TITRE III
ACCESSIBILITE
Chapitre I
Scolarité et enseignement supérieur
Article 8
I- Lintitulé du chapitre I du titre V du livre III du code de léducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II- Au quatrième alinéa de larticle L. 111-1 du code de léducation, après les mots « en difficulté», sont ajoutés les mots « , quelle quen soit lorigine, en particulier de santé, ».
III- Au troisième alinéa de larticle L. 111-2 du code de léducation, après les mots « en fonction de ses aptitudes », sont ajoutés les mots « et de ses besoins particuliers ».
IV- Les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de léducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. L. 112-1. : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de léducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent cette formation prioritairement dans les écoles et les établissements denseignement publics ou privés sous contrat le plus près possible de leur domicile, le cas échéant dans le cadre de dispositifs adaptés. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si besoin est, des modalités aménagées denseignement à distance leur sont proposées.
Cette formation est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre dun projet individualisé, élaboré par léquipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles L. 114-8 et L. 146-2 du code de laction sociale et des familles avec les parents de lenfant ou son représentant légal. ».
Art. L. 112-2. : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins par léquipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles L. 114-8 et L. 146-2 du code de laction sociale et des familles. ».
V- Larticle 33 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient larticle L. 112-3 du code de léducation.
VI- Il est ajouté au code de léducation un article L. 112-4 ainsi rédigé :
Art. L. 112-4. : « Pour garantir légalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment loctroi dun temps supplémentaire ou la présence dun assistant. ».
Article 9
I- Larticle L.351-1 du code de léducation est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 351-1. : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs collectifs, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. ».
II- Après larticle L.351-1 du code de léducation, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 351-1-1. : « Lenseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de léducation lorsque la situation de lenfant ou de ladolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de lenseignement privé dans le cadre dun contrat passé entre létablissement et lEtat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce denier assurent également cet enseignement. ».
III- Larticle L. 351-2 du code de léducation est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, les mots « déducation spéciale mentionnée à larticle 6 de la loi n°75- 534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « mentionnée à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles » ;
2° au premier et au troisième alinéas, les mots « dispensant léducation spéciale » sont supprimés ;
3° au deuxième alinéa, les mots « établissements déducation spéciale » sont remplacés par les mots « établissements ou services mentionnés au 2° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ».
Article 10
Le chapitre premier du titre I du livre VI de la troisième partie du code de léducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :
Art. L. 611-5. : « Les établissements denseignement supérieur encouragent et facilitent laccueil et la formation des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les aménagements nécessaires à leur situation dans lorganisation, le déroulement et laccompagnement de leurs études.».
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section I : Principe de non-discrimination
Article 11
I- Il est inséré à larticle L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Afin de garantir le respect du principe dégalité de traitement à légard des personnes handicapées, les employeurs, notamment lEtat, les établissements publics de lEtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, y compris les établissements publics mentionnés à larticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, procèdent à des aménagements raisonnables pour leur permettre daccéder à un emploi, de lexercer ou dy progresser ou pour quune formation leur soit dispensée. Les charges consécutives à la mise en place de ces aménagements ne doivent pas être disproportionnées. Des aides peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par lemployeur. ».
II- Après larticle L. 212-4-1, est inséré un nouvel article L. 212-4-1 bis ainsi rédigé :
Art. L. 212-4-1 bis. : « Les travailleurs handicapés bénéficiaires de lobligation demploi mentionnés à larticle L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de lentreprise, bénéficier daménagements dhoraires individualisés propres à faciliter leur accès à lemploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. ».
III- Au 8° de larticle L. 136-2 du code du travail, les mots « des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, » sont ajoutés après les mots « ou une race, ».
IV- Au 11° de larticle L. 133-5, les mots « prévue à larticle L. 323-9 » sont remplacés par les mots « prévue à larticle L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation. ».
Article 12
I- Larticle L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à linsertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et demploi.
La négociation sur linsertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base dun rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur dactivité, la situation par rapport à lobligation demploi des travailleurs handicapés prévue par la section première du chapitre III du titre II du livre III.. ».
II- Larticle L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises visées au premier alinéa, lemployeur est également tenu dengager chaque année une négociation sur les mesures relatives à linsertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et demploi.
La négociation sur linsertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base dun rapport établi par lemployeur présentant, pour chaque secteur dactivité, la situation par rapport à lobligation demploi des travailleurs handicapés prévue par la section première du chapitre III du titre II du livre III.
