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AVANT-PROJET DE LOI POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES DES PERSONNES HANDICAPEES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1


Le chapitre IV du titre I du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I- Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, notamment pour faciliter et garantir l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, aux pratiques culturelles et aux technologies de l’information. ». L’article L. 114-1 devient l’article L. 114-2.

II- L’article L. 114-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 114-1. : « Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver durablement limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation sociale, en raison d’une altération d’une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique ou de plusieurs d’entre elles. ».

III- L’article 114-3 est supprimé. L’article L. 114-2 devient l’article L. 114-3 et le deuxième alinéa de cet article est ainsi modifié : « A cette fin, l’action poursuivie assure l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. ».

IV- L’article L. 114-4 devient l’article L. 114-6 et il est rétabli deux articles L. 114.4 et L. 114-5 ainsi rédigés :

Art. L. 114-4. : « La prévention du handicap s’entend de la prévention des troubles invalidants de la santé, des limitations d’activité ou des restrictions de participation sociale qui en résulteraient.
Outre les dispositions relatives à la prévention et au dépistage des problèmes de santé prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l’éducation et par le code du travail, l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.
La prévention s’appuie sur des programmes de recherche et comporte :
a) des actions individualisées ;
b) des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ; c) des actions de formation et de soutien des professionnels ;
d) des actions d’information et de sensibilisation du public. ».

Art. L. 114-5. : « Les recherches sur le handicap font l’objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche. ».

IV- Le I de l’article premier de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé devient l’article L. 114-7. Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours à la date de publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. ».