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TITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES

Chapitre I
Compensation des conséquences du handicap

Article 2


Le chapitre IV du titre I du livre I du code de l’action sociale et des familles est complété par un article ainsi rédigé :

Art. L. 114-8. : « La compensation des conséquences du handicap prévue à l’article L. 114-2 est destinée à apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes handicapées, qu’il s’agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires à la personne handicapée pour le plein exercice de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de services ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore des procédures et des institutions spécifiques au handicap.
Les besoins de chaque personne handicapée sont évalués, dans des conditions définies par décret, par une équipe pluridisciplinaire. »

Article 3 I- Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est intitulé « Prestation de compensation ». Les articles L. 245-1 à L. 245-11 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 245-1. : « Toute personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, dont l’âge est inférieur à un âge et l’incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixés par décret, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes ne satisfaisant pas à cette condition d’âge précitée, mais qui remplissaient, avant cet âge, la condition d’incapacité permanente prévue à l’alinéa précédent, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret. ».

Art. L. 245-2. : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines ;
2° liées à un besoin d’aides techniques, et notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l’aménagement du logement de la personne handicapée ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, telles que les aides animalières, l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap. ».

Art. L. 245-3. : « La prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 est accordée à toute personne handicapée, qui ne dispose pas d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée. La prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 est à charge du département. Celles relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l’Etat. ».

Art. L. 245-4.
: « La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. ».

Art. L. 245-5. : « L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. ».

Art. L. 245-6. : « La prestation de compensation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. Lorsque que le département alloue une prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2 et en cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que ceux-ci lui soient versés directement.
L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s’applique également à la prestation de compensation. ».

Art. L. 245-7. : « Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge mentionné à l’article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l’article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. ».

Art. L. 245-8. : « Les dispositions de l’article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l’article L. 245-1. ».

Art. L. 245-9. : « Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d’hospitalisation ou d’hébergement. ».

Art. L. 245-10. : « Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».

II- L’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° le 3° du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° de l’attribution de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9. » ;
2° au 3° du cinquième alinéa, les mots « l’article L.241-1 » sont remplacés par les mots « l’article L. 241-8 ».

Chapitre II
Ressources des personnes handicapées


Article 4

I- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° l’article L. 821-1 est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint- Pierre et Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés n’est ouvert que lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation. » ;

b) au quatrième alinéa, les mots « , dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

c) le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d’une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail visés à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu’elle est mariée ou vie maritalement ou est liée par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. » ;

2° l’article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, après les mots « dont le montant » sont insérés les mots « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d’une activité professionnelle, » ;

b) le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à taux réduit si l’intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l’allocation, de rémunérations tirées d’une activité professionnelle » ;

c) au deuxième alinéa, les mots « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot « réduit » ;

3° l’article L. 821-2 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les mots «commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots « commission mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) le deuxième alinéa est supprimé ;

4° les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 821-3. : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »

Art. L. 821-4. : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en conseil d’Etat, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes visées à l’article L. 821-2, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, d’exercer un emploi. » ;

5° l’article L. 821-5 est modifié comme suit :

a) à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots « du handicapé » sont remplacés par les mots « de la personne handicapée » ;

b) au sixième alinéa, les mots « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots « du présent titre » ;

c) au septième alinéa, les mots « au fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots « à la Caisse nationale des allocations familiales » ;

6° l’article L. 821-6 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les mots « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot « réduit » ;

b) le deuxième alinéa est supprimé ;

7° l’article L. 821-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 821-9. : « Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des états membres de l’Union Européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. ».

II- L’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 244-1. : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles L. 821-1 à L. 821-9 du code de la sécurité sociale. ».

Article 5

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I- au dernier alinéa de l’article L. 134-6, les termes « les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 ainsi que » sont supprimés ;

II- au dernier alinéa de l’article L. 144-2, les mots « le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 » sont supprimés ;

III- à l’article L. 757-2, les mots « des articles L. 815-2 et L. 815-3 » sont remplacés par les mots « de l’article L. 815-2 » et les mots « ou à l’article L. 815-3 » sont supprimés ;

IV- les articles L. 815-3 et L. 815-3-1 sont abrogés ;

V- à l’article L. 815-7, les mots « aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 757-2 et L. 815-2 » ;

VI- A l’article L. 815-9, les mots « d’un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 » sont remplacés par les mots « des avantages mentionnés à l’article L. 815-2 » ; le deuxième alinéa de l’article L. 815-9 est abrogé ;

VII- au premier alinéa de l’article L. 815-12, les mots « ou à l’article L. 815-3 » sont supprimés ;

VIII- Le troisième alinéa de l’article L. 815-14 est abrogé ;

IX- au deuxième alinéa de l’article L. 815-10, au premier alinéa de l’article L. 815-17, à l’article L. 815-18, au premier alinéa de l’article L. 815-19 et à l’article L. 815-21, les mots « ou le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 » sont supprimés.

Article 6

I- Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 243-4. : « Tout travailleur handicapé qui bénéficie du contrat de soutien et d’aide par le travail visé à l’article L. 311-4 du code l’action sociale et des familles a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, est composée d’une rémunération directe financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et d’un complément de rémunération financé par l’Etat sous la forme d’une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction du montant de la rémunération directe financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, ainsi qu’en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par le travailleur handicapé.
Le niveau de la rémunération directe et les modalités d’attribution de l’aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Art. L. 243-5. : « Les éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricole, les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Art. L. 243-6. : « L’Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes aux éléments de la rémunération de l’activité du travailleur handicapé. ».

II- Le deuxième alinéa de l’article L. 323-6 du code du travail est ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat. ».
Le troisième alinéa de l’article L. 323-6 est abrogé.

Article 7

Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

Art. L. 344-5-1. : « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet d'un placement, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1. ».