.
´ÝII.Ý-ÝLorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapÈe et lorsqu'elle dÈsigne les Ètablissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes est tenue de proposer ý la personne handicapÈe ou, le cas ÈchÈant, ý ses parents ou ý son reprÈsentant lÈgal ou associatif un choix entre plusieurs solutions adaptÈes.
´ÝLa dÈcision de la commission prise au titre du 2ƒ du I s'impose ý tout Ètablissement ou service dans la limite de la spÈcialitÈ au titre de laquelle il a ÈtÈ autorisÈ ou agrÈÈ.
´ÝLorsque les parents ou le reprÈsentant lÈgal ou associatif de l'enfant ou de l'adolescent handicapÈ ou l'adulte handicapÈ ou son reprÈsentant lÈgal ou associatif font connaÓtre leur prÈfÈrence pour un Ètablissement ou un service entrant dans la catÈgorie de ceux vers lesquels la commission a dÈcidÈ de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet Ètablissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle dÈsigne, quelle que soit sa localisation.
´ÝA titre exceptionnel, la commission peut dÈsigner un seul Ètablissement ou service.
´ÝLorsque l'Èvolution de son Ètat ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapÈ ou son reprÈsentant lÈgal, les parents ou le reprÈsentant lÈgal de l'enfant ou de l'adolescent handicapÈ ou l'Ètablissement ou le service peuvent demander la rÈvision de la dÈcision d'orientation prise par la commission. Ils peuvent se faire assister d'un reprÈsentant du monde associatif. L'Ètablissement ou le service ne peut mettre fin ý la prise en charge sans dÈcision prÈalable de la commission.
´ÝArt.ÝL.Ý241-7.Ý-ÝL'adulte handicapÈ, les parents ou le reprÈsentant lÈgal de l'enfant ou de l'adolescent handicapÈ sont consultÈs par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes. Ils peuvent Ítre assistÈs par une personne de leur choix ou se faire reprÈsenter.
´ÝLes dÈcisions de la commission sont motivÈes et prÈcisent les modalitÈs de leur rÈvision pÈriodique ainsi que les dÈlais et voies de recours. La pÈriodicitÈ de cette rÈvision et ses modalitÈs sont adaptÈes au caractËre rÈversible ou non du handicap, dans des conditions fixÈes par dÈcret.
´ÝArt.ÝL.Ý241-8 ý L.Ý241-11.Ý-ÝNon modifiÈs.......................................................ݪ
ArticleÝ30
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiÈÝ:
I.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
II.Ý-ÝLe chapitreÝII du titreÝIV du livreÝII est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝIl est intitulÈÝ: ´ÝEnfance et adolescence handicapÈeݪÝ;
2ƒÝLa sectionÝ1 et la sectionÝ2 du chapitre constituent une sectionÝ1 intitulÈeÝ: ´ÝScolaritÈ et prise en charge des enfants et des adolescents handicapÈsݪÝ;
3ƒÝLe premier alinÈa de l'articleÝL.Ý242-1 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLes rËgles relatives ý l'Èducation des enfants et adolescents <handicapÈs sont fixÈes aux articlesÝL.Ý112-1 ý L.Ý112-3, L.Ý351-1 et L.Ý352-1 du code de l'Èducation ci-aprËs reproduitsÝ:ݪÝ;
4ƒÝLes articles L.Ý242-2 et L.Ý242-5 ý L.Ý242-9 sont abrogÈsÝ;
5ƒÝL'articleÝL.Ý242-4 est ainsi modifiÈÝ:
a)ÝLes motsÝ: ´ÝÈtablissement d'Èducation spÈcialeݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝÈtablissement ou service mentionnÈ au 2ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1ݪÝ;
b)ÝLes motsÝ: ´Ýcommission technique d'orientation et de reclassement professionnelݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýcommission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5ݪÝ;
b bis) (nouveau) Les motsÝ: ´ÝconformÈment ý l'article L.Ý323-11 du code du travail reproduit ý l'articleÝL.Ý243-1 du prÈsent code,ݪ sont supprimÈsÝ;
c)ÝLes motsÝ: ´ÝdÈcision conjointe de la commission dÈpartementale d'Èducation spÈciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝdÈcision de la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 siÈgeant en formation plÈniËreݪÝ;
d)ÝIl est complÈtÈ par trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝTous les deux ans, le reprÈsentant de l'Etat dans le dÈpartement adresse au prÈsident du conseil gÈnÈral et au conseil dÈpartemental consultatif des personnes handicapÈes un rapport sur l'application du prÈsent article. Ce rapport est Ègalement transmis, avec les observations et les prÈconisations du conseil dÈpartemental consultatif des personnes handicapÈes, au conseil national mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý146-1.
