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RETOUR PLANTITRE III
ACCESSIBILITE
Chapitre I
Scolarité et enseignement supérieur
Article 8
La loi n° 89-486 dorientation sur léducation du 10 juillet 1989 pose le principe dun droit à léducation de tous les élèves et étudiants sans discrimination contribuant ainsi à légalité des chances. Dans le souci de conforter ce principe pour les élèves handicapés ou présentant un trouble de santé, il est proposé de faire explicitement référence aux enfants et adolescents en difficulté notamment du fait dun problème de santé.
La nouvelle rédaction de larticle L-112-1 du code de léducation permet de ne plus opposer une éducation ordinaire à léducation spéciale mais de favoriser la complémentarité des interventions au bénéfice de lenfant ou de ladolescent handicapé.
La scolarité des enfants handicapés est sous la responsabilité de léducation nationale, complétée le cas échéant des prestations rendues nécessaires du fait du handicap de lélève et ceci tout au long de la scolarité y compris dans lenseignement supérieur. Le terme déducation spéciale est de ce fait abandonné.
La formation est organisée au plus près du domicile de lenfant. La notion de projet individualisé élaboré avec les parents est introduite dans la loi, de même que celle de parcours de formation adapté.
Enfin le principe de dispositions particulières lors des examens et concours au bénéfice des candidats handicapés est posé.
Article 9
Larticle L. 351-1 du code de léducation prévoyait des modes de scolarisation soit en milieu ordinaire soit en établissement déducation spéciale. La nouvelle rédaction de cet article engage la responsabilité de lEtat dans la scolarisation des enfants et adolescents handicapés quel que soit le mode et le lieu de scolarisation.
Larticle 9 du projet de loi précise également que la scolarisation des enfants handicapés dans les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux est assurée par des personnels qualifiés relevant du ministère de léducation nationale. Un aménagement réglementaire à ce principe a toutefois été prévu afin de prendre en compte la situation particulière des instituts nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé des personnes handicapées.
Enfin, cet article supprime les termes « éducation spéciale » figurant dans le code de léducation. et qui ne sont plus adaptés au regard de lobligation faite à léducation nationale dassurer la scolarisation de tous les enfants.
Article 10
Larticle 10 complète le code de léducation en introduisant un nouvel article destiné à favoriser laccueil des étudiants handicapés dans lenseignement supérieur.
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section I : Principe de non-discrimination
Article 11
Le principe de non-discrimination à légard des personnes handicapées figure dores et déjà dans la législation française. Toutefois, la législation ne répond pas totalement aux exigences de la directive des communautés européennes du 27 novembre 2000.
Cette directive stipule que les Etats membres doivent prévoir des «aménagements à légard des personnes handicapées » et faire en sorte que les employeurs prennent « des mesures appropriées, en fonction des besoins dune situation concrète, pour permettre à une personne handicapée daccéder à un emploi, de lexercer et dy progresser, ou pour quune formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à lemployeur une charge disproportionnée ».
Larticle 11 introduit donc dans le code du travail une disposition relative à cette «notion daménagement raisonnable » applicable tant au secteur privé quau secteur public.
Il en donne également une traduction concrète en ouvrant la possibilité dhoraires individualisés au bénéfice des travailleurs handicapés.
Pour mémoire, il convient de rappeler que le projet de loi sur la formation professionnelle a prévu une disposition prévoyant la possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier d'actions spécifiques permettant de rétablir légalité en matière de formation professionnelle.
Parallèlement, larticle 136-2 du code du travail est complété de manière à faire figurer les mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées parmi les thèmes abordés dans le bilan annuel dressé par la commission nationale de la négociation collective.
Dans le même esprit, les mesures daménagement de poste, dhoraires, dorganisation du travail ou des actions de formation sont explicitement mentionnées au titre des clauses devant être prévues par une convention collective de branche pour en permettre lextension.
Article 12
Afin de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du handicap, il est proposé de prendre appui sur certains dispositifs existants en matière de négociation collective.
Larticle 12 institue ainsi une obligation périodique de négocier, tant au niveau de la branche quà celui de lentreprise, sur les conditions daccès à lemploi, à la formation et la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et demploi.
Cette négociation se déroulera sur la base dun rapport précisant la situation du secteur dactivité ou de lentreprise au regard de lobligation demploi.
