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TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 48

I- Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi peuvent en conserver le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation désormais prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
II- Les bénéficiaires au 31 décembre 2004 d’une allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité continuent à la percevoir jusqu’à la date de perception de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. En cas de refus d’attribution de l’allocation par la commisision mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, le versement de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité est interrompu le mois qui suit la décision de la commission.
III- Les comptes du fonds spécial d’invalidité sont arrêtés à la fin de l’exercice de la période transitoire mentionnée au III. Le cas échéant, les crédits nécessaires à l’apurement des dettes du fonds spécial d’invalidité à l’égard des organismes de sécurité sociale sont inscrits à la première loi de finances suivant la date de cloture des comptes.

Article 49
Des dispositions transitoires sont fixées, par décret en Conseil d’Etat, pour les employeurs de travailleurs handicapés bénéficiant des dispositions de l’article L. 323-6 du code du travail dans sa version antérieure à la présente loi.

Article 50
Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l’article L. 323-4 du code du travail dans sa version antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l’effectif total des salariés visé à l’article L. 323-1 de ce même code.

Article 51
Les dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.