RETOUR PLAN

TITRE V
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Chapitre I
Métiers de santé liés à l’appareillage


Article 34
I- Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments».
II- Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistesorthésistes».
III- Les articles L. 4363-1 à L. 4363-6 du même code sont remplacés par les articles L. 4363-1 à L. 4363- 4 ainsi rédigés :
Art. L. 4363-1. : « Est considérée comme exerçant la profession d’orthoprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d’une personne malade ou handicapé présentant soit une amputation de tout ou partie d’un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique. ».
Art. L. 4363-2. : « Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l’appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d’une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse et/ou musculaire du pied ou de l’extrémité distale de la jambe. ».
Art. L. 4363-3. : « Est considérée comme exerçant la profession d’oculariste toute personne qui procède à l’appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d’une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.
Est considérée comme exerçant la profession d’épithésiste toute personne qui procède à l’appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d’une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles. ».
Art. L. 4363-4. : « Est considérée comme exerçant la profession d’orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d’un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. ».

Article 35
Il est inséré, dans le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Dispositions communes ». Dans ce nouveau chapitre, sont insérés les articles L. 4364-1 à L. 4364-7 ainsi rédigés :
Art. L. 4364-1. : « Peuvent exercer la profession d’orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes :
1°- titulaires d’un diplôme, certificat ou titre reconnu par arrêté du ministre chargé de la santé, ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par arrêté du ministre de la santé dans le cadre des agréments délivrés par les caisses d’assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants,
2° inscrites sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation. ».
Art. L. 4364-2. : « Peuvent être autorisés à exercer les professions d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste, d’orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d’une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1º d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d’une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :
a) soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie,
b) soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2º ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d’une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;
3º ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d’une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux dits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. ».
Art. L. 4364-3. : « Les conditions d’exercice des professions d’orthoprothésiste, podoorthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste, relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l’accueil des personnes, au suivi de l’appareillage, ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Art. L. 4364-4. : « Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d’au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n’est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l’établissement commercial. ».
Art. L. 4364-5. : « La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. ».
Art. L. 4364-6. : « La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites. ».
Art. L. 4364-7. : « Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l’ancienne. ».


Article 36
Il est inséré, dans le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre V intitulé « Dispositions pénales ». Dans ce nouveau chapitre, sont insérés les articles L. 4365-1 à L. 4365-6 ainsi rédigés :
Art. L. 4365-1. : « Les membres des professions visées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l’obtention du diplôme permettant l’exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Art. L. 4365-2. : « L’exercice illégal des professions d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier,de d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste et d’orthopédiste-orthésiste est puni d’une peine de 3 750 ¤ d’amende.
En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :
1° l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;
2° les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal. »
Art. L 4365-3. : « L’usurpation du titre d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste-épithésiste et d’orthopédiste-orthésiste ainsi que l’usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l’exercice de ces professions, est punie comme le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code ».
Art. L. 4365-4. : « Est puni de 3 750 ¤ d’amende le fait :
1° de diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier, un établissement commercial dont l’objet principal est l’optiquelunetterie, une succursale d’un tel établissement ou un rayon d’optique-lunetterie des magasins ;
2° de colporter des verres correcteurs d’amétropie;
3° de délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale. ».
Art. L. 4365-5. : « En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l’infraction a été commise. ».
Art. L. 4365-6. : « En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l’amende, l’accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus.».


Article 37
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I- le livre IV de la quatrième partie devient le livre V et les articles L. 4411-1 à L. 4443-6 deviennent les articles L. 4511-1 à L. 4511-6 ; les articles L. 4411-1 à L. 4443-6 sont supprimés ;
II- le livre IV de la quatrième partie est intitulé « Métiers concourant au maintien et au retour à domicile des personnes dépendantes » ; dans ce livre IV, il est créé un titre unique intitulé « Titre premier : Professionnels prestataires d’aides techniques » et, dans ce titre, trois chapitres respectivement intitulés « Chapitre premier : Professionnels prestataires d’aides techniques », « Chapitre II : Conditions d’exercice » et « Chapitre III : Dispositions pénales » ;
III- le titre premier du livre IV de la quatrième partie est ainsi complété :
1° dans le chapitre premier est rétabli un article L. 4411-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4411-1. : « Est considéré comme professionnel relevant du présent chapitre, toute personne qui participe au conseil et fournit le matériel d’aide et de soutien à domicile, adapté à la personne dépendante à ses capacités restantes, son environnement et à son choix de vie.
La liste de ces aides est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de ces aides recouvre les essais dans le lieu de vie de la personne si nécessaire, le conseil dans le choix de l’appareil avec la personne dépendante et son entourage en concertation avec les professionnels de santé, la délivrance de l’appareil, le contrôle de son adéquation avec le mode de vie de la personne, le suivi de l’appareillage, du service après vente et de ses réparations .
La liste des aides pour lesquelles la délivrance est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
2° dans le chapitre II sont insérés les articles L. 4412-1 à L. 4412-4 ainsi rédigés :
Art. L. 4412-1. : « Peuvent exercer cette profession les personnes inscrites sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation et qui sont soit titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré après une formation théorique et pratique définie par arrêté du ministre chargé de la santé, soit agréées par les organismes de prise en charge avant le 1er janvier 2004. ».
Art. L. 4412-2. : « Les conditions d’exercice de prestataire délivrant des aides techniques pour personnes dépendantes, relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l’accueil des personnes, au suivi de l’appareillage, ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à cette profession, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Art. L. 4412-3. : « Le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des aides à la vie figurant dans la liste prévue à l’article L. 4411-1 sont interdites. ».

Art. L. 4412-4. : « Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l’ancienne. Un prestataire ne peut être inscrit que dans un seul département. ».
3° dans le chapitre III sont insérés les articles L. 4413-1 à L. 4413-3 ainsi rédigés :
Art. L. 4413-1. : « Les membres des professions visées au présent titre et les élèves poursuivant les études préparatoires à l’obtention d’un diplôme prévu au présent titre sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226- 13 et 226-14 du code pénal. ».
Art. L. 4413-2. : « L’usurpation du titre de prestataire d’aides techniques aux personnes dépendantes, ainsi que l’usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l’exercice de ces professions, est punie comme le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
Art. L. 4413-3. : «L’exercice illégal de la profession de prestataire d’aide technique aux personnes dépendantes est puni d’une peine de 3 750 ¤ d’amende.
En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :
1° l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2° les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal. ».


Chapitre II
Interprétariat en langue des signes française
et codage en langage parlé complété


Article 38
Au titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre premier intitulé « Chapitre premier : Interprétariat en langue des signes française et codage en langage parlé complété ». Dans ce chapitre, est inséré l’article L. 431-1 ainsi rédigé :
Art. L. 431-1. : « L’interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes sont réalisés dans des conditions fixées par décret. ».