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RETOUR PLANTITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre I
Compensation des conséquences du handicap
Article 2
Cet article donne un contenu au droit à compensation des conséquences du handicap prévu par larticle L. 114-2 du code de laction sociale et des familles. Le droit à compensation couvre la compensation collective, notamment les places en établissement social ou médicosocial, et la compensation financière individuelle des conséquences des handicaps : charges liées à différents besoins en aides humaines, techniques, aménagement du logement, etc...
Les besoins de compensation sont évalués par une équipe pluridisciplinaire avec la participation de lintéressé. Il sagit daller au-delà de lévaluation strictement médicale des incapacités, de prendre en compte les aptitudes et potentialités et délargir lévaluation aux conséquences sociales du handicap, notamment aux conséquences sur la capacité à exercer un emploi.
Article 3
Seule la compensation répondant à un besoin en aides humaines est aujourdhui reconnue par la loi sous la forme de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).
Larticle 3 institue une prestation de compensation plus étendue qui comprend, outre les aides humaines :
- les aides techniques,
- laide à laménagement du logement de la personne handicapée,
- les aides spécifiques ou exceptionnelles telles que les aides animalières, lacquisition ou lentretien de produits liés au handicap, les aides aux aidants, particulièrement aux familles.
Compte tenu des modalités actuelles de remboursement des aides techniques, celles couvertes par lassurance-maladie nentrent pas, à lexception des frais laissés à la charge de lassuré, dans la prestation de compensation. Cest la raison pour laquelle ces aides techniques font partie du plan personnalisé de compensation du handicap.
La prestation de compensation sera attribuée à toute personne âgée de plus de 20 ans et de moins de 60 ans et ayant un taux dincapacité permanente au moins égal à 80%. En ce qui concerne le volet aides humaines, elle présente un caractère subsidiaire et nest octroyée quà la condition de ne pas disposer dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale.
A lâge de 60 ans, la personne handicapée se voit toutefois reconnaître un droit doption entre la prestation de compensation et lallocation personnalisée dautonomie prévue pour les personnes âgées dépendantes. En outre, les personnes qui réunissaient les conditions douverture du droit avant 60 ans (bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés) peuvent demander la prestation de compensation jusquà 65 ans.
Comme lallocation personnalisée dautonomie (APA), la prestation de compensation est attribuée en nature mais peut être versée en espèces. Elle nest pas soumise à conditions de ressources, mais elle sera accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montants variables en fonction de la nature de la dépense quelle vient compenser et des ressources du bénéficiaire. Ces dispositions seront arrêtées par voie réglementaires.
En ce qui concerne les aides humaines, la prestation est en outre subordonnée aux mêmes conditions que lACTP allouée par le département. Elle demeure à la charge de ce dernier. Toutefois, la mise en uvre de cette nouvelle prestation permettra de mieux prendre en charge les besoins en aides humaines des personnes lourdement et surtout très lourdement handicapées. Les dépenses supplémentaires en résultant pour les départements feront lobjet de financements alloués par la Caisse Nationale de Solidarité pour lAutonomie.
Enfin, la prestation nest pas subordonnée à la mise en oeuvre de lobligation alimentaire ni soumise à récupération et ne peut faire lobjet daucun recours en récupération.
Les dispositions relatives à la prestation de compensation sont codifiées dans le code de laction sociale et des familles en lieu et place des articles actuellement consacrés à lallocation compensatrice pour tierce personne (article L. 245-1 à L. 245-10).
Larticle 3 tire par ailleurs les conséquences de la création de la prestation de compensation en substituant le volet aides humaines de cette dernière à lACTP dans larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles qui place la décision dattribution de cette allocation dans le champ des compétences du Président du Conseil Général.
Chapitre II
Ressources des personnes handicapées
Article 4
Cet article apporte deux modifications substantielles à lallocation aux adultes handicapés (AAH) prévue par les articles L. 821-1 à L. 821-9 du code de la sécurtié sociale.
Ces deux aménagements visent à rendre plus favorables les conditions de cumul de lAAH avec un revenu tiré dune activité professionnelle.
