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RETOUR PLANTITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Le plan daide personnalisé, mis en place dans le cadre du droit à la compensation des conséquences du handicap, comporte une forte dimension daccompagnement.
Cet accompagnement, dispensé en institution ou à domicile par des équipes pluridisciplinaires qualifiées, doit, pour assurer la continuité de la prise en charge dans lespace et dans le temps, permettre le recours à des bénévoles.
Cette prise en charge exige, parce quelle sadresse à des personnes en situation de vulnérabilité, des garanties de qualité.
Il convient donc de prévoir pour les associations de bénévoles le principe de lélaboration de conventions entre lEtat, létablissement daccueil, et la personne handicapée pour encadrer cette intervention. Tel est lobjet de larticle 39. Cette disposition existe déjà pour les volontaires civils dans la loi du 14 mars 2000 définissant leur statut.
Article 40
Larticle 2-8 du code de procédure pénale reconnaît aux associations de défense des personnes malades ou handicapées la possibilité de se constituer partie civile pour les cas de discrimination sanctionnés par le code pénal, sous réserve davoir obtenu laccord de la victime.
Larticle 40 étend à toute une série de crimes et délits prévus par le code pénal, le droit pour les associations ayant, en vertu de leurs statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées, de se porter partie civile conjointement avec la victime ou le parquet, lorsque ces crimes ou délits ont été commis en raison de létat de santé ou du handicap.
Article 41
Cet article prévoit que le droit de fermeture des établissements reconnu pour linstant au seul préfet, soit étendu à lautorité qui a délivré lautorisation de création de la structure concernée. Il sagit en fait de donner ce pouvoir au président du conseil général, seul responsable des foyers dhébergement des personnes handicapées adultes quand ils ne sont pas placés sous le régime de la double tarification Etat - département.
Pour les établissements pour lesquels lautorisation de création est assurée conjointement par le préfet et par le président du conseil général, larticle 41 prévoit une procédure conjointe de fermeture de létablissement. Il est institué en outre, en cas de carence du président du conseil général ou de désaccord entre les deux autorités compétentes, un pouvoir de substitution confié au préfet.
Article 42
Cet article a pour objet détendre la réduction dimpôt afférente aux contrats de rente survie aux contribuables qui souscrivent un tel contrat soit en faveur de certains membres de leur famille (frères, surs, nièces, neveux, oncles, tantes) que ceux-ci soient ou non à leur charge soit au profit de personnes vivant sous leur toit et titulaires de la carte dinvalidité, quil existe ou non entre eux un lien de parenté.
Il prévoit par ailleurs de calculer la réduction dimpôt relative à la souscription dun contrat dépargne handicap sur le montant des primes effectivement versées et non plus sur la seule fraction représentative de lopération dépargne à linstar de la situation applicable aux contrats de rente survie.
Il porte de 1 070 ¤ à 1 525 ¤ le montant des primes versées sur un contrat de rente survie ou dépargne handicap, le montant de la majoration pour enfant à charge étant pour sa part augmenté de 230 ¤ à 300 ¤.
Enfin, il permet le remboursement des primes de rente survie payées en cas de prédécès de la personne au bénéfice de laquelle est souscrit le contrat.
Article 43
Cet article reprend la rédaction de larticle 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet aménagement est consécutif à la modification des dispositions relatives à la carte de stationnement figurant dans le code de laction sociale et des familles incluse dans larticle 29 du projet de loi.
Article 44
Cet article prévoit la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (CDTH).
Ces commissions, qui sont des juridictions administratives d'exception, sont compétentes pour statuer sur les contestations nées des décisions prises par la COTOREP en matière d'emploi. Leurs décisions peuvent être contestées devant le Conseil dEtat.
Les CDTH donnent également un avis sur les règles de conclusion des accords dentreprise ou détablissement en faveur de lemploi des travailleurs handicapés ainsi que sur le contenu de ces accords.
Le fonctionnement peu satisfaisant de ces commissions et la recherche de simplification administrative, spécialement de simplification du contentieux des COTOREP, rend souhaitable la suppression des CDTH.
Leurs attributions en matière de contentieux sont transférées aux tribunaux administratifs. La disposition prévoyant ce transfert est prévu dans larticle 30 qui traite de la commission des droits et de lintégration des personnes handicapées.
Larticle 44 confie le rôle consultatif des CDTH en matière daccord dentreprise ou détablissement au comité départemental de l'emploi institué par larticle L 910-1 du code du travail qui est un lieu de concertation en matière de développement économique local et d'insertion.
Article 45
Dans le cadre du renforcement de laide apportée à la scolarisation des élèves handicapés, la restructuration du centre national assurant la formation des personnels spécialisés qui prennent en charge les élèves handicapés ou en difficulté grave dapprentissage doit intervenir par création dun Institut national de ladaptation et de lintégration scolaires.
Larticle 45 actualise les règles fondatrices de cet établissement, en abrogeant larticle 13 de la loi du 10 avril 1954, qui avait créé un Centre national de léducation de plein air, et en introduisant au livre VII du code de léducation les règles constitutives du nouvel établissement, quil appartient au législateur de fixer, sagissant de la mission, de la tutelle et des catégories de membres du conseil dadministration de linstitut.
Article 46
Lobservation et lévaluation en matière de politique du handicap sont naturellement très dépendantes de la qualité des informations statistiques.
Cet article introduit dans le code de laction sociale et des familles des dispositions visant à assurer la disponibilité des informations statistiques liées à lactivité des maisons départementales des personnes handicapées et aux prestations versées à la suite des décisions prises la commission des droits et de lintégration. .
Article 47
Cet article abroge les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 qui nétaient pas codifiés et que les nouvelles dispositions insérées dans la loi statutaire de chaque fonction publique rendent obsolètes. Il abroge également larticle 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé en raison de sa codification.