A défaut dune initiative de lemployeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation sengage obligatoirement à la demande dune organisation syndicale représentative dans le délai fixé à larticle L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par lorganisation syndicale est transmise dans les huit jours par lemployeur aux autres organisations représentatives. Lorsquun accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans lentreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.».
Section II : Insertion professionnelle et obligation demploi
Article 13
I- L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de lemploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par lassociation. ».
II- Larticle L. 323-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 323-11. : « Des organismes de placement spécialisés contribuent à linsertion professionnelle des travailleurs handicapés, en liaison avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à larticle L. 146-1 du code de laction sociale et des familles et le service public de lemploi. Ces organismes de placement peuvent recevoir laide de lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3. ».
Article 14
I- L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 10° les titulaires d'une carte d'invalidité. ».
II- Larticle L. 323-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 323-4. : « Leffectif total de salariés, visé au premier alinéa de larticle L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à larticle L. 431-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, les bénéficiaires de lobligation demploi instituée par larticle L. 323-1 comptent pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui les emploie s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail.
III- A larticle L. 323-8-2 du code du travail, la phrase « le montant de cette contribution ... par bénéficiaire non employé. » est supprimée.
Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de leffectif de lentreprise. Il peut tenir compte également de leffort consenti par lentreprise en matière de maintien dans lemploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires dun contrat à durée déterminée, de demandeurs demploi de longue durée ou remplissant certaines conditions dâge, de travailleurs handicapés issus, dune entreprise de travail temporaire, dune entreprise ou dune association avec laquelle lEtat a conclu une convention en application de larticle L. 322-4-16, dune entreprise adaptée ou dun centre de distribution de travail à domicile, dun établissement ou service mentionné au a) du 5° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, dun centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié dune formation au sein de lentreprise.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de sacquitter partiellement de lobligation demploi instituée à larticle L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser laccueil ou linsertion des travailleurs handicapés au sein de lentreprise ou laccès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application dune disposition législative ou réglementaire. Lavantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3. La nature des dépenses susvisées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. ».
IV- L'article L. 323-12 du code du travail est abrogé.
Article 15
I- Le 5° de larticle 5 et le 4° larticle 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots « compte tenu des possibilités daides techniques de compensation du handicap ».
Article 16
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
I- Larticle 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 27. : « I- Aucun candidat ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, dun concours ou dun emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de lexamen médical destiné à évaluer son aptitude à lexercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du cinquièmement de larticle 5 du titre premier du statut général.
II- Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsquelles relevaient de lune de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.
III. La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires.
IV. Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C « pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat ». A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La poste, exploitant public, créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement nest pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
II- il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
Art. 27 bis. : « Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la situation de lemploi des personnes handicapées dans la fonction publique de lEtat. » ;
III- à larticle 60, les mots « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail » ;
IV- à larticle 62, les mots « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail ».
Article 17
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
I- Larticle 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 35. : « I- Aucun candidat ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, dun concours ou dun emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de lexamen médical destiné à évaluer son aptitude à lexercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du cinquièmement de larticle 5 du titre premier du statut général.
II- Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsquelles relevaient de lune de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.
III. La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. » ;
II- il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
Art. 35 bis. : « Le rapport prévu au deuxième alinéa de larticle L. 323-2 du code du travail est présenté à lassemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;
III- le dernier alinéa de larticle 38 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C « pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre demplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat ». A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de lalinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. Ce mode de recrutement nest pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
IV- au premier alinéa de larticle 54, les mots « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail »
Article 18
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
I- Larticle 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I- Aucun candidat ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, dun concours ou dun emploi de la fonction publique hospitalière, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de lexamen médical destiné à évaluer son aptitude à lexercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du cinquièmement de larticle 5 du titre premier du statut général.
II- Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail. Les personnes qui ne relèvent plus de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsquelles relevaient de lune de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.
III. La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires.
IV. Les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C « pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat ». A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de lalinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement nest pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
II- il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
Art. 27 bis. : « Le rapport prévu au deuxième alinéa de larticle L. 323-2 du code du travail est présenté à lassemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. ».
III- à larticle 38, les mots « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de larticle L. 323-3 du code du travail ».
Article 19
I- Il est créé un fonds dinsertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques, géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de lEtat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi quil suit :
1° section « fonction publique de lEtat »,
2° section « fonction publique territoriale »,
3° section « fonction publique hospitalière ».
