AVANT-PROJET DE LOI POUR LEGALITE DES DROITS ET DES CHANCES DES PERSONNES HANDICAPEES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le chapitre IV du titre I du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
I- Le premier alinéa de larticle L. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de lensemble de la collectivité nationale, notamment pour faciliter et garantir laccès à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, aux pratiques culturelles et aux technologies de linformation. ». Larticle L. 114-1 devient larticle L. 114-2.
II- Larticle L. 114-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 114-1. : « Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver durablement limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation sociale, en raison dune altération dune fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique ou de plusieurs dentre elles. ».
III- Larticle 114-3 est supprimé. Larticle L. 114-2 devient larticle L. 114-3 et le deuxième alinéa de cet article est ainsi modifié : « A cette fin, laction poursuivie assure laccès de lenfant, de ladolescent ou de ladulte handicapé aux institutions ouvertes à lensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. ».
IV- Larticle L. 114-4 devient larticle L. 114-6 et il est rétabli deux articles L. 114.4 et L. 114-5 ainsi rédigés :
Art. L. 114-4. : « La prévention du handicap sentend de la prévention des troubles invalidants de la santé, des limitations dactivité ou des restrictions de participation sociale qui en résulteraient.
Outre les dispositions relatives à la prévention et au dépistage des problèmes de santé prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de léducation et par le code du travail, lEtat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en uvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.
La prévention sappuie sur des programmes de recherche et comporte :
a) des actions individualisées ;
b) des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ; c) des actions de formation et de soutien des professionnels ;
d) des actions dinformation et de sensibilisation du public. ».
Art. L. 114-5. : « Les recherches sur le handicap font lobjet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements denseignement supérieur et les organismes de recherche. ».
IV- Le I de larticle premier de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé devient larticle L. 114-7. Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours à la date de publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à lexception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de lindemnisation. ».