´ÝToute personne handicapÈe ou son reprÈsentant lÈgal a droit ý une information sur les garanties que lui reconnaÓt le prÈsent article. Cette information lui est dÈlivrÈe par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 au moins six mois avant la limite d'’ge mentionnÈe au deuxiËme alinÈa.
´ÝAu vu de ce rapport, toutes les dispositions seront prises en suffisance et en qualitÈ pour crÈer, selon une programmation pluriannuelle, les places en Ètablissement nÈcessaires ý l'accueil des jeunes personnes handicapÈes ’gÈes de plus de vingt ans.ݪÝ;
6ƒÝAu premier alinÈa de l'articleÝL.Ý242-10, les motsÝ: ´ÝÈtablissements d'Èducation spÈciale et professionnelleݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´ÝÈtablissements ou services mentionnÈs au 2ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1ݪÝ;
7ƒÝLa sectionÝ3 devient la sectionÝ2 et est intitulÈeÝ: ´ÝAllocation d'Èducation de l'enfant handicapÈݪÝ;
8ƒÝA l'articleÝL.Ý242-14, les motsÝ: ´Ýl'allocation d'Èducation spÈcialeݪ sont remplacÈs par les motsÝ: ´Ýl'allocation d'Èducation de l'enfant handicapÈݪÝ;
9ƒÝLa sectionÝ4 est abrogÈe.
III ý V.Ý-ÝNon modifiÈs..................................................................................
ArticleÝ31
Le code de la sÈcuritÈ sociale est ainsi modifiÈÝ:
1ƒ et 2ƒ Non modifiÈs...................................................................................Ý;
3ƒÝLe 3ƒ de cet article est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý3ƒÝLa couverture, sur dÈcision de la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hÈbergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapÈs dans les Ètablissements mentionnÈs au 2ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1 du mÍme code ainsi que celle des frais de traitement concourant ý cette Èducation dispensÈe en dehors de ces Ètablissements, ý l'exception de la partie de ces frais incombant ý l'Etat en application de l'articleÝ5 de la loi nƒÝ75-534 du 30Ýjuin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapÈesݪÝ;
4ƒÝNon modifiÈ..........................................................................................Ý;
5ƒÝL'articleÝL.Ý541-2 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý541-2.Ý-ÝL'allocation et son complÈment Èventuel sont attribuÈs au vu de la dÈcision de la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles apprÈciant si l'Ètat de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
´ÝLorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapÈ ne donne pas suite aux mesures prÈconisÈes par la commission, l'allocation peut Ítre suspendue ou supprimÈe dans les mÍmes conditions et aprËs audition de cette personne sur sa demande.ݪ
ArticleÝ32
Le code du travail est ainsi modifiÈÝ:
1ƒ et 2ƒ Non modifiÈs...................................................................................Ý;
3ƒÝL'articleÝL.Ý323-10 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý323-10.Ý-ÝEst considÈrÈe comme travailleur handicapÈ au sens de la prÈsente section toute personne dont les possibilitÈs d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement rÈduites par suite de l'altÈration d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
´ÝLa qualitÈ de travailleur handicapÈ est reconnue par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles.
´ÝL'orientation dans un Ètablissement ou service visÈ au a du 5ƒ du I de l'articleÝL.Ý312-1 du mÍme code vaut reconnaissance de la qualitÈ de travailleur handicapÈ.ݪÝ;
4ƒÝNon modifiÈ............................................................................................
