RETOUR PLAN

TITRE IV
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES,
EVALUATION DE LEURS BESOINS ET
RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

Chapitre I
Maisons départementales des personnes handicapées


Article 27

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I- le chapitre VI du titre IV du livre premier est intitulé « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

II- il est créé dans ce chapitre deux sections respectivement intitulées « Section première :
Maisons départementales des personnes handicapées » et « Section II : Consultation des personnes handicapées » ;

III- à l’article L. 146-1 :
1° les mots « par l’article L. 146-2 » sont remplacés par les mots « par l’article L. 146-6 » ;
2° le III de l’article premier de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est inséré après le troisième alinéa ;

IV- à l’article L. 146-2, les mots « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-1 » ;

V- les articles L. 146-1 et L. 146-2 deviennent les articles L.146-5 et L.146-6 et sont insérés dans la nouvelle section II du chapitre VI du titre IV du livre premier.

Article 28

Dans la section première du chapitre VI du titre IV du livre premier du code de l’action sociale et des familles sont insérés les articles L. 146-1 et L. 146-2 ainsi rédigés :

Art. L. 146-1.
: « Afin d’offrir un guichet unique d’accès aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-11, L. 241-12, L. 245-1 à L. 245-9 et aux articles L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité dénommé « maison départementale des personnes handicapées ». La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 114-8 et de la commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées prévue à l’article L.146- 3. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. ».

Art. L. 146-2.
: L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.114-8 évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de référentiels définis par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, son représentant légal ou ses parents lorsqu’elle est mineure. ».


Chapitre II
Commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées


Article 29

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I- Dans la section première du chapitre VI du titre IV du livre premier sont insérés les articles L. 146-3 et L. 146-4 ainsi rédigés :

Art. L. 146-3
. : « Au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées, il est créé une commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées. Cette commission prend, sur la base de l’évaluation réalisée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l’article L. 146-2, les décisions relatives à l’ensemble des droits des personnes handicapées, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-7. ».

Art. L. 146-4
. : « Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».

II- dans le chapitre premier du titre IV du livre II, sont créées deux sections respectivement intitulées « Section première : Commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées » et « Section II : Dispositions diverses » ;

III- les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 241-4 deviennent respectivement les articles L.241-8, L. 241-9 et L. 241-10 et sont placés dans la section II du chapitre premier du titre IV du livre II ;

IV- il est inséré dans la section II du chapitre premier du titre IV du livre II, un article L. 241- 11 ainsi rédigé :

Art. L. 241-11
. : « Une carte d’invalidité est délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l’article L. 146-3 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été reconnue en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les chemins de fer et les transports en commun ou dans les files d'attente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux français résidant à l'étranger. » ;

V- la deuxième phrase de l’article L. 241-3-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l’article L. 146-3. La carte « Station debout pénible » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les chemins de fer et les transports en commun ou dans les files d'attente. » ; l’article L. 241- 3-1 devient l’article L. 241-12 et est placé dans la section II du chapitre premier du titre IV du livre II ;

VI- Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne ayant une altération physique, sensorielle, mentale ou psychique qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée, sur demande et conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande, par le préfet.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;
ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
l’article L. 241-3-2 devient l’article L. 241-13 et est placé dans la section II du chapitre premier du titre IV du livre II ;

VII- Les articles L. 241-1 à L. 241-3-2 sont supprimés.

Article 30

Dans la section première du chapitre premier du titre IV du livre II, sont insérés les articles L. 241-1 à L. 241-7 ainsi rédigés :

Art. L. 241-1
. : « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d’élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d’établissements ou de services.
Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.
La commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées siège en deux formations selon qu’il s’agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.
Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l’article L. 242-2 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d’enseignement supérieur ou bénéficier d’une orientation professionnelle à l’issue de leur scolarité. »

Art. L. 241-2
. : «I- La commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées est compétente pour :
1° se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;
2° désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
3° apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution,
a) pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-11,
b) pour l’adulte, de l’allocation et, éventuellement, de ses compléments prévus aux articles L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-11 et L. 241- 12 ;
4° reconnaître s’il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail.

