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RETOUR PLANTITRE IV
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES,
EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE
LEURS DROITS
Chapitre I
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 27
Cet article réorganise le chapitre IV du titre IV du livre premier du code de laction sociale et des familles afin de permettre linsertion des dispositions nouvelles concernant les maisons départementales des personnes handicapées prévues à larticle 28.
Les articles existants sont déplacés et modifiés pour tenir compte des modifications introduites par le projet de loi.
A cette occasion, le paragraphe III de larticle 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé relatif aux missions du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées est codifié.
Article 28
Larticle 28 prévoit la création dans chaque département dune maison des personnes handicapées qui constituent un guichet unique où la personne handicapée pourra être accueillie, écoutée, informée et conseillée.
La maison départementale des personnes handicapées se voit également confier la responsabilité de lorganisation et du fonctionnement de léquipe pluridisiciplinaire, chargée de procéder à lévaluation des besoins de compensation et de proposer un plan personnalisé de compension du handicap, ainsi que de la commission unique qui se substitue aux actuelles CDES et COTOREP.
Elle a également vocation à accompagner la personne handicapée et sa famille dans le processus de mise en uvre des décisions prises par cette commission.
Cet article définit également le rôle de léquipe pluridisciplinaire constituée au sein de la maison départementale et précise, dune part, que lévaluation sera réalisée sur la base de référentiels et, dautre part, que le plan de compensation comprend à la fois les besoins relevant de la prestation de compensation et les aides techniques couvertes par lassurancemaladie.
Chapitre II
Commission des droits et de lintégration des personnes handicapées
Article 29
Cet article complète tout dabord la construction de la maison départementale des personnes handicapées en posant le principe dune commission unique, la commission des droits et de lintégration des personnes handicapées qui prendra les décisons relevant aujourdhui des CDES et COTOREP.
Il procède en outre aux aménagements formels nécessaires pour introduire dans le code de laction sociale et des familles les articles dédiés à lorganisation et aux attributions de cette commission (nouveaux article L. 241-1 à L. 241-7).
A cette occasion la rédaction des articles du code de laction sociale et des familles consacrés à la carte dinvalidité, à la carte « station debout pénible » et à la carte de stationnement (actuels articles 241-3 à 241-3-2) est actualisée. Cette modification permet notamment de simplifier la procédure dattribution de ces cartes.
Article 30
Les dispositions relatives aux attributions, à lorganisation et au fonctionnement des commissions étaient dispersées dans plusieurs codes, code de léducation et de laction sociale et des familles pour la CDES, code du travail pour la COTOREP.
Larticle 30 insère dans le code de laction sociale et des familles les dispositions relatives à la commission des droits et de lintégration.
Cette commission, qui comprend notament des représentants du département, des services de lEtat, des organismes de protection sociale et des personnes qualifiées désignées par les associations, obéit aux mêmes règles de principe que les commissions précédentes.
En particulier, il lui incombe :
- de prendre les décisions relatives à lorientation professionnelle et à lintégration scolaire,
- de désigner les établissements pouvant accueillir la personne handicapée
- dapprécier si létat ou le taux dincapacité justifie lattribution de lallocation déducation de lenfant handicapé ou de lallocation aux adultes handicapés,
- de reconnaître la qualité de travailleur handicapé
- dattribuer les cartes dinvalidité et « station debout pénible ».
Ses décisions simposent aux établissements et aux organismes financeurs dans les mêmes conditions que précédemment.
La principale nouveauté tient au caractère unique de cette commission. Elle siège en formations spécialisées selon quil sagit dun enfant ou dun adulte, mais il est prévu quelle se réunisse en formation plénière lorsquil sagit de statuer sur certaines décisions, notamment celles relatives à lapprentissage, à lenseignement supérieur ou à lorientation prosessionnelle à lissue de la scolarité.
Article 31
Cet article a pour objet de tirer les conséquences, dans le chapitre II du titre IV du livre II du code de laction sociale, des modifications résultant de la création de la commission des droits et de lintégration des personnes handicapées, de labandon des termes « éducation spéciale ».
Il abroge également larticle L. 243-3 du code de laction sociale et des familles dont les dispositions ont été intégrées par les articles 16 à 18 dans la lois statutaire propre à chaque fonction publique. .
Article 32
Cet article est le pendant de larticle 31 pour le code de la sécurité sociale.
Article 33
Larticle 33 effectue, de la même manière que les deux articles précédents, lactualisation des dispositions du code du travail qui ne lont pas été dans le cadre du chapitre consacré à lemploi.
Il harmonise par ailleurs la définition du travailleur handicapé avec celle du handicap donnée à larticle 1er du projet de loi (article L. 323-10).
Larticle L. 323-13 est abrogé car ses dispositions, relatives au secret professionnel auquel sont tenus les membres de la COTOREP, ont été transposées dans le dispositif de la commission des droits et de lintégration des personnes handicapées.
Larticle L. 832-10 qui était un article dadaption pour Saint-Pierre et Miquelon est également abrogé. A cet égard, il convient de souligner que le code de laction sociale et des familles comporte déjà une disposition dordre général équivalente à celle prévue par larticle L. 832-10 du code du travail pour le contentieux de la seule COTOREP.