TITREÝIV BIS
CITOYENNETŠ ET PARTICIPATION
¿ LA VIE SOCIALE
ArticleÝ32 bis
Le code Èlectoral est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝL'articleÝL.Ý5 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý5.Ý-ÝLes majeurs placÈs sous tutelle ne peuvent Ítre inscrits sur les listes Èlectorales ý moins qu'ils n'aient ÈtÈ autorisÈs ý voter par le juge des tutelles en application de l'articleÝ60 du code civil.ݪÝ;
2ƒÝL'articleÝL.Ý200 est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý200.Ý-ÝNe peuvent Ítre Èlus les majeurs placÈs sous tutelle ou sous curatelle.ݪÝ;
3ƒÝLe 2ƒ de l'articleÝL.Ý230 est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý2ƒÝLes majeurs placÈs sous tutelle ou sous curatelleÝ;ݪ.
ArticleÝ32 ter
....................................................Conforme....................................................
ArticleÝ32 quater
La loi nƒÝ86-1067 du 30Ýseptembre 1986 relative ý la libertÈ de communication est ainsi modifiÈeÝ:
1ƒÝLe treiziËme alinÈa (5ƒ bis) de l'articleÝ28 est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý5ƒ bis AprËs consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapÈes mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý146-1 du code de l'action sociale et des familles, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptÈs et en particulier aux heures de grande Ècoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dÈpasse 2,5Ý% de l'audience totale des services de tÈlÈvision, cette obligation s'applique, dans un dÈlai maximum de cinq ans, ý la totalitÈ des programmesÝ;ݪ
2ƒÝAprËs le troisiËme alinÈa de l'articleÝ33-1, il est insÈrÈ un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLa convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptÈs et en particulier aux heures de grande Ècoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, en veillant notamment ý assurer l'accËs ý la diversitÈ des programmes diffusÈs. Ces obligations sont fixÈes aprËs consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapÈes mentionnÈ ý l'articleÝL.Ý146-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dÈpasse 1Ý% de l'audience totale des services de tÈlÈvision, cette obligation s'applique, dans un dÈlai maximum de cinq ans, ý la totalitÈ des programmes.ݪÝ;
3ƒÝLe troisiËme alinÈa de l'articleÝ53 est complÈtÈ par les motsÝ: ´Ýainsi que les engagements tendant ý assurer, dans un dÈlai de cinq ans, le sous-titrage de la totalitÈ des programmes de tÈlÈvision diffusÈs ý destination des personnes sourdes et malentendantesݪ.
ArticleÝ32 quinquies
AprËs la sectionÝ3 du chapitreÝII du titreÝIer du livreÝIII de la deuxiËme partie du code de l'Èducation, il est insÈrÈ une sectionÝ3 bis ainsi rÈdigÈeÝ:
´ÝSectionÝ3 bis
´ÝL'enseignement de la langue des signes
´ÝArt.ÝL.Ý312-9-1.Ý-ÝLa langue des signes franÁaise est reconnue comme une langue ý part entiËre. Le Conseil supÈrieur de l'Èducation veille ý favoriser son enseignement. Il est tenu rÈguliËrement informÈ des conditions de son Èvaluation. Elle peut Ítre offerte comme Èpreuve aux examens et concours publics.ݪ
ArticleÝ32 sexies
L'institution judiciaire met ý disposition de toute personne sourde, impliquÈe dans une procÈdure en cours d'instruction, un interprËte en langue des signes ou, ý dÈfaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accËs, de faÁon Èquitable, ý toute information utile concernant l'affaire o˜ elle est impliquÈe, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits ý chaque Ètape de ladite procÈdure.
Les juridictions mettent ý la disposition des personnes dÈficientes visuelles impliquÈes dans une procÈdure en cours d'instruction une aide technique afin de permettre un accËs Èquitable ý toute information utile concernant l'affaire o˜ elles sont impliquÈes, selon des modalitÈs fixÈes par voie rÈglementaire, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits.
ArticleÝ32 septies (nouveau)
I.Ý-ÝAfin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles Èpreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprËte ou un mÈdiateur langue des signes sera prÈsent aux Èpreuves thÈoriques et pratiques du permis de conduire pour vÈhicules lÈgers (permis B) lors des sessions spÈcialisÈes pour les personnes sourdes, dont la frÈquence minimale sera fixÈe par dÈcret.