Section II : Insertion professionnelle et obligation demploi
Article 13
Sans remettre en cause lautonomie de lassociation de gestion du fonds pour linsertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), à laquelle sont attachés tous les partenaires sociaux comme en témoigne lavis rendu par le Conseil Economique et Social le 27 mai 2003, la loi vise à renforcer la portée et la cohérence des engagements quelle prend avec lEtat.
Larticle 13 donne ainsi une base législative à la convention dobjectifs qui fixe les engagements réciproques des deux parties.
Linsertion professionnelle des personnes handicapées est organisée autour dun réseau spécialisé de placement qui sest constitué progressivement et qui est connu sous le nom de Cap-Emploi.
La loi propose ici de reconnaître ce réseau, comme un partenaire de la politique de linsertion professionnelle des personnes handicapées en liaison avec la maison départementale des personnes handicapées prévue à larticle 28 et le service public de lemploi. Elle pose également le principe de son financement par lAGEFIPH.
Article 14
Cet article est consacré à lobligation demploi de personnes handicapées. Il nen modifie pas le principe ni le quota de 6% posé par la loi 87-517 du 10 juillet 1987 mais plusieurs aménagements y sont apportés, en ce qui concerne ses bénéficiaires, les modalités de décompte de ces derniers et de calcul de leffectif global des entreprises et les possibilités offertes à celles-ci pour sen acquitter.
En premier lieu, sont ajoutés à la liste des béneficiaires définie par larticle L. 323-3 du code du travail les titulaires de la carte dinvalidité.
Actuellement, les titulaires d'une carte d'invalidité, qui ont une incapacité permanente dau moins 80% ne sont pas systématiquement décomptés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ils ne le sont que dans la mesure où ils remplissent lune des conditions prévues par larticle L 323-3 du code du travail (être reconnu travailleur handicapé par la Commission Technique dOrientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP), être titulaire dune pension dinvalidité, ou victime dun accident du travail).
Dautre part, cet article simplifie le mode de décompte des bénéficiaires de lobligation demploi et lharmonise avec la pratique en vigueur dans le secteur public.
Aujourdhui, le décompte est fondé sur un système dunités bénéficiaires qui valorise un cerain nombre de paramètres attachés à la situation du salarié handicapé, notamment son âge, la lourdeur de son handicap, la nature de son contrat de travail ou son parcours professionnel. Ainsi, une personne handicapée peut correspondre jusquà 5,5 unités bénéficiaires.
La loi intègre une nouvelle rédaction de larticle L. 323-4 du code du travail qui substitue à ce dispositif un décompte conduisant simplement à comptabiliser chaque salarié handicapé, pour une unité, dès lors quil a été présent au moins six mois au cours des douze derniers mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. Cette disposition répond clairement à lune des préconisations du Conseil Economique et Social. Elle conduit de fait à supprimer la classification fondée sur la lourdeur du handicap prévue à larticle L. 323-12 du code du travail.
En outre, ce nouvel article L. 323-4 modifie le calcul de leffectif global des entreprises en supprimant les catégories demplois qui exigent des conditions daptitude particulières et qui ne sont pas comptabilisés dans cet effectif. Deux raisons motivent cette mesure. Dune part, le maintien de lexclusion de ces emplois nest pas compatible avec le principe de nondiscrimination par ailleurs réaffirmé par la loi. Dautre part, on observe, en pratique, que sur les 220 000 travailleurs handicapés en milieu ordinaire, plus de 13 000 occupent déjà des fonctions entrant dans le champ de ces catégories demplois.
Lensemble de ces mesures ne devraient pas modifier le taux demploi dans les entreprises du secteur privé qui est aujourdhui voisin de 4%.
Larticle 14 pose également le principe dune modulation du montant de la contribution due par les entreprises qui ne satisfont pas lobligation demploi en fonction de leffort quelles consentent en matière de maintien dans lemploi ou de recrutement de personnes handicapées. A cet égard, la loi mentionne différentes catégories de salariés que les entreprises seront incitées à recruter au regard de la diminution de la contribution que ces recrutements pourront générer.
Le plafond de la contribution est relevé de 500 fois à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. Cette modification permettra de mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui nemploient aucune personne handicapée.
Enfin, afin dalléger les procédures, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses quelles ont supportées pour favoriser laccueil ou linsertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, laccès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
Article 15
Cet article, comme les quatre suivants, est consacré à lemploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que laccès à la fonction publique est notamment subordonné à une condition daptitude physique liée à lexercice de la fonction.
Larticle 15 rappelle que laptitude physique exigée pour avoir la qualité de fonctionnaire doit sapprécier en fonction des aides techniques susceptibles dêtre mises en uvre pour compenser le handicap.