Le premier a pour but dautoriser le maintien du complément de lallocation aux adultes handicapés mentionné à larticle L. 821-1-1 lorsque le bénéficiaire perçoit une allocation à taux réduit compte tenu des revenus quil perçoit au titre dune activité professionnelle. En effet, ce complément cesse aujourdhui dêtre versé dès que le montant de lAAH est réduit en fonction du niveau des ressources du bénéficiaire sans quil soit tenu compte de lorigine de celles-ci.
Le second (article L.821-3) conduit à désormais à pratiquer un abattement sur les revenus tirés de lactivité professionnelle en vue du calcul de lallocation différentielle. Cette modification permettra de mieux maîtriser la dégressivité de lAAH dans le cas où son bénéficiaire exerce une activité professionnelle. Elle favorisera notamment lexercice dun travail à temps partiel procurant une rémunération modeste qui ne sera plus brutalement neutralisée par une diminution rapide de lAAH.
Larticle 4 tire par ailleurs les conséquences de lévolution de la garantie de ressources dont bénéficient les travailleurs handicapés en centre daide par le travail.
Il procède en outre à une actualisation formelle de certains articles consacrés à lallocation aux adultes handicapés.
Article 5
Les pensions dinvalidité dun montant inférieur à celui de lallocation aux adultes handicapés étaient jusquà présent portées à son niveau par lattribution dune allocation spéciale dinvalidité (ASI) à caractère différentiel versée par le fonds spécial dinvalidité (FSI).
Cette allocation était attribuée en tenant compte dune base ressources différente de celle retenue pour le calcul de lallocation adultes handicapés, ce qui entraînait pour certaines personnes le bénéfice cumulé dune allocation spéciale dinvalidité et dune allocation adultes handicapés différentielle.
La réforme entreprise a pour objectif de substituer à ces avantages une seule prestation complémentaire constituée par une allocation différentielle dallocation aux adultes handicapés, gérée dans les mêmes conditions que cette dernière.
Cest la raison pour laquelle cet article prévoit la suppression du fonds spécial dinvalidité (FSI).
Les dispositions transitoires fixant les conditions dapurement des comptes du fonds spécial dinvalidité sont par ailleurs prévues à larticle 48.
Article 6
Cet article modifie en premier lieu les conditions de rémunération des travailleurs handicapés dans les Centres dAide par le Travail (CAT). Lobjectif est dapporter au travailleur handicapé la garantie dune rémunération égale à celle apportée aujourdhui par la garantie de ressource, tout en réorganisant le système actuel de rémunération en CAT.
Un rapport commun de lInspection Générale des Affaires Sociales et de lInspection Générale des Finances a préconisé la refonte du dispositif de la Garantie de Ressources des Travailleurs Handicapés qui est peu lisible et non maîtrisable par lEtat. Aussi, est-il proposé de le remplacer par un système reposant sur une aide au poste.
Désormais, le mode de rémunération est fondé sur deux composantes au lieu de trois, la rémunération directe versée par le CAT au travailleur handicapé, à laquelle sajoute un complément de rémunération versé par létablissement et financé par lEtat sous la forme dune aide au poste, dégressive en fonction de limportance de la rémunération directe.
Cette aide au poste est constituée de lancien complément de rémunération et dune partie de lallocation aux adultes handicapés. Elle est déterminée par référence au SMIC et constitue pour le travailleur handicapé en CAT un minimum de ressources garanti par lEtat.
De fait, la loi donne son plein effet au contrôle prévu par la loi de modernisation sociale.
Afin de préserver les droits des travailleurs handicapés à la retraite, les cotisations sociales seront assises sur une base forfaitaire définie réglementairement. LEtat assurera, comme par le passé, la compensation des charges afférentes à ces cotisations.
Le paragraphe II de cet article supprime quant à lui le dispositif de réduction de salaire autorisé par larticle L. 323-6 du code du travail lorsque le « rendement professionnel » de la personne handicapée « est notoirement diminué ».
Article 7
Cet article prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé le maintien de leur régime daide sociale (non-récupération sur succession, absence dobligation alimentaire) dès lors quelles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition contribue naturellement à résoudre les difficultés liées à la frontière dâge.