Ce fonds a pour mission de favoriser linsertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à larticle 2 du titre premier du statut général des fonctionnaires, à lexception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
II- Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à larticle L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas lobligation demploi instituée à cet article.
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à larticle 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « fonction publique de lEtat ».
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à larticle 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « fonction publique territoriale ».
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « fonction publique hospitalière».
Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux demploi des personnes bénéficiant de lobligation demploi instituée à larticle L 323-2 du code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter linsertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de leffectif des collectivités ou établissements publics concernés.
Les employeurs mentionnés à larticle L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de lEtat entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor Public.
Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite dun plafond fixé par la loi de finances.
III- Les crédits de la section « fonction publique de lEtat » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à linitiative des employeurs mentionnés à larticle 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.
Les crédits de la section « fonction publique territoriale « doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à linitiative des employeurs mentionnés à larticle 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
Les crédits de la section « fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à linitiative des employeurs mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financés par les crédits relevant de plusieurs sections.
IV- Les modalités dapplication du présent article sont précisées par un décret en conseil dEtat. »
Section III : Entreprises adaptées et travail protégé
Article 20
I- Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2, et L. 431-2 du code du travail, les mots « atelier protégé » sont remplacés par les mots « entreprise adaptée ».
II- Larticle L. 323-29 du code du travail est abrogé.
III- Larticle L. 323-31 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 323-31. « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes. Ils sont conventionnés par le représentant de lEtat dans la région sur la base dun contrat global dobjectifs triennal, prévoyant, par un avenant financier annuel, un contingent daides au poste.
Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec lEtat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale. ».
Les entreprises adaptées perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles quelles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par lEtat, dont le montant et les modalités dattribution sont déterminés par décret en Conseil dEtat. ».
IV- Au deuxième alinéa de larticle L. 323-32 du code du travail, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.
Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.
Le troisième alinéa de larticle L. 323-32 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. ».
V- Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a) du 5° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles. ».
Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission mentionnée à l'article L. 146-3 du code de laction sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. ».
VI- A larticle L. 443-3-1 du code du travail, les mots « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit dun centre daide par le travail » sont remplacés par les mots « les déclarant, en application de larticle L. 241-2 du code de laction sociale et des familles, relever dun établissement ou service mentionné au a) du 5° du I de larticle L. 312-1 de ce même code ».
Article 21
I- Larticle L. 311-4 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsquil est conclu dans les établissements et services daide par le travail visés au a) du 5° du I de larticle L. 312-1, le contrat de séjour visé à lalinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et daide par le travail ». Ce contrat obéit à un modèle de contrat établi par décret. » .
II- Larticle L. 344-2 du code de laction sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 344-2. : « Les établissements et services daide par le travail accueillent des travailleurs handicapés dont les capacités de travail, évaluées par léquipe pluridisciplinaire mentionnée à larticle L. 146-2, ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte dun centre de distribution de travail à domicile, ni dexercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités dactivités diverses à caractère professionnel, ainsi quun soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. ».
III- Sont insérés dans le code de laction sociale et des familles, après larticle L. 344-2, les articles suivants :
Art L. 344-2-1. : « Les établissements et services daide par le travail mettent en uvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des travailleurs handicapés quils accueillent.
Les modalités de validation des acquis de lexpérience des travailleurs handicapés des établissements et services daide par le travail sont fixées par décret. ».
Art. L. 344-2-2. : « Les travailleurs handicapés admis dans les établissements et services daide par le travail bénéficient dun droit à congés dont les modalités dorganisation sont fixées par décret. ».
Art. L. 344-2-3. : « Sont applicables aux travailleurs handicapés admis dans les établissements et services visés à larticle L. 344-2 les dispositions de larticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à lallocation parentale déducation et à lallocation de présence parentale. ».
Art. L. 344-2-4. : « Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de larticle L. 323- 32 du code du travail, les travailleurs handicapés bénéficiant dune admission dans un établissement ou un service daide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mis à disposition dune entreprise afin dexercer une activité à lextérieur de létablissement ou du service auquel ils demeurent rattachés. ».
Art. L. 344-2-5. : « Afin de faciliter son insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, un travailleur handicapé admis dans un établissement ou un service daide par le travail peut bénéficier, à linitiative de létablissement et avec son accord, dune convention dappui pour exercer une activité professionnelle chez un employeur avec lequel il conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail.
En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsquil nest pas définitivement recruté par lemployeur au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est réintégré de plein droit dans létablissement ou le service daide par le travail dorigine.
