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RETOUR PLANTITRE V
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Chapitre I
Métiers de santé liés à lappareillage
Article 34
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est modifié. En effet, les professions, autres que celles daudioprothésiste et dopticien-lunetier, délivrant des appareillages pour des personnes handicapées, ne sont pas réglementées. (???)
Il est donc proposé de compléter ce titre et de lui donner un intitulé plus global permettant lintégration des professions dorthoprothésiste, de podo-orthésiste, dorthopédiste-orthésiste et doculariste-épithésiste.
Ce titre fait également référence au concept de « produits de santé » qui recouvre « lappareillage », terme qui nest pas consacré dans le code de la santé publique.
Cet article définit chacune des professions concernées dorthoprothésiste, de podo-orthésiste, dorthopédiste-orthésiste et doculariste-épithésiste au regard de la nature des prestations fournies.
Ces dispositions visent à garantir la sécurité et la qualité des prestations délivrées par ces professionnels qui relèvent désormais de la catégorie des auxiliaires médicaux.
Article 35
Larticle 35 vise à définir les exigences de formation y compris en transposant dans le droit français les directives européennes.
Les conditions dexercice et les règles professionnelles communes aux professions dorthoprothésiste, de podo-orthésiste, dorthopédiste-orthésiste et doculariste-épithésiste seront déterminées par arrêté.
Il nest pas en effet envisagé détablir des décrets dactes pour ces professions, les actes réalisés étant limités à la fabrication, à ladaptation et à la dispensiation des produits sans risque de superposition avec les actes pratiqués par dautres professionnels de santé.
Larticle pose également le principe de lexigence dune prescription médicale faite après examen du patient autorisant la délivrance des produits adaptés à ses besoins.
Article 36
Cet article étend aux quatre nouvelles professions dorthoprothésiste, de podo-orthésiste, dorthopédiste-orthésiste et doculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les deux autres professions daudioprothésiste et dopticien-lunetier, déjà réglementées.
Article 37
Larticle 37 crée un livre IV dans la quatrième partie du code de la santé publique et un titre unique qui concernent les métiers concourant au maintien et au retour à domicile des personnes dépendantes et ne concernent donc pas seulement les personnes handicapées.
Ces dispositions ont pour objectif de procéder au fur et à mesure de lévolution de la politique de prise en charge de la dépendance à la réglementation des nouvelles professions émergentes.
Les professionnels concernés ne se voient pas attribuer la qualité dauxiliaire médical, dans la mesure où leurs interventions ne consistent pas à adapter des matériels directement sur le corps des patients, mais à mettre à leur disposition des aides techniques facilitant leur vie quotidienne.
Cet article définit la profession de prestataires daides techniques en citant les différentes étapes de leur intervention : proposer une diversité de choix de matériels, conseiller les personnes handicapées en fonction de leur environnement médico-social, et assurer la maintenance des produits.
Il prévoit également que les conditions de formation dexercice et les règles professionnelles seront définies par arrêtés.
Il prend les dispositions pénales applicables à cette profession à linstar de ce qui est prévu dans le titre VI du livre III pour les professions adaptant et délivrant des produits de santé.
Chapitre II
Interprètes et codeurs
Article 38
Linterprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété constituent des moyens de compensation de la surdité. Les interventions des interprètes et des codeurs ne sont pas réglementés.
Cet article a pour objectif de garantir la qualité des prestations de ces professionnels.