II.Ý-ÝAfin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprËte ou du mÈdiateur en langue des signes, il sera accordÈ, lors des examens thÈoriques, le temps nÈcessaire, dÈfini par dÈcret, ý la bonne comprÈhension des traductions entre les candidats et le traducteur.
ArticleÝ32 octies (nouveau)
Les personnes dÈficientes auditives bÈnÈficient d'une traduction Ècrite simultanÈe et/ou visuelle systÈmatique de toute information orale ou sonore selon des modalitÈs fixÈes par voie rÈglementaire.
ArticleÝ32 nonies (nouveau)
Dans un dÈlai d'un an, le Gouvernement prÈsentera un plan des mÈtiers, qui aura pour ambition de favoriser la complÈmentaritÈ des interventions mÈdicales, sociales, scolaires au bÈnÈfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte prÈsentant un handicap ou un trouble de santÈ invalidant.
Ce plan des mÈtiers rÈpondra ý la nÈcessitÈ des reconnaissances des fonctions Èmergentes, l'exigence de gestion prÈvisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les diffÈrents champs d'activitÈs concernÈs.
Il tiendra compte des rÙles des aidants familiaux, bÈnÈvoles associatifs et accompagnateurs.
TITREÝV
[Division et intitulÈ supprimÈs]
ArticleÝ33
......................................................SupprimÈ...................................................
ArticleÝ34
............................................Suppression conforme............................................
ArticlesÝ35, 36 et 36 bis
.....................................................SupprimÈs....................................................
ArticleÝ36 ter (nouveau)
Des dÈcrets en Conseil d'Etat dÈfinissent les modalitÈs de formation qui peuvent Ítre dispensÈes aux aidants familiaux, aux bÈnÈvoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprËs de personnes handicapÈes.
TITREÝVI
DISPOSITIONS DIVERSES
ArticleÝ37 A (nouveau)
Le titreÝVI du livreÝIII de la quatriËme partie du code de la santÈ publique est complÈtÈ par un chapitreÝIV ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝChapitreÝIV
´ÝProthÈsistes et orthÈsistes
pour l'appareillage des personnes
handicapÈes
´ÝArt.ÝL.Ý4364-1.Ý-ÝPour exercer la profession de prothÈsiste ou d'orthÈsiste, le professionnel doit avoir suivi une formation ou disposer d'une expÈrience professionnelle et satisfaire ý des rËgles de dÈlivrance de l'appareillage.
´ÝLes conditions d'application du prÈsent article sont dÈfinies par dÈcret du ministre chargÈ de la santÈ.
´ÝLes professionnels ne satisfaisant pas ces conditions s'exposent aux dispositions pÈnales prÈvues au chapitreÝIII du prÈsent titre.ݪ
ArticlesÝ37 ý 41
....................................................Conformes.....................................................
ArticleÝ42
I.Ý-ÝL'intitulÈ du titreÝII du livreÝVII du code de l'Èducation est ainsi rÈdigÈÝ: ´ÝEtablissements de formation des maÓtresݪ.
II (nouveau).Ý-ÝLe titre II du livre VII du mÍme code est complÈtÈ par un chapitreÝIII ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝChapitreÝIII
´ÝMissions et organisation
de l'Ètablissement de formation des personnels
pour l'adaptation et l'intÈgration scolaires
´ÝArt.ÝL.Ý723-1.Ý-ÝLa formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent ý la mission d'adaptation et d'intÈgration scolaires des enfants et adolescents handicapÈs mentionnÈs au titreÝV du livreÝIII est confiÈe ý un Ètablissement public national ý caractËre administratif placÈ sous la tutelle du ministre chargÈ de l'enseignement supÈrieur et du ministre chargÈ de l'Èducation.
´ÝCet Ètablissement est administrÈ par un conseil d'administration et dirigÈ par un directeur nommÈ par arrÍtÈ des ministres prÈcitÈs. Le conseil d'administration comprend des reprÈsentants de l'Etat, des personnalitÈs qualifiÈes, des reprÈsentants des Ètablissements publics d'enseignement supÈrieur et des collectivitÈs territoriales ainsi que des reprÈsentants Èlus du personnel et des usagers. Il est assistÈ par un conseil scientifique et pÈdagogique.