Article 16
Larticle 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit des dispositions particulières relatives à laccès des personnes handicapées à la fonction publique de lEtat.
En létat actuel de la législation, laccès dune personne handicapée à la fonction publique suppose quelle ait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la COTOREP ainsi quune décision favorable de cette instance siégeant en formation secteur public. Dans un souci de simplification, le premier alinéa de cet article affirme quune personne handicapée, dès lors quelle a été orientée en milieu ordinaire de travail, peut prétendre à un accès à la fonction publique, sous réserve que le handicap soit déclaré compatible avec les fonctions exercées lors de la visite médicale dembauche. Sont ainsi intégrées dans la loi statutaire les dispositions relatives au principe de non-discrimination pour laccès aux emplois publics figurant jusqualors dans larticle L. 243-3 du code de laction sociale et des familles
Le II du nouvel article 27 vise à étendre à lensemble des bénéficiaires de lobligation demploi atteints dun handicap, et dont la liste est fixée à larticle L 323-3 du code du travail, les « avantages » accordés jusquà maintenant aux seuls agents bénéficiant de la RQTH. Il sagit dune mesure qui renforce léquité entre les personnes atteintes dun handicap.
Larticle 27, dans sa rédaction actuelle, prévoit la possibilité dun recrutement par contrat dune durée dun an, renouvelable une fois. Cette disposition empêche, notamment, les agents de catégorie A dont la durée du stage initial est supérieure à un an, de bénéficier dune possibilité de redoublement. Dans le cadre de la rédaction prévue au IV du nouvel article la disposition est modifiée afin de fixer la durée du contrat en fonction de la durée de stage prévue par le statut particulier, avec une possibilité de renouvellement dune durée identique. Enfin, le dernier alinéa du IV rappelle que le mode de recrutement par contrat vise les personnes souhaitant intégrer la fonction publique et ne peut être utilisé comme un mode de promotion interne.
Larticle 27 bis nouvellement créé vise à informer annuellement les membres des assemblées parlementaires de la situation de lemploi des personnes handicapées dans la fonction publique de lEtat.
Enfin, les deux derniers alinéas de cet article 16 étendent à lensemble des travailleurs handicapés des mesures jusquà présent ouvertes aux seuls travailleurs bénéficiant dune RQTH.
Article 17
Cet article apporte à la loi statutaire relative à la fonction publique territoriale les mêmes aménagements que ceux prévus par larticle 16 pour la fonction publique de lEtat.
Article 18
Cet article apporte à la loi statutaire relative à la fonction publique hospitalière les mêmes aménagements que ceux prévus par les articles 16 et 17 pour les deux autres fonctions publiques.
Article 19
La loi du 10 juillet 1987 qui a institué lobligation demploi au bénéfice des personnes handicapées a prévu la création dun fonds destiné à accroître les moyens consacrés à l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail et abondé par les contributions des employeurs.
Ce dispositif nest cependant pas applicable aux employeurs publics qui, dune part, échappent à toute sanction en cas de non-respect de lobligation demploi et, dautre part ne peuvent bénéficier daides pour le financement daménagements de poste ou dactions visant à laccueil et linsertion professionnelle des personnes handicapées, exception faite, pour la fonction publique de lEtat, des moyens alloués par le fonds interministériel.
Afin de remédier à cette situation, le projet de loi prévoit ici la création dun fonds commun aux trois fonctions publiques reposant sur un système contributif analogue à celui existant dans le secteur privé.
Ce fonds, dont la gestion est confiée à un établissement public à caractère administratif, est scindé en trois sections distinctes. Cette organisation doit permettre aussi à chaque catégorie demployeurs de la fonction publique (fonction publique de lEtat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) dêtre assurée de bénéficier de financements à hauteur des contributions versées.
Il a pour vocation de financer notamment les actions suivantes :
- laccompagnement et la sensibilisation des employeurs publics à linsertion des personnes handicapées,
- laménagement des postes de travail,
- laménagement des moyens de transport utilisés par les personnes handicapées pour rejoindre leur lieu de travail, - des actions de formation ou dinformation à destination des personnes handicapées ou des personnels,
- des outils de recensement des bénéficiaires de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-2 du code du travail,
- le versement de subventions à des organismes contribuant, par leur action, à linsertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique,
- la réalisation détudes et les frais de gestion du fonds.
