TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 48
I- Les bénéficiaires de lallocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi peuvent en conserver le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusquau terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation désormais prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de laction sociale et des familles.
II- Les bénéficiaires au 31 décembre 2004 dune allocation supplémentaire du fonds spécial dinvalidité continuent à la percevoir jusquà la date de perception de lallocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. En cas de refus dattribution de lallocation par la commisision mentionnée à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles, le versement de lallocation supplémentaire du fonds spécial dinvalidité est interrompu le mois qui suit la décision de la commission.
III- Les comptes du fonds spécial dinvalidité sont arrêtés à la fin de lexercice de la période transitoire mentionnée au III. Le cas échéant, les crédits nécessaires à lapurement des dettes du fonds spécial dinvalidité à légard des organismes de sécurité sociale sont inscrits à la première loi de finances suivant la date de cloture des comptes.
Article 49
Des dispositions transitoires sont fixées, par décret en Conseil dEtat, pour les employeurs de travailleurs handicapés bénéficiant des dispositions de larticle L. 323-6 du code du travail dans sa version antérieure à la présente loi.
Article 50
Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories demplois exigeant des conditions daptitude particulières, déterminées par décret en application du I de larticle L. 323-4 du code du travail dans sa version antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de leffectif total des salariés visé à larticle L. 323-1 de ce même code.
Article 51
Les dispositions prévues à larticle 19 de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.