´ÝUn dÈcret fixe les attributions, les modalitÈs d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet Ètablissement.ݪ
III (nouveau).Ý-ÝL'articleÝ13 de la loi nƒÝ54-405 du 10Ýavril 1954 relative au dÈveloppement des crÈdits affectÈs aux dÈpenses du ministËre de l'Èducation nationale pour l'exercice 1954 est abrogÈ.
ArticleÝ43
Le titreÝIV du livreÝII du code de l'action sociale et des familles est complÈtÈ par un chapitreÝVII ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝChapitreÝVII
´ÝSuivi statistique
´ÝArt.ÝL.Ý247-1 et L.Ý247-2.Ý-ÝNon modifiÈs...........................................................
´ÝArt.ÝL.Ý247-3.Ý-ÝLes informations individuelles relatives aux personnes concernÈes par les dÈcisions mentionnÈes ý l'articleÝL.Ý146-5 et les prestations mentionnÈes aux articles L.Ý241-3, L.Ý241-3-1, et L.Ý245-1 ý L.Ý245-9 du prÈsent code et aux articles L.Ý541-1 et L.Ý821-1 ý L.Ý821-2 du code de la sÈcuritÈ sociale sont transmises au ministre chargÈ des affaires sociales dans des conditions fixÈes par voie rÈglementaire ý des fins de constitution d'Èchantillons statistiquement reprÈsentatifs en vue de l'Ètude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces Èchantillons et de l'Èvaluation de leurs besoins, dans le respect des dispositions de l'articleÝ7 bis de la loi nƒÝ51-711 du 7Ýjuin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiËre de statistiques et des dispositions de l'articleÝ15 de la loi nƒÝ78-17 du 6Ýjanvier 1978 relative ý l'informatique, aux fichiers et aux libertÈs.
´ÝArt.ÝL.Ý247-4.Ý-ÝNon modifiÈ......................................................................ݪ
ArticleÝ44
.....................................................Conforme.....................................................
ArticleÝ44 bis (nouveau)
I.Ý-ÝL'intitulÈ du chapitreÝVI du titreÝIV du livreÝII du code de l'action sociale et des familles est ainsi rÈdigÈÝ: ´ÝPersonnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicapݪ.
II.Ý-ÝL'articleÝL.Ý246-1 du mÍme code est ainsi modifiÈÝ:
1ƒÝDans le dernier alinÈa, les motsÝ: ´Ýet eu Ègard aux moyens disponiblesݪ sont supprimÈsÝ;
2ƒÝIl est complÈtÈ par un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝIl en est de mÍme des personnes atteintes de polyhandicap.ݪ
ArticleÝ44 ter (nouveau)
L'articleÝ272 du code civil est complÈtÈ par un alinÈa ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝLes sommes versÈes ý la personne handicapÈe au titre de la rÈparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les prestations versÈes au titre de la compensation du handicap ne sont pas considÈrÈes comme des ressources au sens du prÈsent article.ݪ
ArticleÝ44 quater (nouveau)
L'Etat s'engage ý conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et du crÈdit et les associations de personnes handicapÈes et de consommateurs, destinÈe ý permettre l'accËs ý l'emprunt et ý l'assurance des personnes handicapÈes. Une commission, composÈe de reprÈsentants des usagers, de personnes qualifiÈes et de professionnels de l'assurance et du crÈdit, assure le suivi de cette convention et formule des propositions d'amÈlioration.
ArticleÝ44 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement est autorisÈ, dans les conditions prÈvues ý l'articleÝ38 de la Constitution, ý prendre dans les douze mois, par ordonnance, les mesures de nature lÈgislative permettant de rendre applicable ý Mayotte, avec les adaptations nÈcessaires, l'ensemble des autres dispositions de la prÈsente loi.