Le fonds est alimenté par les contributions des employeurs publics qui emploient plus de vingt agents, comme cest le cas pour les entreprises qui cotisent à lAGEFIPH. Les contributions sont réparties au sein des trois sections et sont calculées en fonction du taux demplois des personnes handicapées au sein de la structure et des mesures adoptées parallèlement pour favoriser linsertion des personnes handicapées.
Pour lEtat, le nombre de personnes handicapées non employées sapprécie au niveau de lensemble des services dune même administration. La contribution des ministères est fixée par arrêté. Pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière, la comptabilisation est assurée par collectivité ou par établissement.
Comme cela existe dans le secteur privé, le montant de la cotisation est modulé selon les effectifs globaux employés. Il sagit au cas despèce de majorer le niveau de contribution des employeurs les plus importants et qui ont donc plus de facilités pour employer des personnes handicapées. Chaque employeur est tenu de déclarer le nombre de personnes handicapées employées afin de calculer le montant de la contribution.
Sagissant des conditions dutilisation des contributions versées aux différentes sections du fonds, qui seront définies par décret en Conseil dEtat, un comité national, présidé par le ministre sera chargé de la définition des orientations relatives à lutilisation des crédits du fonds et de la répartition de ceux-ci au niveau local. Dans le cadre dune procédure déconcentrée, il appartiendra au niveau local de sélectionner les projets pouvant faire lobjet dun financement et de bâtir un programme annuel dactions pouvant faire lobjet dun financement par le fonds.
Section III : Entreprises adaptées et travail protégé
Article 20
Les ateliers protégés ont mené depuis quelques années une politique volontariste qui les a conduit à se moderniser et à se rapprocher de la logique dentreprise.
Afin de tenir compte de cette évolution positive, il est proposé de les dénommer « entreprises adaptées ».
Au-delà de laspect terminologique, ce mouvement clarifie la situation des personnes handicapées au regard de leur insertion, en distinguant désormais deux secteurs et non trois : le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises, et celui du travail protégé comprenant les centres daide par le travail. De ce fait, les orientations préconisées par la commission se substituant à la COTOREP ne distingueront plus que deux secteurs, le milieu ordinaire et le secteur du travail protégé.
Par ailleurs, le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés est remplacé par une aide forfaitaire au poste versée par lEtat. La personne handicapée se voit garantir le salaire minimum de croissance. Cette décision permet dassurer une hiérarchie des rémunérations entre le CAT et lentreprise adaptée.
Enfin, dans un souci de cohérence, cet article met fin au système des emplois protégés en milieu ordinaire prévu par larticle L. 323-29 du code du travail.
Article 21
Cet article conforte la vocation médico-sociale du CAT, en en réactualisant sa définition ainsi que son rôle dans linsertion des personnes handicapées.
En même temps, afin de mieux garantir aux travailleurs handicapés lapplication de leurs droits, le contenu de leur contrat de séjour en CAT est adapté à lactivité spécifique de ce type détablissement et reconnaît au travailleur handicapé des droits tels que laccès à la formation professionnelle, à la validation des acquis de lexpérience, les droits à congés ou le bénéficie des allocations parentale déducation et de présence parentale.
Pour permettre à ceux qui le peuvent dévoluer vers le milieu ordinaire, il est instauré une possibilité de « détachement » dans le cadre dune convention dappui conclue avec un employeur. La mise en uvre de ce dispositif passerelle est assortie dun droit à réintégration au sein du CAT dans le cas ou la personne handicapée nest pas définitivement recrutée par lemployeur..
Cette mesure facilitera lévolution du travailleur en CAT vers le milieu ordinaire, tout en le sécurisant ainsi que son futur employeur. Enfin, tous les travailleurs handicapés admis dans un CAT se verront automatiquement accorder la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance permet notamment dexercer des activités à temps partiel, et de bénéficier des dispositifs spécifiques de formation et daide à linsertion.
Chapitre III
Cadre bâti et transports
Article 22
Bien que le principe daccessibilité de tous à tout soit affirmé dans la loi du 30 juin 1975, de nombreux progrès restent à accomplir pour rendre accessibles les espaces publics ou privés, neufs ou existants.
Cest la raison pour laquelle deux des dispositions nouvelles sont prévues. Elles élargissent et renforcent les obligations actuelles ainsi que les contrôles. De nouvelles sanctions sont prévues, pouvant aller jusquà la décision de fermeture dune établissement recevant du public sil ne répond pas au respect des normes daccessibilité (article L.111-8-3-1 du code de la construction et de lhabitation).