II- La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé et en mesure de l'accueillir.».
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. ».

Art. L. 241-3
. : « L’adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique. »

Art. L. 241-4
. : « Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.»

Art. L. 241-5
. : « Les décisions relevant du 1°, lorsqu’elles concernent un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que des 2° et 3° de l’article L. 241-2 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions relevant du 2° de l’article L. 241-2.
Les décisons relevant du 1°, lorqu’elles concernent un adulte handicapé, et du 4° de l’article L. 241-2 peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. »

Art. L. 241-6. : « Les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-2 et L. 146-3 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Art. L. 241-7.
: « Sauf disposition contraire, les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

Article 31

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I- au deuxième alinéa de l’article L. 121-4, les mots « et à l’article L. 323-11 du code du travail reproduit à l’article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots « et à l’article L. 146-3 » ;

II- le chapitre II du titre IV du livre II est intitulé « Enfance et adolescence handicapée ». La section première et la section II du chapitre II du titre IV du livre II sont regroupées dans une section unique intitulée « Section première : Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

III- l’article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 242-1. : « Les règles relatives à l’éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l’éducation. ». ;

IV- l’article L. 242-2 est supprimé. Dans l’article L.242-4 :
1° les mots « établissement d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots « établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;
2° les mots « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots « commission mentionnée à l’article L. 146-3 » ;
3° les mots « décision conjointe de la commission départementale d’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots « décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-3 siègeant en formation pleinière » ; l’article L. 242-4 devient l’article L.242-2 ;

V- les articles L. 242-3 à L. 242-9 sont supprimés. Au premier alinéa de l’article L. 242-10, les mots « établissements d’éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 ».
Les articles L. 242-10, L. 242-12 et L. 242-13 deviennent respectivement les articles L. 242-3, L. 242-4 et L. 242-5 ;

VI- la section III du chapitre II du titre IV du livre II devient la section II de ce même chapitre et est intitulée « Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ». Dans cette nouvelle section II, il est rétabli un article L. 242-6 ainsi rédigé :
Art. L. 242-6. : « Les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont fixées par les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale. » ;

VII- dans le chapitre II du titre IV du livre II, les articles L. 242-10 à L. 242-15 sont supprimés ainsi que les intitulés « Section III : Allocation d’éducation spéciale » et « Section IV : Dispositions communes » ;

VIII- au 2° de l’article L.312-1, les mots « et d’éducation spéciale » sont supprimés ;

IX- au quatrième alinéa de l’article L. 421-10, les mots « en établissement d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 » ;

X- dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 et L. 243-2 sont supprimés ainsi que les intitulés « Section première : Commission technique d’orientation et de reclassement professionnelle » et « Section II : Dispositions favorisant le travail » ;

XI- l’article L. 243-3 est abrogé.

Article 32
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I- le chapitre premier du titre IV du livre V est intitulé « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

II- aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L.381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les termes « allocation d’éducation spéciale » sont remplacés par les termes « allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

III- au 3° de l’article L. 321-1, les mots « les établissements d’éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots « les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » et les mots « commission de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots « commission mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

IV- au troisième alinéa de l’article L. 541-1 :
1° les mots « un établissement d’éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° après les mots « recours à un service d’éducation », le mot « spéciale » est supprimé ;
3° les mots « commission départementale d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots « commission mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

V- au premier alinéa de l’article L. 541-2, et les mots « de l’éducation spéciale mentionnée à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots « mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots « de l’éducation spéciale » sont supprimés.



Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

I- aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots « à l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

II- à l’article L. 832-2, du code du travail, les mots : « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots « commission mentionnée à l’article L.146-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

III- l’article L. 323- 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 323-10. : « Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement et durablement réduites par suite d’une altération d’une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique ou de plusieurs d’entre elles.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’orientation dans un établissement ou service visé au a) du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

IV- les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.