ArticleÝ44 sexies (nouveau)
La prÈsente loi s'applique ý Saint-Pierre-et-Miquelon, ý l'exception des dispositions de l'articleÝ21, de l'articleÝ22, de l'articleÝ23, du IV bis de l'articleÝ24, du IV de l'articleÝ28 et de celles des I et II de l'articleÝ40, et sous rÈserve des adaptations suivantesÝ:
1ƒÝLe chapitre unique du titreÝIII du livreÝV du code de l'action sociale et des familles est complÈtÈ par un articleÝL.Ý531-7 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý531-7.Ý-ÝI.Ý-ÝPour son application ý Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinÈa du I de l'articleÝL.Ý245-1 est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý"Toute personne handicapÈe rÈsidant en France mÈtropolitaine, dans un dÈpartement d'outre-mer ou ý Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixÈes par dÈcret, dont l'’ge est infÈrieur ý une limite fixÈe par dÈcret et dont le handicap rÈpond ý des critËres dÈfinis par dÈcret prenant notamment en compte l'’ge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit ý une prestation de compensation, qui a le caractËre d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapÈes relevant de l'allocation mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý541-1, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnÈe au versement prÈalable de ladite allocation majorÈe du complÈment le plus ÈlevÈ."
´ÝII.Ý-ÝPour l'application ý Saint-Pierre-et-Miquelon de la derniËre phrase du deuxiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý245-4, les motsÝ: "mentionnÈes au 2ƒ du I de l'articleÝ199 septies du code gÈnÈral des impÙts" sont supprimÈs.
´ÝIII.Ý-ÝPour l'application ý Saint-Pierre-et-Miquelon de la premiËre phrase de l'articleÝL.Ý241-9, les motsÝ: "juridiction du contentieux technique de la sÈcuritÈ sociale" sont remplacÈs par les motsÝ: "juridiction de droit commun."Ý;
2ƒÝAprËs le huitiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý531-5 du mÍme code, sont insÈrÈs trois alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´Ý-Ý"maison dÈpartementale des personnes handicapÈes" par "maison territoriale des personnes handicapÈes"Ý;
´Ý-Ý"conseil dÈpartemental consultatif des personnes handicapÈes" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapÈes"Ý;
´Ý-Ý"mÈdiateur dÈpartemental des personnes handicapÈes<" par "mÈdiateur territorial des personnes handicapÈes".ݪÝ;
3ƒÝAprËs le deuxiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý251-1 du code de l'Èducation, sont insÈrÈs quatre alinÈas ainsi rÈdigÈsÝ:
´ÝL'avant-dernier alinÈa de l'articleÝL.Ý112-1 est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý"Lorsqu'une intÈgration en milieu ordinaire a ÈtÈ dÈcidÈe pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapÈ par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accËs ý l'Ètablissement la rendent impossible, les surcošts imputables ý la scolarisation dans un Ètablissement plus ÈloignÈ sont ý la charge de l'Etat ou de la collectivitÈ territoriale compÈtente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux."
´ÝLe dernier alinÈa de l'articleÝL.Ý112-1 est ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý"Lorsque les dispositions architecturales, les amÈnagements intÈrieurs ou extÈrieurs ou les Èquipements d'un Ètablissement scolaire font obstacle ý la mise en Suvre d'une dÈcision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý146-5 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat ou la collectivitÈ territoriale compÈtente, s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux, est tenu d'engager dans les meilleurs dÈlais les travaux de mise en accessibilitÈ prÈvus ý l'articleÝL.Ý111-7-3 du code de la construction et de l'habitation."ݪÝ;