Larticle L. 111-7 du code de la construction et de lhabitation est largement modifié de manière à ce que les cahiers des charges opposables aux constructeurs prennent en compte lensemble des handicaps et non plus le seul handicap moteur. La réglementation est étendue aux bâtiments autres que les établissements recevant du public ou les bâtiments dhabitation collectifs. Elle simpose par exemple aux maisons individuelles faisant partie dun habitat groupé (article L. 111-7-1).
De même il est prévu détendre lobligation daccessibilité aux opérations de rénovation, dans des conditions qui seront précisées par décret. (article L. 111-7-2).
Enfin la nécessité de rendre accessible le cadre bâti existant est affirmé (article L.111-7-4). Un calendrier sera établi en fonction des types détablissement visés, et les cahiers des charges prendront en compte la nature des prestations qui devront être fournies (par exemple, boucles magnétiques dans les cinémas).
Les dérogations au respect de ces obligations devront être motivées.
Le maître douvrage devra attester de la prise en compte des règles concernant laccessibilité. Cette attestation sera fournie par un contrôleur technique indépendant , comme cela se fait par exemple pour la présence d'amiante.
Ainsi le champ du contrôle technique est étendu, puis rendu obligatoire et systématique, contrairement à ce qui était pratiqué actuellement (contrôle par sondages).
Loctroi de subventions par une collectivité publique est soumis au respect des conditions daccessibilité. Le remboursement de cette subvention pourra être exigé si le maître douvrage nest pas en mesure de fournir lattestation daccessiblité mentionnée à larticle L. 111-7-3. En outre, il est prévu quen cas de non-respect des règles daccessibilité au moment de la livraison de louvrage, les subventions versées fassent lobjet dun reversement.
Article 23
Cet article renforce létendue des contrôles qui peuvent être effectués par le représentant de lEtat lors de la réalisation des bâtiments, en élargissant leurs modalités à la communication des documents techniques concernant laccessibilité.
Les sanctions, notamment en matière pénale, sont renforcées. Une gradation des sanctions est prévue (amende, emprisonnement, responsabilité pénale pour les personnes morales), tandis que les personnes physiques peuvent encourir des peines allant jusquà la diffusion par voie de presse de la décision prononcée.
Article 24
Cet article élargit aux sociétés déconomie mixte la possibilité aujourdhui offerte aux seuls organismes dhabitation à loyer modéré de déduire de la taxe foncière dont elles sont redevables les dépenses pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes handicapées.
Article 25
Cet article renforce la portée des dispositions de larticle L.114-3 du code de laction sociale et des familles qui privilégient la notion daccessibilité, en considérant quil ne suffit pas de rendre accessible un logement si lon ne rend pas accessible la voirie ou les transports. Cest le principe de la chaîne du déplacement qui est ainsi affirmé.
Un calendrier de mise en accessibilité des transports est annoncé : le délai est de six ans. Ce calendrier simpose à tous les modes de transports collectifs. Toutefois, par principe de réalité, la loi prévoit quen cas dimpossibilité technique avérée (par exemple, le métro parisien), des solutions alternatives doivent être mises en place pour assurer le transports des personnes.
Les maires ont désormais la responsabilité détablir dans leur commune un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.
En outre, dans les communes de plus de 10.000 habitants, il est créé à linitiative du maire une commission communale daccessibilité qui dresse le constat de laccessibilité dans la commune, établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et propose des mesures visant à améliorer la mise en accessibilité de lexistant.
Il est proposé, par ailleurs, de rendre obligatoire la constitution dun volet accessibilité dans tout Plan de Déplacements Urbains (PDU). Les PDU sont révisables tous les 5 ans et la moitié dentre eux sont à mi-parcours de leur mise en uvre, ce qui permet denvisager une meilleure prise en compte de ces dispositions à partir de 2006.
Les représentants des professions et des usagers des transports peuvent notamment être consultés à leur demande sur le projet de PDU. Il est proposé détendre cette possibilité aux associations (de) représentant les personnes handicapées.
Article 26
Lutilisation des nouvelles technologies de linformation et de la communication par les personnes handicapées est un vecteur dapprentissage et douverture au monde extérieur et facilite leurs démarches administratives.
Il est indispensable que les sites et services électroniques des services publics de lEtat et des collectivités territoriales répondent à des normes minimales daccessibilité correspondant à des référentiels arrêtés, en fonction des recommandations de lAgence pour le développement de ladministration électronique. Tel est lobjet de cet article.