La convention, conclue entre létablissement ou le service daide par le travail et lemployeur du travailleur handicapé, prévoit les modalités de de lappui apporté par létablissement ou le service daide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat et de réintégration en cas de rupture du contrat ou au terme de celui-ci. ».
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 22
I- Larticle L. 111-7 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 111-7. : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux dhabitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-4. ».
II- Après larticle L. 111-7 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
Art. L. 111-7-1. : « Des décrets en Conseil dEtat fixent les règles relatives à laccessibilité aux personnes handicapées que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés et prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques. »
Art. L. 111-7-2. : « Des décrets en Conseil dEtat fixent les règles relatives à laccessibilité aux personnes handicapées que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments dhabitation existants lorsquils font lobjet de travaux. Ces décrets précisent la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés. Ils précisent également la nature des travaux visés au présent article ainsi que le rapport entre leur coût et la valeur du bâtiment au delà duquel les règles sappliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques. »
Art. L. 111-7-3. : « Un décret en Conseil dEtat définit les conditions dans lesquelles, à lissue de lachèvement des travaux visés aux articles L. 111-7-1 et L. 111-7-2 et soumis à permis de construire, le maître douvrage doit fournir à lautorité qui a délivré ce permis, un document attestant de la prise en compte des règles concernant laccessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à larticle L 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et dindépendance déterminés par ce même décret. »
Art. L. 111-7-4. : « Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée peut y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.
Des décrets en Conseil dEtat fixent, par type et catégorie détablissements, les exigences daccessibilité à respecter et les prestations fournies par létablissement aux personnes handicapées.
Ces mêmes décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou des mesures de substitution acceptées.
Ils déterminent, par type et catégorie détablissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. ».
III- Après larticle L. 111-8-3 du code de la construction, est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 111-8-3-1. : « Lautorité administrative peut décider de la fermeture dun établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de larticle L. 111-7- 4. ».
IV- Larticle L. 111-26 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à laccessibilité aux personnes handicapées ».
V- Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, lextension ou la transformation du gros uvre dun bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-2 du code de la construction et de lhabitation que si le maître douvrage a produit un dossier relatif à laccessibilité. Lautorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître douvrage nest pas en mesure de lui fournir lattestation visée à larticle L. 111-7-3 du code la construction et de lhabitation.
Article 23
I- Après les termes « à la réalisation des bâtiments », la première phrase du premier alinéa de larticle L. 151-1 du code de la construction et de lhabitation et de larticle L. 460-1 du code de lurbanisme est complétée par les mots « , et en particulier ceux concernant laccessibilité aux personnes handicapées. ».
II- A larticle L. 152-1 du code de la construction et de lhabitation, les mots « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots « des articles L. 111-4, L.111-7 à L. 111-7-4 ».
III- Larticle L. 152-4 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 152-4. : « I- Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois demprisonnement et 75 000 euros d'amende.
II- Le peines prévues au I sont également applicables :
1º en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2º en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
III- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : « sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre, un emprisonnement dun mois pourra être prononcé. ».
IV- Les personnes physiques coupables de lun des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire daffichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à larticle 131-35 du code pénal.
V- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de larticle L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
1° lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
2° la peine complémentaire daffichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à larticle 131-35 du code pénal ;
3° la peine complémentaire dinterdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dexercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à larticle 131-48 du code pénal. ».
Article 24
A larticle 1391 C du code général des impôts, après les mots « organismes dhabitations à loyer modéré », sont insérés les mots « ou par les sociétés déconomie mixte ».
Article 25
I- La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, doit être accessible dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
En cas dimpossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à linitiative du maire, ou du président de létablissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite lensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement dautomobiles.
II- Il est inséré après larticle L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
Art. L. 2143-3. : « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de lEtat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi quà tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Deux ou plusieurs communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée conjointement par les maires des communes concernées qui arrêtent conjointement la liste de ses membres. ».
III- Le premier alinéa de larticle 28 de la loi du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs est ainsi modifié:
1° après les mots « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots « et daméliorer laccessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.» ;
2° ce même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il comporte également une annexe particulière traitant de laccessibilité. Cette annexe indique les mesures daménagement et dexploitation à mettre en uvre afin daméliorer laccessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. ».
IV- A larticle 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs, après les mots « les représentants des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les mots « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
IV- Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret.
Article 26
Les sites et services électroniques des administrations et des services publics de l'Etat ou des collectivités territoriales doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'Administration électronique, la nature des adaptations à mettre en uvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.