4ƒÝLe dernier alinÈa de l'articleÝL.Ý251-1 du mÍme code est supprimÈÝ;
5ƒÝLa section 8 du chapitreÝII du titreÝIII du livreÝVIII du code du travail est complÈtÈe par un articleÝL.Ý832-11 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý832-11.Ý-ÝPour son application ý Saint-Pierre-et-Miquelon, ý l'articleÝL.Ý323-31, les mots mentionnÈs ci-dessous sont respectivement remplacÈs par les mots suivantsÝ:
´Ý-Ý"reprÈsentant de l'Etat dans la rÈgion" par "reprÈsentant de l'Etat dans la collectivitÈ"Ý;
´Ý-Ý"les dÈpartements" par "la collectivitÈ territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon"ݪÝ;
6ƒÝL'articleÝL.Ý161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý161-2.Ý-ÝLes dispositions du prÈsent livre ne s'appliquent pas ý Saint-Pierre-et-Miquelon, ý l'exception des articlesÝL.Ý111-5, L.Ý111-6, L.Ý111-7, L.Ý111-7-1, L.Ý111-7-3 ý L.Ý111-8-3-1, L.Ý111-9 ý L.Ý111-41, L.Ý112-8 ý L.Ý112-11, L.Ý112-15, L.Ý124-1, L.Ý125-1 ý L.Ý125-2-4, L.Ý131-1 ý L.Ý131-6 et L.Ý151-1 ý L.Ý152-10, sous rÈserve des adaptations suivantesÝ:
´Ý-Ýdans l'articleÝL.Ý111-7, les motsÝ: "des locaux d'habitation", sont supprimÈsÝ;
´Ý-Ýla derniËre phrase de l'articleÝL.Ý111-7-1 est supprimÈeÝ;
´Ý-Ýle dernier alinÈa de l'articleÝL.Ý111-7-3 est supprimÈÝ;
´Ý-Ýdans les articles L.Ý111-7-4 et L.Ý111-26, les rÈfÈrences ý l'articleÝL.Ý111-7-2 sont supprimÈesÝ;
´Ý- dans l'article L. 152-4, les rÈfÈrencesÝ: "L. 112-17, L.Ý125-3" ainsi que le deuxiËme alinÈa du 2ƒ sont supprimÈsÝ;
´Ý-Ýdans l'articleÝL.Ý111-8, les motsÝ: "ConformÈment au troisiËme alinÈa de l'articleÝL.Ý421-3 du code de l'urbanisme", sont supprimÈs et les motsÝ: "le permis de construire ne peut Ítre dÈlivrÈ" sont remplacÈs par les motsÝ: "l'autorisation de construire ne peut Ítre dÈlivrÈe"Ý;
´Ý-Ýdans l'articleÝL.Ý111-8-2, les motsÝ: "Ainsi qu'il est dit ý l'articleÝL.Ý421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire" sont remplacÈs par les motsÝ: "L'autorisation de construire"Ý;
´Ý-Ýle premier alinÈa de l'articleÝL.Ý151-1 est supprimÈ.ݪÝ;
7ƒÝAprËs l'articleÝL.Ý121-20-1 du code des communes applicable ý Saint-Pierre-et-Miquelon, il est insÈrÈ un article L.Ý121-20-2 ainsi rÈdigÈÝ:
´ÝArt.ÝL.Ý121-20-2.Ý-ÝDans les communes de 5Ý000Ýhabitants et plus, il est crÈÈ une commission communale pour l'accessibilitÈ aux personnes handicapÈes composÈe notamment des reprÈsentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations reprÈsentant les personnes handicapÈes.
´ÝCette commission dresse le constat de l'Ètat d'accessibilitÈ du cadre b’ti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle Ètablit un rapport annuel prÈsentÈ au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature ý amÈliorer la mise en accessibilitÈ de l'existant.
´ÝLe rapport prÈsentÈ au conseil municipal est transmis au reprÈsentant de l'Etat dans le dÈpartement, au prÈsident du conseil gÈnÈral, au conseil dÈpartemental consultatif des personnes handicapÈes ainsi qu'ý tous les responsables des b’timents, installations et lieux de travail concernÈs par le rapport.
´ÝLe maire prÈside la commission et arrÍte la liste de ses membres.
´ÝDes communes peuvent crÈer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernÈes les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est prÈsidÈe par l'un des maires des communes, qui arrÍtent conjointement la liste de ses membres.
