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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39
Le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. ».

Article 40
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi rédigée « En outre, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313- 3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. ».

Article 41
I- L’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, les mots « Le représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots « I- L’autorité qui a délivré l’autorisation » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé : « II- Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du I du présent article.
Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de l’Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le représentant de l’Etat avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l’Etat dans le département. ».
II- Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, les mots « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots « l’autorité qui a délivré l’autorisation ».
III- Au début de l’article L. 331-5 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés les mots « Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article L. 313-16 ».


Article 42
I- Le 2° de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est rédigé comme suit : « primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal » ;
2° au deuxième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° au troisième alinéa, les sommes : « 1 070 ¤ » et « 230 ¤ » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 525 ¤ » et « 300 ¤ ».
II- Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.
III- Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes : « ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution, d’un contrat d’assurance de survie, souscrit au bénéfice d’une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. ».

Article 43
Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-12 du code de l'action sociale et des familles. ».

Article 44
Le code du travail est ainsi modifié :
I- Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l’emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323- 34.».
II- L’article L. 323-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé « Les contestations nées des décisions prises en application du présent article sont portées devant les tribunaux administratifs. ».
III- L’article L. 323-35 est abrogé.

Article 45
I- L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».
II- Il est inséré, après le chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, un chapitre III intitulé « Missions et organisation de l’établissement de formation des personnels pour l’adaptation et l’intégration scolaires » et ainsi rédigé :
Art. L. 723-1. : « La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d’adaptation et d’intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III du présent code est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’éducation.
Cet établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d’enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement et la composition du conseil d’administration de cet établissement. ».
III- L’article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’éducation nationale pour l’exercice 1954 est abrogé.
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Article 46
Il est inséré dans le titre IV du code de l’action sociale et des familles un chapitre VII intitulé
« Chapitre VII : Suivi statistique » et comprenant les articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 ainsi rédigés :
Art. L. 247-1. : « Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l’article L. 146-3 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Art. L. 247-2. : « Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-3 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Art. L. 247-3. : « Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions et prestations mentionnées aux articles L. 247-1 et L. 247-2 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

Article 47
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que l’article premier de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 sont abrogés.