´ÝLorsque la compÈtence en matiËre de transports est exercÈe au sein d'un Ètablissement public de coopÈration intercommunale, la commission pour l'accessibilitÈ aux personnes handicapÈes doit Ítre crÈÈe auprËs de ce groupement. Elle est alors prÈsidÈe par le prÈsident de l'Ètablissement. La crÈation d'une commission intercommunale est obligatoire pour les Ètablissements publics de coopÈration intercommunale compÈtents en matiËre de transports, dËs lors qu'ils regroupent 5Ý000Ýhabitants ou plus.ݪÝ;
8ƒÝLes quatriËme et cinquiËme alinÈas de l'articleÝL.Ý131-4 du mÍme code sont remplacÈs par un 3ƒ ainsi rÈdigÈÝ:
´Ý3ƒÝRÈserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement amÈnagÈs aux vÈhicules utilisÈs par les personnes titulaires de la carte de stationnement prÈvue ý l'articleÝL.Ý241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.ݪ
TITREÝVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ArticleÝ45
I.Ý-ÝLes bÈnÈficiaires de l'allocation compensatrice prÈvue au chapitreÝV du titreÝIV du livreÝII du code de l'action sociale et des familles dans sa rÈdaction antÈrieure ý la publication de la prÈsente loi en conservent le bÈnÈfice, dans les mÍmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la pÈriode pour laquelle elle leur avait ÈtÈ attribuÈe, ou jusqu'ý la date ý laquelle ils bÈnÈficient de la prestation de compensation prÈvue aux articles L.Ý245-1 et suivants du mÍme code. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. En aucun cas, le montant versÈ au titre de la prestation de compensation ne pourra Ítre infÈrieur au montant versÈ au titre de l'allocation compensatrice prÈvue au chapitreÝV du titreÝIV du livreÝII du code de l'action sociale et des familles dans sa version antÈrieure ý la prÈsente loi.
II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
III (nouveau).Ý-ÝLes bÈnÈficiaires du complÈment d'allocation aux adultes handicapÈs prÈvu au titreÝII du livreÝVIII du code de la sÈcuritÈ sociale dans sa rÈdaction antÈrieure ý la publication de la prÈsente loi en conservent le bÈnÈfice, dans les mÍmes conditions, jusqu'au terme de la pÈriode pour laquelle l'allocation aux adultes handicapÈs au titre de laquelle ils perÁoivent ce complÈment leur a ÈtÈ attribuÈe.
ArticleÝ46
I.Ý-ÝLes dispositions des I ý III de l'articleÝ12 entreront en vigueur le 1erÝjanvier de l'annÈe suivant l'annÈe de publication de la prÈsente loi.
II.Ý-ÝNon modifiÈ..........................................................................................
III (nouveau).Ý-ÝPendant une pÈriode de trois ans ý compter du 1erÝjanvier de l'annÈe suivant l'annÈe de publication de la prÈsente loi, les travailleurs reconnus handicapÈs par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnÈe ý l'articleÝL.Ý323-11 du code du travail dans sa rÈdaction antÈrieure ý la prÈsente loi et classÈs en catÈgorie C en vertu de l'articleÝL.Ý323-12 du mÍme code abrogÈ par la prÈsente loi sont considÈrÈs comme des travailleurs prÈsentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'articleÝ12 et de l'articleÝ18 de la prÈsente loi.
IV (nouveau).Ý-ÝLes dispositions de l'articleÝL.Ý323-12 du code du travail demeurent applicables jusqu'ý la plus tardive des deux dates mentionnÈes aux I et II du prÈsent article. Le cas ÈchÈant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapÈes prend les dÈcisions visÈes ý cet article.
ArticleÝ47
......................................................SupprimÈ.....................................................
ArticlesÝ48 et 49
.....................................................Conformes....................................................
ArticleÝ50 (nouveau)
Les textes rÈglementaires d'application de la prÈsente loi sont publiÈs dans les six mois suivant la publication de celle-ci, aprËs avoir ÈtÈ transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapÈes.
ArticleÝ51 (nouveau)
A compter du 1erÝjanvier 2005, le Gouvernement dÈpose tous les trois ans sur le bureau des assemblÈes parlementaires, aprËs avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapÈes, un rapport sur la mise en Suvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapÈes, portant notamment sur les actions de prÈvention des dÈficiences, de mise en accessibilitÈ de la sociÈtÈ, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'Èvolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu ý un dÈbat ý l'AssemblÈe nationale et au SÈnat.
DÈlibÈrÈ en sÈance publique, ý Paris, le 15Ýjuin 2004.
Le PrÈsident,
SignÈÝ:
Jean-Louis DEBRŠ
ComposÈ et imprimÈ pour l'AssemblÈe nationale par JOUVE
11, bd de SÈbastopol, 75001 PARIS